160.3
# Loi d'application de la loi fédérale sur les droits politiques
(LALDP)
Du 15.02.1995 (état au 01.07.2018)

## 1 Exercice des droits politiques

### **Art. 1** Exercice du droit de vote {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--1}

1. Pour les élections et votations fédérales, le citoyen exerce son droit en déposant personnellement son bulletin dans l'urne ou en votant par correspondance ou par dépôt à la commune.

### **Art. 2** Vote par correspondance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--2}

1. Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne, le citoyen peut voter par correspondance ou par dépôt à la commune dès qu'il a reçu le matériel de vote.
2. Les modalités du vote par correspondance et par dépôt à la commune sont réglées par la législation cantonale.
3. …

### **Art. 3** Vote des invalides {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--3}

1. L'électeur invalide peut, dans l'exercice de ses droits politiques, se faire assister d'une personne de son choix.
2. Il peut notamment se faire accompagner jusque dans l'isoloir par cette personne.

### **Art. 3a** Vote des Suisses de l&#39;étranger {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--3a}

1. Les Suisses de l'étranger habiles à voter selon le droit fédéral exercent leurs droits politiques auprès de l'administration cantonale centrale, laquelle assume les tâches attribuées aux communes en matière d'exercice des droits politiques. Toutefois, le canton peut déléguer une ou plusieurs tâches à la commune du chef-lieu, d'entente avec celle-ci.
2. Le canton est notamment chargé des tâches suivantes:
   a) il établit et tient à jour un registre électoral central des Suisses de l'étranger;
   b) il distribue le matériel de vote personnellement aux Suisses de l'étranger;
   c) il arrête les modalités permettant aux Suisses de l'étranger d'exercer leur droit de vote en Suisse;
   d) il procède au dépouillement des votes des Suisses de l'étranger.

## 2 Organisation des scrutins

### **Art. 4** Envoi des bulletins et des textes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--4}

1. Les communes font parvenir à chaque citoyen de la commune, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui lui permettent d'exprimer valablement son vote (un bulletin de vote; une enveloppe de transmission et une feuille de réexpédition; une enveloppe de vote; le cas échéant, la carte civique) ainsi que les textes soumis à la votation et les explications y relatives.
2. …

### **Art. 5** Ouverture des bureaux {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--5}

1. Le Conseil communal peut ouvrir les bureaux de vote le samedi qui précède le scrutin.
2. Le dimanche du scrutin, les bureaux de vote sont ouverts pendant une heure au moins.
3. Le dimanche, le scrutin est clos à 12 heures au plus tard.
4. L'ouverture totale du bureau principal de vote est de deux heures au moins dans les communes de plus de 4'000 citoyens.
5. L'avis de convocation du corps électoral mentionne les jours et les heures d'ouverture du scrutin.

### **Art. 6** Communication des résultats {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--6}

1. Sitôt après le dépouillement, les communes doivent immédiatement communiquer au canton les résultats du scrutin selon les instructions du département compétent.

## 3 Election au Conseil national

### **Art. 7** Nombre de sièges {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--7}

1. Le nombre des sièges attribués au canton est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale (art. 16 et 17).
2. Le nombre des sièges attribués au canton sera porté à la connaissance du public par insertion dans le Bulletin officiel de la décision du Conseil fédéral dès qu'elle aura été communiquée aux instances cantonales compétentes.

### **Art. 8** Tirage au sort {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--8}

1. Le tirage au sort dans le canton est effectué sous l'autorité du président du Conseil d'Etat.

### **Art. 9** Dépôt des listes {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--9}

1. Les listes de candidats doivent être déposées, contre reçu, à la Chancellerie d'Etat, pour le deuxième lundi du mois d'août de l'année électorale, à 12 heures au plus tard.
2. Aucune modification ne peut plus être apportée aux listes de candidats à partir du premier lundi qui suit la date limite du dépôt des listes de candidats.

### **Art. 10** Consultation des listes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--10}

1. Les électeurs peuvent prendre connaissance des listes déposées (candidats et signataires) dès le lendemain de leur dépôt à la chancellerie d'Etat.

### **Art. 11** Mise au point des listes et annulation de candidatures&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--11}

1. Le Conseil d'Etat est compétent pour:
   a) biffer de la liste le nom des candidats qui, avant la date limite fixée pour le dépôt des listes, n'ont pas confirmé par écrit qu'ils acceptent leur candidature;
   b) biffer le nom d'un candidat qui figure sur plus d'une liste dans le canton;
   c) procéder à la mise au point des listes déposées et attribuer aux listes définitivement établies un numéro dans l'ordre chronologique de leur dépôt.
2. Si une candidature multiple est découverte après la mise au point des listes, elle est annulée sur toutes les listes concernées:
   a) par le canton: lorsqu'un même candidat figure sur plus d'une liste de candidatures de ce canton;
   b) par la Chancellerie fédérale: lorsqu'un même candidat figure sur des listes de candidatures de plus d'un canton.

