# RÈGLEMENT (CE) N o 1761/2004 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2004

fixant des mesures spécifiques dans le secteur du chou-fleur

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes [^1] , et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

**(1)** La production de choux-fleurs se caractérise par une très forte fluctuation des apports sur le marché en fonction des évolutions climatiques. Par ailleurs, la demande en choux-fleurs fluctue également en fonction des évolutions climatiques, mais de manière inverse à l’offre. La conséquence en est que le marché du chou-fleur frais se caractérise par des évolutions rapides, imprévisibles et d’une ampleur très importante des prix pratiqués sur les marchés du produit sous sa forme fraîche, non destinée à la transformation. Ce phénomène se répète chaque année, à une fréquence et avec une ampleur irrégulières, provoquant pour le secteur du chou-fleur des difficultés durables.

**(2)** Le régime des interventions, tel que prévu au titre IV du règlement (CE) n o 2200/96 et mis en œuvre par le règlement (CE) n o 103/2004 de la Commission du 21 janvier 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions et des retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes [^2] , prévoit que les quantités retirées ne peuvent dépasser, à tout moment de la campagne, 10 % de la quantité commercialisée. L’ampleur des évolutions conjoncturelles à court terme pour le chou-fleur est telle que ces limites empêchent une régulation efficace du marché par les organisations de producteurs au simple moyen des instruments généraux d’intervention.

**(3)** Aux fins d’améliorer la compétitivité du secteur, il convient de mettre en œuvre des dispositions facilitant le lissage des évolutions conjoncturelles en favorisant, par le versement d’une aide spécifique, la transformation de certaines quantités destinées initialement au marché du frais lorsque l’excès conjoncturel d’offre se traduit par un effondrement des prix et pourvu que ces quantités respectent certaines exigences de qualité. Cependant, afin d’éviter que le mécanisme n’induise une augmentation de la production, le montant de l’aide doit rester nettement inférieur à la différence de prix entre chou-fleur destiné au marché du frais et chou-fleur destiné à la transformation.

**(4)** Il convient par ailleurs de s’assurer que les organisations de producteurs mobilisent leurs propres moyens aux fins de la prévention et de la gestion des crises conjoncturelles. En conséquence, les quantités minimales livrées à la transformation doivent être prises en charge sans bénéfice de l’aide par les organisations de producteurs au titre de la prévention et de la gestion de la crise conjoncturelle.

**(5)** Le but de l’opération étant de lisser des pics ponctuels de production, la part totale de la production bénéficiant soit de ces nouvelles dispositions, soit du mécanisme traditionnel de retraits, doit toutefois continuer à rester plafonnée à 15 %.

**(6)** Les organisations de producteurs qui souhaitent avoir recours à ces dispositions doivent assurer aux transformateurs avec lesquels elles travaillent, par voie de contractualisation, des quantités minimales d’approvisionnement au long de la campagne, afin que l’activité desdits transformateurs ne dépende pas intégralement des crises du chou-fleur destiné au marché du frais.

**(7)** Afin de caractériser la crise, il y a lieu de fixer, d’une part, la cotation qui sert de référence au suivi des évolutions conjoncturelles du marché du chou-fleur frais, et d’autre part, le niveau de prix en dessous duquel, pour cette cotation, on doit considérer que le marché du chou-fleur frais est en crise et que des mesures spécifiques peuvent être déclenchées.

**(8)** Le recours à un tel système implique que les producteurs doivent notifier toute livraison de choux-fleurs à la transformation, même celles ne bénéficiant pas de l’aide prévue, afin de permettre le contrôle des quantités globalement transformées.

**(9)** Les mesures spécifiques présentent un caractère novateur par rapport aux instruments généraux des organisations communes de marché applicables aux fruits et légumes. Il convient donc à ce stade d’en limiter la portée tant du point de vue budgétaire et quantitatif que du point de vue temporel, afin, avant toute extension de ces dispositions, de pouvoir en évaluer précisément les effets. En conséquence, afin d’éviter tout dépassement budgétaire, il est nécessaire d’organiser un système de notification trimestrielle des demandes d’aide pour pouvoir, le cas échéant, fixer un pourcentage de réduction des demandes. Le fonctionnement d’un tel système de notification implique que tout retard dans la communication des demandes d’aide par les organisations de producteurs entraîne l’inéligibilité de l’opération.

**(10)** Les contrôles des quantités globalement transformées doivent porter tant sur les lots physiquement présentés afin de s’assurer de la conformité des déclarations de poids que, *a posteriori* , sur la concordance entre flux physiques déclarés et flux comptables enregistrés chez les organisations de producteurs et les transformateurs. Les contrôles doivent être accompagnés de mesures de sanctions proportionnées aux manquements éventuels.

