# RÈGLEMENT (CE) N o 1777/2004 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2004

adaptant le règlement (CE) n o 2342/1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

**(1)** Il convient d’apporter plusieurs modifications au règlement (CE) n o 2342/1999 de la Commission [^1] en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés les «nouveaux États membres»).

**(2)** L’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que lorsque les États membres décident d'introduire des régions distinctes ou de modifier les régions existantes à l'intérieur de leur territoire, ils en informent la Commission avant une date déterminée. En ce qui concerne l’année 2004, il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres.

**(3)** L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose qu’au cas où l'État membre modifie la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroge, il en informe la Commission avant une date déterminée. Avant cette même date, il informe la Commission du nombre minimal d'animaux par exploitation en deçà duquel la réduction proportionnelle ne sera pas appliquée. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres en ce qui concerne l’année 2004.

**(4)** L’article 10 du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que les États membres communiquent à la Commission, avant une date déterminée, leur décision d'appliquer le système d'octroi prévu dans le chapitre I, section 2, dudit règlement. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres en ce qui concerne l’année 2004.

**(5)** L'article 11, premier alinéa, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que la Commission décide dans quels États membres la prime de désaisonnalisation peut être octroyée au titre de l'année civile suivante. Il faut tenir compte du fait qu’il est possible que les nouveaux États membres remplissent les conditions d’application de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine [^2] . L’article 11, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que les États membres informent la Commission, avant une date déterminée, de leur décision d'appliquer l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1254/1999. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres en ce qui concerne l’année 2004.

**(6)** L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose qu’au cas où l'État membre modifie la quantité de référence individuelle maximale visée à l'article 6, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 1254/1999 ou y déroge, il en informe la Commission avant une date déterminée. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres en ce qui concerne l’année 2004.

**(7)** L’article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que les États membres communiquent à la Commission plusieurs informations prévues dans le cadre de la prime à la vache allaitante. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres en ce qui concerne l’année 2004.

**(8)** L’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que la Commission décide quels sont les États membres qui remplissent les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1254/1999. Il faut tenir compte du fait qu’il est possible que les nouveaux États membres remplissent ces conditions. L’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que les États membres informent la Commission, avant une date déterminée, de leur intention d'appliquer ou non le régime prévu à l'article 10 du règlement (CE) n o 1254/1999. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres.

**(9)** L’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que l'État membre informe la Commission, avant une date déterminée, des critères retenus. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres en ce qui concerne l’année 2004.

**(10)** L’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que les États membres communiquent à la Commission, avant une date déterminée, la définition des «pâturages» qu'ils utiliseront pour l'application de l'article 13, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n o 1254/1999. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres.

**(11)** L’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que la Commission décide quels sont les États membres qui remplissent les conditions visées à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1254/1999. Il faut tenir compte du fait qu’il est possible que les nouveaux États membres remplissent ces conditions.

**(12)** L’article 32, paragraphe 7, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que le producteur qui souhaite bénéficier du paiement à l'extensification au titre du paragraphe 6 dudit article doit détenir, pendant au moins six mois consécutifs à partir du lendemain de la date du dépôt de la demande, un nombre déterminé de vaches laitières. Dans les nouveaux États membres, il faut tenir compte de la date d’adhésion dans le calcul de la période de rétention de six mois.

**(13)** L’article 32, paragraphe 9, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose qu’au cas où l'État membre choisit d'appliquer ou de cesser d'appliquer l'option prévue à l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1254/1999, il en informe la Commission avant une date déterminée. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres en ce qui concerne l’année 2004.

**(14)** L’article 35, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que l'État membre informe la Commission, avant une date déterminée, de sa décision d’appliquer la dérogation établie à l’article 35, paragraphe 2. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres.

**(15)** L’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2342/1999 dispose que les États membres communiquent chaque année à la Commission, avant une date déterminée, des informations relatives au nombre d’animaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime. Il convient de fixer une date limite pour la communication de cette information par les nouveaux États membres en ce qui concerne l’année 2004.

**(16)** L’annexe I du règlement (CE) n o 2342/1999 fournit la liste des races bovines visées à l'article 14 dudit règlement. Il importe que cette annexe tienne compte des races bovines existant dans les nouveaux États membres.

**(17)** L’annexe II du règlement (CE) n o 2342/1999 indique le rendement laitier moyen visé à l'article 18 dudit règlement. Il importe que cette annexe tienne compte des rendements laitiers moyens enregistrés dans les nouveaux États membres.

**(18)** Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 2342/1999 en conséquence, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion des nouveaux États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Le règlement (CE) n o 2342/1999 est modifié comme suit.

1) À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de toute décision visée au premier alinéa.»

2) À l'article 7, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de leurs décisions dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas.»

