# LOI 935.61 sur les campings et caravanings résidentiels

du 11 septembre 1978

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Terrain de camping {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--1}

1 Est réputé terrain de camping l'emplacement aménagé en vue de recevoir régulièrement des installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles que tentes, caravanes, fourgonnettes ou voitures de tourisme avec couchettes.

### Art. 2 - Zone de camping {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--2}

1 Un terrain de camping ne peut être installé que dans une zone réservée à cet effet dans le plan d'extension communal en vigueur et conformément au règlement communal. Il peut y être adjoint, sur un emplacement distinct, un caravaning résidentiel (art. 28 et ss).

2 Les prescriptions de la loi et du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT et RCAT) [A] sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application [B] .

### Art. 3 - Permis de construire {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--3}

1 L'aménagement d'un terrain de camping est subordonné à l'octroi d'un permis de construire. Celui-ci ne peut être accordé qu'après autorisation spéciale de l'Etat, délivrée conformément à l'article 82 LCAT [C] .

### Art. 4 - Consultation préalable des autorités cantonales {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--4}

1 Avant la mise à l'enquête publique, la municipalité, à la réquisition de la personne sollicitant le permis de construire, peut communiquer une copie complète du dossier avec ses observations :

2 Ceux-ci font part de leurs remarques à la municipalité dans les trente jours dès la réception du dossier, après avoir entendu la municipalité s'ils l'estiment utile.

3 Les remarques des départements sont jointes au dossier, qui est mis ensuite à l'enquête publique conformément aux articles 68 et ss LCAT [C] et 106 et ss RCAT [F] notamment.

### Art. 5 - Dossier d'enquête {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--5}

1 Le dossier déposé en cinq exemplaires avec la demande de permis de construire, en vue de l'enquête publique, comporte notamment:

2 La municipalité ou l'Etat peuvent exiger toute autre pièce utile.

### Art. 6 - Descriptif {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--6}

1 Le règlement d'application [B] de la loi fixe le contenu du descriptif qui comprend les indications détaillées sur l'organisation du camp, et notamment le projet de règlement du camp.

### Art. 7 - Autorisation spéciale cantonale et permis de construire {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--7}

1 Dès la mise à l'enquête publique, la municipalité adresse le dossier au Département des travaux publics [D] , pour autorisation spéciale de l'Etat selon la procédure fixée à l'article 82 LCAT [C] . Le Département des travaux publics recueille les déterminations des services de l'Etat intéressés au projet, puis statue en indiquant les motifs de sa décision.

2 Après que l'autorisation spéciale a été accordée, la municipalité statue à son tour sur la demande de permis de construire selon les articles 68 et ss LCAT. Elle notifie une copie de sa décision au Département des travaux publics et au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [E] .

3 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation de l'autorisation spéciale cantonale.

### Art. 8 - Surface par installation {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--8}

1 Chaque unité de camping (tentes, caravanes, etc.) dispose en moyenne de 80 mètres carrés au minimum de la surface effectivement réservée à son implantation.

2 En période d'affluence et dans la mesure où les conditions de salubrité le permettent, la municipalité pourra autoriser des exceptions.

### Art. 9 - Distance entre installations fixes {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--9}

1 La distance entre constructions permanentes doit être de 6 mètres au moins. Elle sera de 10 mètres s'il s'agit d'installations construites avec des matériaux inflammables tels le bois.

### Art. 10 - Alimentation en eau {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--10}

1 L'alimentation en eau potable doit être assurée par le réseau de distribution public.

2 A défaut, elle peut être assurée par une eau privée reconnue potable par le Département de l'intérieur et de la santé publique [G] , lorsque l'installation répond aux exigences légales.

3 Les robinets d'eau non potable sont interdits.

### Art. 11 - Installations sanitaires {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--11}

1 L'hygiène du camp doit être assurée par des installations sanitaires adéquates.

2 Pour l'épuration et l'évacuation des eaux usées, la zone de camping est assimilée à une zone d'habitation.

### Art. 12 - Voie d'accès, circulation et signalisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--12}

1 L'accès au terrain de camping, la circulation intérieure et notamment la signalisation, doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité de chacun.

### Art. 13 - Espaces libres {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--13}

1 Les espaces verts, les surfaces boisées et les aires réservées aux jeux doivent être suffisants pour assurer la tranquillité et le délassement des campeurs.