**(11)** Enfin, pour assurer un suivi précis de la mesure par la Commission, les États membres doivent transmettre dans des délais rapides les informations nécessaires à la Commission.

**(12)** Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Objet

**1.** Dans les conditions fixées au présent règlement, les organisations de producteurs bénéficient d’une aide d’un montant de 50 euros par tonne pour certains choux-fleurs récoltés dans la Communauté, relevant du code NC ex 0704 10 00 , qu’elles livrent à la transformation lorsque le niveau des prix sur le marché du chou-fleur frais est dégradé.

**2.** L’aide visée au paragraphe 1 est versée trimestriellement, selon les périodes prévues à l’article 3, deuxième alinéa, pour certaines quantités de choux-fleurs, livrées aux transformateurs et acceptées par ces derniers, lorsque les conditions de prix visées à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, sont remplies.

**3.** Pour chaque trimestre concerné, et sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, l’aide visée au paragraphe 1 du présent article est versée pour les quantités livrées aux transformateurs, acceptées par ces derniers, venant en excès des quantités minimales visées à l’article 4, paragraphe 2, point c). La somme des quantités bénéficiant de l’aide visée au paragraphe 1 et des quantités retirées au titre des dispositions visées à l’article 23 du règlement (CE) n o 2200/96 ne peut toutefois excéder 15 % des quantités commercialisées pendant le même trimestre.

## **Article 2**

Exigences minimales de qualité

Les produits livrés à la transformation doivent être entiers, d’une qualité saine, loyale et marchande et être propres à la transformation. Les produits atteints de pourriture sont exclus.

## **Article 3**

Demande préalable des organisations de producteurs

Pour pouvoir bénéficier de l’aide visée à l’article 1 er , les organisations de producteurs doivent:

**a)** être reconnues ou «préreconnues» au titre du règlement (CE) n o 2200/96;

**b)** avoir conclu au préalable des contrats les liant avec un ou plusieurs transformateurs en ce qui concerne les choux-fleurs;

**c)** en soumettre la demande préalable aux autorités compétentes de l’État membre au plus tard quinze jours avant le début de la première période demandée par l’organisation de producteurs parmi celles prévues au deuxième alinéa.

La demande inclut notamment des copies des contrats visés au premier alinéa, point b) et porte sur une ou plusieurs des périodes suivantes:

**a)** du 1 er novembre 2004 au 31 janvier 2005;

**b)** du 1 er février 2005 au 30 avril 2005;

**c)** du 1 er mai 2005 au 31 juillet 2005;

**d)** du 1 er août 2005 au 31 octobre 2005.

## **Article 4**

Contrats

**1.** Les contrats visés à l’article 3, premier alinéa, point b), sont conclus par écrit. Ils couvrent les périodes prévues à l’article 3, deuxième alinéa, qui font l’objet d’une demande préalable de l’organisation de producteurs.

**2.** Les contrats comportent notamment: a) le nom et l’adresse de l’organisation de producteurs signataire; b) le nom et l’adresse du transformateur; c) la quantité minimale de matière première à livrer en vue de sa transformation, le cas échéant, ventilée en tranches, ainsi que les caractéristiques de qualité des produits couverts par le contrat, et l’engagement pris par les producteurs de livrer lesdites quantités et qualités; d) la période couverte; e) la quantité maximale de matière première livrée que les transformateurs s'engagent à transformer dans le cadre du contrat considéré; f) le prix à payer à l’organisation de producteurs pour les matières premières et qui sera payé par virement bancaire ou postal, ainsi que le stade de la livraison auquel le prix en question s’applique; g) les indemnités prévues en cas de non-respect, par l’une ou par l’autre des parties contractantes, des obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le paiement dans sa totalité du prix spécifié dans le contrat, le respect des délais de paiement et l’obligation de livrer et de réceptionner les quantités minimales et maximales convenues dans le contrat.

**3.** Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires en matière de contrats.

## **Article 5**

Seuil de prix

**1.** Pour chaque région de production concernée, l’État membre propose à la Commission un lieu de cotation et les caractéristiques de calibre et de présentation du produit de catégorie I qui sert de référence pour constater l’état du marché du chou-fleur frais dans la région en question.

**2.** L’État membre propose à la Commission, pour des périodes d’une durée non inférieure à un mois, le prix moyen du produit visé au paragraphe 1 au cours des cinq dernières campagnes, en excluant le cours moyen d’une année le plus élevé et le cours moyen d’une année le plus bas parmi les cinq années considérées.

