# LOI 172.45 sur la prévoyance professionnelle de certaines catégories de personnel

du 12 septembre 1984

## Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu l'article 50 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [A]
vu l'article 7 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2) [B]
vu l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (LCP) [C]
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète

### Art. 1 - [ 5 ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--1}

1 Pour autant que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité le prévoie, les salariés de l'Etat âgés de moins de 20 ans sont assurés par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour les risques de décès et d'invalidité, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 7 LCP)[C].

2 Pour les médecins assistants et les bûcherons-tâcherons, mentionnés aux chapitres suivants, l'assurance est prolongée jusqu'au 31 décembre qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

### Art. 2 - [ 5 ] {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--2}

1 La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud leur garantit le versement des prestations minimales obligatoires selon la loi fédérale.

### Art. 3 - [ 5 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--3}

1 Aucune cotisation n'est prélevée.

2 L'Etat rembourse annuellement à la Caisse les versements qu'elle a effectués.

### Art. 3a - [ 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--3a}

1 Les stagiaires, tels que définis par le Conseil d'Etat, sont affiliés à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat, pour autant qu'ils soient soumis à l'assurance obligatoire en vertu des articles 2 et 7 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)[A] .

### Art. 3b - [ 6 ] {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--3b}

1 Les articles 7b et 7c s'appliquent par analogie aux stagiaires.

### Art. 4 {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--4}

1 Les médecins assistants, définis par le règlement sur les médecins assistants engagés par l'Etat , sont affiliés à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle, autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat. Cette affiliation intervient au 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

### Art. 5 {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--5}

1 Les cotisations sont, au plus, de 16 % du salaire déterminant pour l'AVS/AI.

2 Elles sont supportées à parts égales par les médecins assistants et l'Etat.

### Art. 6 {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--6}

1 Les prestations assurées sont, au plus

2 L'institution mentionnée à l'article 4 garantit le versement des prestations minimales obligatoires selon la loi fédérale.

### Art. 7 {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--7}

1 Les médecins assistants qui sont au service de l'Etat depuis au moins trois ans consécutifs peuvent demander leur affiliation à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

### Art. 7a - [ 1, 6, 7 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--7a}

1 Les assistants, définis par le règlement sur les assistants à l'Université de Lausanne[E] , le règlement sur les assistants à la Haute école pédagogique[F]et le règlement sur les assistants des Hautes écoles cantonales vaudoises de type HES[G] sont affiliés à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat.

### Art. 7b - [ 1, 7 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--7b}

1 Les cotisations sont, au plus, de 16 % du salaire déterminant pour l'AVS/AI, déduction faite du montant de coordination correspondant à la rente AVS minimale complète. Cette déduction sera proportionnelle au taux d'activité.

2 Elles sont supportées à parts égales par l'assistant et l'employeur.

3 Après déduction des primes afférentes aux risques d'invalidité et décès, le solde de la cotisation est affecté à un capital de prévoyance qui porte intérêt.

### Art. 7c - [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--7c}

1 Les prestations assurées sont

2 L'institution mentionnée à l'article 7a garantit le versement des prestations minimales obligatoires selon la législation fédérale.

### Art. 7d - [ 1 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--7d}

1 Tous les assistants assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud sont transférés à l'institution mentionnée à l'article 7a avec effet au 1er septembre 1998.

### Art. 7e - [ 3 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--7e}

1 Le complément de revenu des médecins-cadres relatif à l'activité personnelle est assuré auprès d'une institution de prévoyance autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat.

2 Le complément maximum assuré correspond au quadruple du montant maximum LPP (art. 8 LPP) [A] dont est déduit le salaire annuel brut provenant de l'activité régulière du médecin-cadre.

### Art. 7f - [ 3 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--7f}

1 Les cotisations sont, au plus, de 16 % du complément de revenu.

2 Elles sont supportées à parts égales par le médecin-cadre et par l'Etat de Vaud.

3 Après déduction des primes afférentes aux risques invalidité et décès, le solde de la cotisation est affecté à un capital de prévoyance.

### Art. 7g - [ 6, 7 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--7g}

1 Le personnel des Hautes écoles cantonales vaudoises de type HES ainsi que de la Haute école pédagogique, engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat, est affilié à une institution de prévoyance choisie par l'employeur. Ce choix est ratifié par le Conseil d'Etat.

### Art. 7h - … [ 6, 7 ] {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--7h}

### Art. 8 {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--8}

1 Les bûcherons-tâcherons engagés par le Service des forêts, de la faune et de la nature par contrat de droit privé, qui n'exercent pas une fonction permanente au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales[H] et qui sont payés à la tâche ou en régie, sont affiliés à une institution de prévoyance professionnelle, autre que la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud et désignée par le Conseil d'Etat. Cette affiliation intervient au 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

### Art. 9 {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--9}

1 Les cotisations sont, au plus, de 16% du salaire déterminant pour l'AVS/AI.

2 Elles sont supportées à parts égales par le bûcheron-tâcheron et l'Etat.

### Art. 10 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--10}

1 Les prestations assurées correspondent à celles prévues par la loi fédérale [A] , améliorées dans la mesure où le montant des cotisations le permet.

### Art. 10a - [ 4, ... ] {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--10a}

1 Les personnes liées par un partenariat enregistré sont soumises aux mêmes règles que les époux.

### Art. 11 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--11}

1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour éviter toute surassurance.

2 Les institutions mentionnées ci-dessus sont subrogées dans les droits de l'assuré ou de ses ayants droit vis-à-vis du tiers responsable du décès ou de l'invalidité, dans la mesure où leurs prestations jointes à celles du tiers excèdent le dommage.

### Art. 12 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--12}

1 Les éventuelles ressources excédentaires des institutions sont acquises à celles-ci et servent à l'indexation des prestations en cours.

2 L'Etat ne garantit par le versement des prestations.

### Art. 13 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--13}

1 Dans les limites de la présente loi, le Conseil d'Etat prend les dispositions réglementaires prévues à l'article 50 LPP [A] . A défaut de dispositions particulières, la loi fédérale [A] s'applique.

2 La gestion des institutions de prévoyance mentionnées ci-dessus est du ressort d'un conseil de gestion, comptant un nombre égal de représentants de l'Etat et du personnel concerné.

### Art. 14 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--14}

1 Un rapport de gestion est soumis annuellement au Conseil d'Etat; une expertise actuarielle est établie tous les quatre ans.

2 L'organe de contrôle et l'expert (art. 53 LPP) [A] sont désignés par le Conseil d'Etat, qui supporte les frais de leurs travaux.

### Art. 15 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--15}

1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

### Art. 16 {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--172.45--16}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 15 ci-dessus.