# LOI 732.11 d'application de la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 18 mars 1983

du 15 mai 1984

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 18 mars 1983 [A]
vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 5 décembre 1983 [B]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - Décision {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--1}

1 La Municipalité ou le Département qui a pris des mesures pour écarter ou réduire un danger nucléaire imminent statue sur le sort des frais occasionnés par celles-ci.

2 Si les mesures sont prises dans le cadre des tâches de la défense civile, la décision appartient au Conseil d'Etat ou à sa délégation.

3 La décision fixe le montant des frais et les impute, le cas échéant, à la ou les personnes devant les supporter au sens de l'article 4 LRCN [A] .

### Art. 2 - Avis préalable {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--2}

1 Les personnes à qui il est envisagé de faire supporter des frais doivent être préalablement avisées et avoir la possibilité de s'exprimer par écrit à ce sujet.

### Art. 3 - Communication {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--3}

1 La décision doit être communiquée par écrit au débiteur, avec avis des voies et délais de recours ou de réclamation.

### Art. 4 - Recours et réclamation [ 1 ] {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--4}

1 La décision d'une Municipalité ou d'un Département peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions applicables en matière de recours administratifs [C] .

2 …

3 La décision prise par le Conseil d'Etat ou sa délégation peut faire l'objet d'une réclamation écrite à cette autorité dans un délai de dix jours à compter de sa communication.

### Art. 5 - Compétence et procédure [ 2 ] {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--5}

1 Les progrès en matière de responsabilité civile à raison de dommages d'origine nucléaire sont dans la compétence exclusive de la Cour civile du Tribunal cantonal.

2 …

3 …

### Art. 6 - … [ 2 ] {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--6}

### Art. 7 - Frais [ 2 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--7}

1 Sauf en cas d'action récursoire, il n'est pas perçu d'avance de frais judiciaires de la partie demanderesse.

### Art. 8 - … [ 2 ] {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--8}

### Art. 9 - … [ 2 ] {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--9}

### Art. 10 - Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--10}

1 Sous réserve des dispositions constitutionnelles, la présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1984.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--732.11--11}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.