# RÈGLEMENT (CE) N o 1776/2004 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2004

fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre [^1] , et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

**(1)** L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001 dispose que lorsque le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon le paragraphe 5 dudit article 15, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves, 60 % de la différence entre le montant maximal et le montant à percevoir de la cotisation B. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre [^2] prévoit que le montant à payer précité est fixé en même temps et selon la même procédure que le montant des cotisations à la production.

**(2)** Pour la campagne 2003/2004, le règlement (CE) n o 1430/2003 de la Commission [^3] a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc et le règlement (CE) n o 1775/2004 de la Commission [^4] a fixé les cotisations B à percevoir pour ladite campagne à des montants correspondants à 27,050 % du prix d'intervention du sucre blanc. En raison de cette différence, il y a lieu de fixer, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves de la qualité type.

**(3)** Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant, visé à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1260/2001 relatif à la cotisation B, à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves, est fixé à 5,151 euros par tonne de betteraves de la qualité type.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 178 du 30.6.2001, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [JO L 50 du 21.2.2002, p. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_050_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 38/2004 ( [JO L 6 du 10.1.2004, p. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^3] [JO L 203 du 12.8.2003, p. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_203_R_TOC) .

[^4] Voir page 64 du présent Journal officiel.

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 38/2004 ().
[^3]: .
[^4]: Voir page 64 du présent Journal officiel.