### Art. 14 - Places de stationnement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--14}

1 Le nombre de places de stationnement pour les véhicules automobiles est fixé en proportion des besoins de l'exploitation.

### Art. 15 - Habitation passagère et location à la saison {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--15}

1 Le règlement d'application [B] fixe la proportion de la surface des terrains de camping devant être affectée à l'habitation passagère et à la location à la saison.

### Art. 16 - Installations de sécurité {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--16}

1 Le permis de construire fixe le dispositif de lutte contre l'incendie (bornes hydrantes, extincteurs, etc.); pour les camps existants, la municipalité prescrit les mesures nécessaires.

### Art. 17 - Autorisation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--17}

1 La municipalité délivre l'autorisation d'exploiter après avoir pris connaissance du règlement du camp et s'être assurée de sa conformité aux usages en matière de camping.

2 L'autorisation est accordée à une personne physique ou morale.

3 Chaque camp est placé sous la surveillance d'un gardien ayant l'exercice des droits civils et jouissant d'une bonne réputation.

### Art. 18 - Emolument {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--18}

1 La municipalité peut percevoir un émolument annuel de 100 à 300 francs, suivant la grandeur et l'importance du terrain de camping, pour la surveillance de l'exploitation.

### Art. 19 - Retrait {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--19}

1 Le contrôle du terrain de camping incombe à l'autorité qui délivre l'autorisation d'exploiter.

2 L'autorisation peut être retirée par la municipalité ou à son défaut par le Département des travaux publics [D] lorsque les installations et l'administration du camp ne répondent plus aux prescriptions et obligations de la présente loi, ainsi qu'à celles du règlement du camp.

### Art. 20 - Patentes, boissons et tabacs {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--20}

1 La vente de boissons à l'emporter ou à consommer sur place est subordonnée à l'octroi préalable d'une patente, conformément aux dispositions de la loi du 3 juin 1947 sur la police des établissements publics et la vente des boissons alcooliques [H] .

2 Il en est de même pour la vente du tabac (loi d'impôt du 1er décembre 1882 sur la vente au détail du tabac) [I] .

### Art. 21 - Local d'accueil {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--21}

1 Un local d'accueil doit être aménagé pour la réception des hôtes.

### Art. 22 - Règlement du camp {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--22}

1 Le règlement du camp est affiché en un lieu bien visible.

2 Le règlement d'application [B] de la présente loi en fixe le contenu.

### Art. 23 - Taxes de séjour {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--23}

1 La formule officielle du Bureau de la taxe cantonale de séjour ou une formule équivalente sert à l'encaissement de la taxe de séjour.

2 Les dispositions relatives à la perception d'une taxe communale de séjour sont réservées.

3 Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la perception et du paiement des taxes de séjour.

### Art. 24 - Surveillance du camp {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--24}

1 Le titulaire de l'autorisation est responsable de l'hygiène, de la salubrité et de l'ordre. Il veille notamment à l'entretien et à la propreté des équipements collectifs.

### Art. 25 - Droit d'inspection et de contrôle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--25}

1 La municipalité, la police cantonale ou communale, ainsi que toute autorité compétente ont, en tout temps, le droit d'inspecter les terrains de camping.

### Art. 26 - Regroupement du camping {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--26}

1 La municipalité peut imposer le regroupement des installations mobiles sur des emplacements prévus à cet effet.

### Art. 27 - Camping occasionnel {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--27}

1 Le camping occasionnel, hors des places autorisées, n'est permis qu'avec l'assentiment du propriétaire du fonds ou, le cas échéant, du fermier ou du locataire. Pour une durée de plus de 4 jours, l'autorisation de la commune est requise.

2 Demeurent réservées les dispositions communales sur cet objet.

### Art. 28 - Terrain de caravaning résidentiel {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--28}

1 Est réputé terrain de caravaning résidentiel l'emplacement aménagé en vue de recevoir des caravanes résidentielles, telles mobilhomes, installées de manière permanente et servant à l'habitation secondaire.

### Art. 29 - Caravane résidentielle {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--29}

1 La caravane résidentielle ne peut comporter qu'un seul niveau.

### Art. 30 - Zone de caravaning résidentiel {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--30}

1 Un caravaning résidentiel ne peut être installé que dans une zone réservée à cet effet dans le plan d'extension communal en vigueur et conformément au règlement communal.

2 Les prescriptions de la loi et du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT et RCAT) sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente loi et de son règlement d'application .