### **Art. 12** Election tacite {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--12}

1. Le Conseil d'Etat proclame élus tous les candidats si le nombre de ceux-ci ne dépasse pas le nombre de sièges à occuper.

### **Art. 13** Apparentement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--13}

1. Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement de listes doivent être déposées auprès de la Chancellerie d'Etat pour le troisième lundi du mois d'août, à 12 heures au plus tard.

### **Art. 14** Publication {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--14}

1. Les listes numérotées et les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement sont publiées dans le Bulletin officiel de la quatrième semaine du mois d'août.

### **Art. 15** Impression des bulletins électoraux&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--15}

1. L'administration cantonale fait imprimer les bulletins des candidats déposés valablement, ainsi que des listes sans dénomination.
2. Les signataires des listes peuvent obtenir au prix coûtant, auprès de la Chancellerie d'Etat, des bulletins imprimés pour leur usage.
3. Les commandes doivent être déposées à la Chancellerie d'Etat jusqu'au troisième lundi du mois d'août, à 12 heures au plus tard.

### **Art. 16** Envoi des bulletins {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--16}

1. Au plus tard au cours de la cinquième semaine précédant le dimanche du scrutin, l'administration cantonale fait parvenir aux communes tous les bulletins électoraux.
2. L'Administration communale fait parvenir à chaque électeur de la commune, au plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le dimanche du scrutin, un jeu complet de bulletins électoraux ainsi que la brève notice explicative de la Chancellerie fédérale.
3. Elle doit également mettre à disposition de l'électeur, dans chaque isoloir, tous les bulletins électoraux.

### **Art. 17** Publication des résultats {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--17}

1. Après vérification, le Conseil d'Etat fait publier les résultats dans le Bulletin officiel.
2. Cette publication doit intervenir au plus tard dans les huit jours qui suivent le dimanche des élections.

### **Art. 18** Avis d&#39;élection {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--18}

1. Le Conseil d'Etat délivre aux candidats élus une attestation écrite de leur élection.

### **Art. 19** Elections de remplacement et élections complémentaires {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--19}

1. Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer la date des élections de remplacement et des élections complémentaires.
2. Celles-ci auront lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent la constatation de la vacance.

### **Art. 20** Election de remplacement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--20}

1. En cas de vacance en cours de période, le Conseil d'Etat proclame élu, par voie d'arrêté, le premier des viennent-ensuite de la liste.
2. S'il n'y a pas de viennent-ensuite, le Conseil d'Etat fixe aux signataires un délai de 30 jours à compter de la constatation de la vacance pour présenter une candidature.
3. Celle-ci doit être présentée à la Chancellerie d'Etat le dernier jour du délai, à 12 heures au plus tard.
4. En cas d'élection complémentaire visant à repourvoir un seul mandat vacant, si la chancellerie d'Etat n'a reçu qu'une seule candidature valable au trentième jour qui précède l'élection, le candidat est proclamé élu par le Gouvernement cantonal.

## 4 Initiative et référendum

### **Art. 21** Attestation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--21}

1. Le conseil municipal est responsable de la délivrance des attestations concernant les signatures apposées par les citoyens sur les formules d'initiative et de référendum.
2. Pour les Suisses de l'étranger, ces attestations sont délivrées par le département qui tient le registre électoral central des Suisses de l'étranger.

## 5 Recours

### **Art. 22** Délais {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--22}

1. Les décisions du conseil municipal peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les trois jours qui suivent la découverte du motif de recours, mais au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans le Bulletin officiel.

### **Art. 23** Frais {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--23}

1. Les décisions rendues par le Conseil d'Etat dans le cadre de la législation fédérale et de la présente loi sont gratuites, sous réserve des cas de recours dilatoires ou contraires à la bonne foi.

## 6 Election des jurés fédéraux

### **Art. 24** Jurés fédéraux {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--24}

1. Le Grand Conseil élit les jurés fédéraux.
2. La procédure de nomination est fixée par les dispositions de son règlement relatives aux élections.
3. Il est compétent pour statuer en dernier ressort sur les cas d'inéligibilité et sur l'admissibilité des refus.

## 7 Dispositions communes

### **Art. 25** Droit cantonal {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--25}

1. Pour tous les cas non prévus dans la loi fédérale et dans ses dispositions d'exécution et par la présente loi, la législation cantonale est applicable.

### **Art. 26** Nouvelles méthodes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--26}

1. Il ne peut être introduit de nouvelles méthodes de dépouillement sans l'assentiment du Conseil d'Etat qui sollicitera l'autorisation du Conseil fédéral.

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### **Art. 27** Référendum et approbation par le Conseil fédéral {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--27}

1. La présente loi, édictée en application du droit fédéral, n'est pas soumise au référendum facultatif.
2. Elle entre en vigueur après avoir reçu l'approbation du Conseil fédéral.
3. Elle abroge le décret du 10 mai 1978 concernant l'application de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976.

### **Art. 28** Publication {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.3--28}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de la publication de la présente loi et de son application.