3) À l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie communiquent à la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, la décision visée au premier alinéa.»

| 4) | a): l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 1 er novembre 2004, dans quels de ces États membres la prime de désaisonnalisation peut être octroyée pour l’année 2005.» | a) | l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 1 er novembre 2004, dans quels de ces États membres la prime de désaisonnalisation peut être octroyée pour l’année 2005.» | b) | l'alinéa suivant est ajouté:<br>«En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au troisième alinéa.» |
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| a) | l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 1 er novembre 2004, dans quels de ces États membres la prime de désaisonnalisation peut être octroyée pour l’année 2005.» |  |  |  |  |
| b) | l'alinéa suivant est ajouté:<br>«En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au troisième alinéa.» |  |  |  |  |

5) À l'article 15, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au premier alinéa.»

| 6) | a): au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» | a) | au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» | b) | au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication initiale visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» |
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| a) | au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» |  |  |  |  |
| b) | au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication initiale visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» |  |  |  |  |

| 7) | a): Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1254/1999.» ii) l'alinéa suivant est ajouté: «La République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au troisième alinéa.» — i) — l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1254/1999.» — ii) — l'alinéa suivant est ajouté: «La République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au troisième alinéa.»<br>i): l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1254/1999.»<br>ii): l'alinéa suivant est ajouté: «La République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au troisième alinéa.» | a) | i): l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1254/1999.» | i) | l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1254/1999.» | ii) | l'alinéa suivant est ajouté:<br>«La République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au troisième alinéa.» | b) | Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:<br>«Pour ce qui est de l’année 2004, en ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication initiale visée au deuxième alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.». |
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| a) | i): l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1254/1999.» | i) | l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1254/1999.» | ii) | l'alinéa suivant est ajouté:<br>«La République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au troisième alinéa.» |  |  |  |  |
| i) | l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1254/1999.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | l'alinéa suivant est ajouté:<br>«La République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au troisième alinéa.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:<br>«Pour ce qui est de l’année 2004, en ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication initiale visée au deuxième alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.». |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8) | a): au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication initiale visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» | a) | au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication initiale visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» | b) | au paragraphe 6, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1254/1999.» | c) | au paragraphe 7, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:<br>«Dans les nouveaux États membres, les demandes relatives à l'année 2004 sont introduites dans les limites d'une période globale de six mois, à déterminer par l’État membre, qui peut se terminer en 2005.» | d) | au paragraphe 9, l'alinéa suivant est ajouté:<br>«En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au premier alinéa.» |
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| a) | au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la communication initiale visée au premier alinéa est transmise au plus tard le 30 octobre 2004.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | au paragraphe 6, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:<br>«En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission décide, au plus tard le 31 décembre 2004, lesquels de ces États membres remplissent les conditions visées à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1254/1999.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | au paragraphe 7, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:<br>«Dans les nouveaux États membres, les demandes relatives à l'année 2004 sont introduites dans les limites d'une période globale de six mois, à déterminer par l’État membre, qui peut se terminer en 2005.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | au paragraphe 9, l'alinéa suivant est ajouté:<br>«En ce qui concerne l’année 2004, la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie informent la Commission, au plus tard le 30 octobre 2004, de la décision visée au premier alinéa.» |  |  |  |  |  |  |  |  |

9) À l'article 35, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa: «En ce qui concerne la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, dans le cas où ils décident d'appliquer ce paragraphe, la communication initiale visée au troisième alinéa doit être transmise au plus tard le 30 octobre 2004.»

10) À l'article 46, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «La République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie communiquent à la Commission, au plus tard le 1 er mars 2005, les informations visées au premier alinéa, points a) à d), pour la période allant de mai à décembre 2004.»

11) L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

12) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

Il s’applique à partir du 1 er mai 2004.

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 281 du 4.11.1999, p. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_281_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1473/2003 ( [JO L 211 du 21.8.2003, p. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_211_R_TOC) ).

[^2] [JO L 160 du 26.6.1999, p. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( [JO L 270 du 21.10.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

«ANNEXE I LISTE DES RACES BOVINES VISÉES À L'ARTICLE 14 — Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — *German Red — Lithuanian Red* — Ayrshire — Armoricaine — Bretonne Pie-noire — Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), *Czarno-biala* , *Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein* — Groninger Blaarkop — Guernsey — Jersey — Malkeborthorn — Reggiana — Valdostana Nera — Itäsuomenkarja — Länsisuomenkarja — Pohjoissuomenkarja.»

«ANNEXE II RENDEMENT LAITIER MOYEN VISÉ À L'ARTICLE 18 (kilogrammes) Belgique 5 450 République tchèque 5 682 Danemark 6 800 Allemagne 5 800 Estonie 5 608 Grèce 4 250 Espagne 4 650 France 5 550 Irlande 4 100 Italie 5 150 Chypre 6 559 Lettonie 4 796 Lituanie 4 970 Luxembourg 5 700 Hongrie 6 666 Malte Pays-Bas 6 800 Autriche 4 650 Pologne 3 913 Portugal 5 100 Slovénie 4 787 Slovaquie 5 006 Finlande 6 400 Suède 7 150 Royaume-Uni 5 900 »

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1473/2003 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 ().