# LOI 850.01 sur l'organisation et le financement de la politique sociale

du 24 novembre 2003

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
Note : Durant les années 2008 et 2009. les modalités de financement de la facture sociale sont également fixées par le décret du 2 octobre 2007 réglant les modalités d'application de l'impact financier de la RPT sur les communes vaudoises pour la facture sociale (RSV 175.516), qui comprend des dérogations à la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (RSV 850.01), à la loi du 28 juin 2005 sur les péréquations intercommunales (RSV 175.51) et au décret du 28 juin 2005 fixant pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 les modalités d'application de la loi sur les péréquations intercommunales (RSV 175.515).
décrète

### Art. 1 - Buts {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--1}

1 La présente loi a pour but d'assurer la participation des communes à l'organisation et au financement de la politique sociale et en particulier :

### Art. 2 - [ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--2}

1 La présente loi s'applique à la législation suivante :

### Art. 3 - Catégorisation des prestations {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--3}

1 Les prestations sociales prévues par les lois citées à l'article 2 peuvent être classées en trois catégories :

2 Les prestations relatives et optionnelles définies par la loi font l'objet d'un catalogue, élaboré par le Conseil de politique sociale en vertu de l'article 10, lettre f de la présente loi.

### Art. 4 - Prestations prévues par la loi sur l'action sociale vaudoise {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--4}

1 La prestation absolue relevant de la loi sur l'action sociale vaudoise (ci-après : LASV [A] ) est la prestation financière du revenu d'insertion.

2 Les prestations relatives relevant de la LASV sont les mesures d'insertion sociale du revenu d'insertion, les mesures d'appui social et les mesures de prévention sociale ayant une portée cantonale.

3 Les prestations optionnelles relevant de la LASV sont les mesures de prévention sociale ayant une portée régionale.

### Art. 5 - Conseil de politique sociale [ 11 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--5}

1 Un Conseil de politique sociale (ci-après : le Conseil) est institué.

2 Il se compose de 10 membres, dont 3 représentants de l'Etat et 6 représentants des communes.

3 Le Conseil d'Etat nomme les représentants de l'Etat.

4 Les régions, au sens de la LASV [A] , désignent 3 représentants des communes.

4bis Les principales associations représentatives des intérêts des communes vaudoises désignent 3 représentants parmi les membres de leur comité, dont au moins un président ou un vice-président des dites associations.

4ter Le Conseil d'Etat détermine les associations admises selon l'alinéa 4bis.

5 Les représentants de l'Etat et des communes désignent le dixième membre en procédant conformément à l'article 8.

6 Si les membres ne se mettent pas d'accord, le président du Grand Conseil désigne le dixième membre.

7 Le Conseil est nommé pour la durée de la législature.

### Art. 6 - Présidence [ 12 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--6}

1 Le 10e membre mentionné à l'article 5 ci-dessus assume la présidence du Conseil.

2 Le mandat du président dure une législature. II peut être reconduit.

### Art. 7 - Organisation {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--7}

1 Le Conseil fixe son organisation dans un règlement.

### Art. 8 - Fonctionnement [ 11 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--8}

1 Le Conseil ne peut délibérer que pour autant que 2 représentants au moins de l'Etat respectivement 4 représentants des communes soient présents.

1bis Les représentants de l'Etat disposent chacun de deux voix. Les représentants des communes disposent chacun d'une voix.

2 Le Conseil se prononce à la majorité simple des voix dont disposent les membres.

3 En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

4 Si les circonstances l'exigent, les membres du Conseil peuvent faire part de leur position par correspondance.

### Art. 9 - Secrétariat {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--9}

1 Le secrétariat du Conseil est assuré par le département chargé des affaires sociales (ci-après : le département).

### Art. 10 - Compétences [ 13 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--10}

1 Le Conseil :

2 Dans tous les cas énumérés aux lettres a, b, c, cbis et i de l'alinéa 1er, l'autorité compétente, à l'exception du Grand Conseil, fait mention de l'avis du Conseil dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle la motive brièvement.

### Art. 11 - Evaluation {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--11}

1 Le fonctionnement du Conseil fait l'objet d'une évaluation externe trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, puis une fois par législature.

2 Cette évaluation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement.

### Art. 12 - Commission consultative des affaires sociales et de la famille {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--12}

1 Le Conseil d'Etat institue auprès du département une commission consultative des affaires sociales et de la famille (ci-après : la Commission).

2 Ses membres sont désignés pour la durée d'une législature. Elle est présidée par le chef du département.

3 La représentation des services concernés, des communes, des institutions sociales privées et des associations professionnelles des travailleurs sociaux est assurée.

4 La Commission peut constituer des sous-commissions thématiques permanentes ou chargées de traiter des sujets ponctuels. Elle arrête leur composition et leurs attributions.

5 Le département assure le secrétariat de la Commission.

### Art. 13 - Compétences {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--13}

1 La Commission :

### Art. 14 - Dépenses {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--14}

1 Font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes les dépenses afférentes à l'application des lois énumérées à l'article 2.

2 Les dépenses prises en compte sont les dépenses de l'exercice en cours.

### Art. 15 - Types de dépenses [ 4, 6, 7, 13 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--15}

1 Font partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes les types de dépenses suivants :

2 Un règlement précise la nature des dépenses afférentes aux différentes lois énumérées à l'article 2.

### Art. 16 - Revenus et remboursements [ 6, 7 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--16}

1 Tous les revenus et remboursements liés aux dépenses mentionnées à l'article 15 sont à déduire des dépenses faisant partie de la répartition financière entre l'Etat et les communes.

2 Ne font pas partie des revenus déductibles :

3 Un règlement précise la nature des revenus et remboursements afférents aux différentes lois énumérées à l'article 2.

### Art. 17 - Participation à la cohésion sociale [ 13 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--17}

1 Les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 sont à la charge des communes à raison de cinquante pour cent.

2 Un règlement fixe les modalités de la facturation aux communes et celles du versement de la contribution financière de celles-ci.

### Art. 17a - Adaptations de la participation à la cohésion sociale [ 6, 10, 13, 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--17a}

1 Dès l'année 2016 et jusqu'en 2025, le montant qui dépasse les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 de la présente loi par rapport au décompte de l'année 2015 n'est à la charge des communes qu'à raison d'un tiers (33,3%).

1bis Dès l'année 2026 et pour les années suivantes, le montant qui dépasse les dépenses de l'Etat engagées en vertu de l'article 15 de la présente loi par rapport au décompte de l'année 2025 n'est à la charge des communes qu'à raison de 17%.

2 ...

3 ...

4 ...

5 ...

### Art. 17b - Rééquilibrage financier en faveur des communes [ 13, 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--17b}

1 Il est procédé à un rééquilibrage financier d'un montant de 160 millions de francs en faveur des communes.

2 Sont inclus dans ce rééquilibrage financier :

3 Compte tenu de ces diverses mesures, la participation des communes à la cohésion sociale au sens des articles 17 et 17a de la présente loi sera réduite de manière à ce que le rééquilibrage global atteigne le montant mentionné à l'alinéa 1er.

### Art. 18 - Répartition entre communes [ 2, 7, 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--18}

1 La contribution annuelle de chaque commune est fixée en francs par habitant.

### Art. 19 - … [ 1 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--19}

### Art. 19a - ... [ 13, 14 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--19a}

1 ...

2 ...

3 ...

4 ...

### Art. 20 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--850.01--20}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.