**3.** L’État membre propose à la Commission un seuil de prix par région de production, égal à 80 % du prix moyen visé au paragraphe 2.

**4.** La Commission fixe, sur la base des propositions visés aux paragraphes 1 à 3 et de tout autre élément pertinent à sa disposition, le seuil de prix visé au paragraphe 3 et le communique à l’État membre concerné.

**5.** L’aide visée à l’article 1 er ne peut être versée qu’après que le cours constaté sur le lieu de cotation visé au paragraphe 1 du présent article ait été inférieur au seuil de prix fixé en vertu du paragraphe 4 pendant deux jours consécutifs de cotation. Elle cesse de pouvoir l’être le lendemain du premier jour où le cours constaté est de nouveau supérieur ou égal au seuil de prix fixé en vertu du paragraphe 4.

## **Article 6**

Acceptation de la demande préalable

**1.** L’État membre accepte la demande préalable visée à l’article 3 lorsque les conditions prévues aux articles 3 et 4 sont remplies et qu’il a procédé aux fixations et calculs prévus à l’article 5.

**2.** L’État membre informe l’organisation de producteurs des conditions dans lesquelles l’aide pourra lui être versée. Il transmet notamment à l’organisation de producteurs le seuil de prix fixé en vertu de l’article 5, paragraphe 4, pour la région de production de l’organisation de producteurs concernée, ainsi que tous les détails nécessaires en ce qui concerne le lieu de cotation et les caractéristiques du produit côté visé à l’article 5, paragraphe 1.

## **Article 7**

Notification des livraisons

**1.** Dès le début des périodes prévues à l’article 3, deuxième alinéa, l’organisation de producteurs notifie aux autorités compétentes de l’État membre, au plus tard à 18 heures du jour ouvrable précédent, chaque livraison aux transformateurs titulaires des contrats visés à l’article 4, y compris les quantités qui ne feront pas l’objet ultérieurement d’une demande d’aide conformément aux dispositions de l’article 8. La notification précise notamment la quantité à livrer, le lieu et l’heure de livraison et le numéro d’identification du contrat auquel cette livraison se rapporte. Elle est faite par voie électronique et les autorités destinataires en conservent une trace pendant au moins trois ans. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent demander les informations complémentaires qu’ils estiment nécessaires au contrôle physique des livraisons.

**2.** Lors de la réception à l’usine de transformation de chaque lot livré au titre des contrats, il est établi un certificat de livraison, précisant: a) la date et l’heure de déchargement; b) le numéro d’identification du contrat auquel le lot se rapporte; c) le poids net. Le certificat de livraison est établi en quatre exemplaires. Il est signé par le transformateur, ou par son représentant, et par l’organisation de producteurs ou par son représentant. Chaque certificat porte un numéro d’identification. L’organisation de producteurs et le transformateur conservent chacun un exemplaire du certificat de livraison.

**3.** L’organisation de producteurs transmet aux autorités compétentes de l’État membre une communication par voie électronique contenant les informations visées au paragraphe 2, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la semaine de livraison. Cependant, lorsque les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, sont remplies, l’organisation de producteurs transmet la communication visée au premier alinéa du présent paragraphe, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la livraison.

## **Article 8**

Demandes et paiement des aides

**1.** Les organisations de producteurs présentent trimestriellement leur demande d’aide aux autorités compétentes des États membres au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre couvert par la demande d’aide. Aucune aide n’est octroyée si la demande est présentée au-delà de ce délai.

**2.** Chaque demande d’aide pour un trimestre concerné contient les informations suivantes: a) le nom et l’adresse de l’organisation de producteurs; b) la quantité totale de choux-fleurs livrés et acceptés à la transformation au cours du trimestre concerné, ventilée par transformateur; la demande d’aide distinguera au sein de cette quantité, la quantité correspondant à des livraisons effectuées lorsque les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, sont remplies; c) la quantité minimale visée à l’article 4, paragraphe 2, point c); d) la quantité de choux-fleurs retirés du marché au titre de l’article 23 du règlement (CE) n o 2200/96; e) la quantité commercialisée de choux-fleurs, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 103/2004; f) la quantité couverte par la demande d’aide.

**3.** Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 20 du mois suivant la fin du trimestre concerné, les quantités totales faisant l’objet de demandes de paiement, ventilées par organisation de producteur requérante.

