# RÈGLEMENT (CE) N o 1326/2004 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2004

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés

## Preamble

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n o 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés [^1] , et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

**(1)** Le règlement (CE) n o 603/95 fixe, dans son article 3, paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 2003/2004, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

**(2)** Les communications effectuées par les États membres à la Commission conformément à l'article 15, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) n o 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés [^2] indiquent que la quantité maximale garantie pour les fourrages déshydratés a été dépassée et que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés au soleil n'a pas été dépassée.

**(3)** Il est dès lors opportun d'indiquer que le montant de l'aide prévu au règlement (CE) n o 603/95 doit être réduit conformément à l'article 5 dudit règlement pour les fourrages déshydratés et que, pour les fourrages séchés au soleil, le montant de l'aide doit être versé intégralement aux bénéficiaires.

**(4)** Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

## **Article premier**

Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, l'aide aux fourrages séchés prévue au règlement (CE) n o 603/95, dont les montants figurent respectivement à l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement pour les fourrages déshydratés et à l'article 3, paragraphe 3, pour les fourrages séchés au soleil, est versée comme suit:

**a)** le montant de l'aide pour les fourrages déshydratés est réduit à 66,45 euros par tonne dans tous les États membres;

**b)** le montant de l'aide pour les fourrages séchés au soleil est versé intégralement.

## **Article 2**

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne* .

## Final provisions

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2004. *Par la Commission* Franz FISCHLER *Membre de la Commission*

[^1] [JO L 63 du 21.3.1995, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_063_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( [JO L 122 du 16.5.2003, p. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [JO L 79 du 7.4.1995, p. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_079_R_TOC) . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1413/2001 ( [JO L 191 du 13.7.2001, p. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_191_R_TOC) ).

[^1]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 ().
[^2]: . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1413/2001 ().