### Art. 31 - Permis de construire {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--31}

1 Les articles 3 à 7 sont applicables par analogie.

### Art. 32 - Dossier d'enquête {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--32}

1 Le dossier soumis à l'enquête publique comporte, outre les pièces mentionnées à l'article 5:

### Art. 33 - Nouvelle implantation d'une caravane résidentielle {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--33}

1 Toute nouvelle implantation d'une caravane résidentielle est soumise à l'autorisation municipale préalable.

2 Le dossier présenté à la municipalité comporte:

3 La commune peut imposer la mise à l'enquête publique.

### Art. 34 - Autres habitations {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--34}

1 La construction d'autres types d'habitations secondaires, tels que bungalows ou chalets, est interdite dans une zone de caravaning résidentiel.

### Art. 35 - Surface par installation {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--35}

1 Le terrain de caravaning résidentiel est divisé en parcelles d'une surface de 150 mètres carrés au moins, sur lesquelles une seule caravane résidentielle peut être implantée.

### Art. 36 - Distance à la limite et entre caravanes {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--36}

1 La distance à la limite de la parcelle doit être de 3 mètres au moins.

2 Moyennant entente écrite entre propriétaires voisins, il peut être dérogé à cette règle à condition que la distance entre deux caravanes résidentielles voisines soit de 6 mètres au moins. Si le terrain voisin est inoccupé, l'accord écrit de l'exploitant est nécessaire.

### Art. 37 - Eau potable et égouts {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--37}

1 En principe, chaque parcelle doit être équipée de canalisations amenant l'eau potable et d'un collecteur d'égouts aboutissant à une station d'épuration.

2 Les parcelles qui ne sont pas raccordées doivent être desservies par des installations collectives conformes aux prescriptions légales [J] et notamment au règlement d'application [B] .

3 Le raccordement de la caravane résidentielle aux égouts et à la canalisation d'eau potable doit être effectué selon les règles applicables [K] aux zones d'habitation permanentes.

### Art. 38 - Règles applicables par analogie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--38}

1 Les articles 9 à 14 et 16 sont applicables par analogie aux terrains de caravaning résidentiel.

### Art. 39 - Règles applicables par analogie {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--39}

1 Les articles 17 à 20 sont applicables par analogie aux terrains de caravaning résidentiel.

### Art. 40 - Règles applicables par analogie {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--40}

1 Les articles 21 à 25 sont applicables par analogie aux terrains de caravaning résidentiel.

### Art. 41 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--41}

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application [B] de la présente loi.

2 Il peut notamment préciser et compléter, dans le cadre de la loi, les règles relatives à l'aménagement des terrains de camping et de caravaning résidentiel, à l'autorisation d'exploiter, aux patentes, à l'exploitation et au camping occasionnel.

### Art. 42 - Nouveaux terrains de camping et de caravaning résidentiels/ camping occasionnel {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--42}

1 La présente loi est applicable dès son entrée en vigueur à tout nouveau terrain de camping et de caravaning résidentiel, ainsi qu'au camping occasionnel.

### Art. 43 - Terrains de camping et de caravaning résidentiels déjà existants {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--43}

1 Les articles 10 à 14, 16 à 26 sont applicables aux terrains de camping et de caravaning résidentiel déjà en exploitation, dès l'entrée en vigueur de la loi.

2 La municipalité accorde une autorisation provisoire d'exploiter pour les terrains de camping et caravaning résidentiel remplissant les conditions fixées à l'al. 1.

3 La municipalité fixe dans l'autorisation provisoire le délai imposé aux exploitants pour adapter leur terrain de camping et de caravaning résidentiel aux autres règles légales. Ce délai ne peut excéder cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

4 L'exploitant est assujetti aux règles du chapitre II des titres I et II pour toute adaptation requérant des constructions ou des équipements nouveaux.

5 Les articles 30 à 38 sont applicables à toute nouvelle installation d'une caravane résidentielle.

### Art. 44 - Sanctions {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--44}

1 Est passible d'une amende jusqu'à 10 000 francs sans préjudice de toutes autres poursuites civiles ou pénales, toute personne physique ou morale qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application [B] , ainsi qu'aux décisions prises en application de la loi.

2 La poursuite des contraventions a lieu conformément à la loi sur les contraventions [L] .

3 L'amende peut être cumulée avec le retrait de l'autorisation.

### Art. 45 - … [ ... ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--45}

### Art. 46 - Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--935.61--46}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.