**4.** Si les quantités visées au paragraphe 3 sont telles que le cumul des quantités ayant bénéficié de l’aide au cours des trimestres précédents et des quantités visées au paragraphe 3 ne dépasse pas 50 000 tonnes, la Commission autorise les États membres à verser l’aide demandée. Si le cumul des quantités ayant bénéficié de l’aide au cours des trimestres précédents et des quantités visées au paragraphe 3 dépasse 50 000 tonnes, la Commission fixe un pourcentage de réduction des demandes, applicable aux quantités visées au paragraphe 3.

**5.** L’aide est versée par les autorités compétentes des États membres dès que les dispositions prévues au paragraphe 4 ont été mises en œuvre et si ces autorités ont effectué les contrôles prévus à l’article 9, point a), et contrôlé la concordance entre la demande d’aide et les certificats de livraison visés à l’article 7, paragraphe 2.

## **Article 9**

Contrôles

**1.** Pour chaque organisation de producteurs et chaque transformateur, les contrôles suivants sont effectués: a) des contrôles physiques afin de vérifier la concordance avec les certificats de livraisons visés à l’article 7, paragraphe 2, et le respect des exigences minimales de qualité fixées à l’article 2, portant au minimum sur: i) 5 % des quantités livrées à la transformation lorsque les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, ne sont pas remplies; ii) 50 % des quantités livrées à la transformation lorsque les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, sont remplies; b) des contrôles administratifs et comptables, afin de vérifier: i) en ce qui concerne l’organisation de producteurs, la concordance entre les quantités totales commercialisées, les quantités totales livrées à la transformation, la totalité des certificats de livraison visés à l’article 7, paragraphe 2, la totalité des quantités reprises dans les demandes d’aides, d’une part, et les paiements reçus du transformateur d’autre part; ii) en ce qui concerne le transformateur, la concordance de la quantité de produits finis obtenus de matières premières reçues avec les quantités de produits finis vendus.

**2.** Aux fins prévues au paragraphe 1, point b) ii), les transformateurs qui signent des contrats avec les organisations de producteurs conservent les informations suivantes pendant une durée de trois ans au minimum: a) les quantités totales de matière première reçues; b) la quantité de produit reçue des organisations de producteurs bénéficiant des dispositions du présent règlement, ventilée par organisation de producteurs; c) les quantités de chaque produit fini obtenu à partir des quantités visées au premier tiret; d) les quantités de chaque produit fini en stock en début de trimestre et en fin de trimestre.

## **Article 10**

Recouvrement et sanctions

**1.** Il est procédé au recouvrement des aides indûment versées aux organisations de producteurs, augmentées des intérêts, y compris celles liées aux irrégularités constatées lors des contrôles visés à l’article 9. Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions prévues par la législation nationale, et n’est pas inférieur au taux d’intérêt généralement applicable au recouvrement dans le cadre des dispositions nationales.

**2.** Sauf en cas d’erreur manifeste, lorsque des irrégularités concernant l’application du présent règlement sont constatées, le bénéficiaire/demandeur est tenu: a) si l’aide a déjà été versée, et outre le recouvrement prévu au paragraphe 1: i) de payer un montant égal au montant indûment versé, en cas de fraude; ii) de payer 50 % du montant indûment versé, dans les autres cas; b) si les demandes d’aide ont été présentées conformément à l’article 8, mais qu’aucune aide n’a été versée: i) de payer un montant égal au montant indûment demandé, en cas de fraude; ii) de payer 50 % du montant indûment demandé, dans les autres cas.

**3.** En cas de fausse déclaration, l’État membre exclut l’organisation de producteurs concernée du bénéfice des dispositions du présent règlement et en informe la Commission.

**4.** Les montants recouvrés, ainsi que les intérêts et les montants dus au titre des sanctions, sont versés à l’organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le FEOGA.

## **Article 11**

Information de la Commission

**1.** Les États membres transmettent à la Commission, pour chaque trimestre concerné, les informations suivantes: a) liste des organisations de producteurs ayant déposé une demande préalable, acceptée par l’État membre conformément aux dispositions visées à l’article 6; b) propositions visées à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, pour chacune des organisations de producteurs concernées; c) quantités contractées par les organisations de producteurs concernées au titre des dispositions visées à l’article 4, paragraphe 2, points c) et e). Les informations doivent parvenir à la Commission au plus tard quinze jours avant le début du trimestre concerné.

**2.** Les États membres informent la Commission sans délai lorsque les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, sont remplies pour une organisation de producteurs déterminée.

## **Article 12**

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 297 du 21.11.1996, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 47/2003 de la Commission ( [JO L 7 du 11.1.2003, p. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [JO L 16 du 23.1.2004, p. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_016_R_TOC) .

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission ().
[^2]: .