0.946.297.142

RO **1951** 613

Traduction[^1]

# Accord pour le règlement des échanges commerciaux entre la Suisse et le Royaume de Suède

Conclu le 20 juin 1951

Entré en vigueur le 1^er^juin 1951

(Etat le 1^er^juin 1951)

Afin de régler le trafic des marchandises entre la Suisse et le Royaume de Suède, le Gouvernement suisse et le Gouvernement Royal de Suède

sont convenus aujourd’hui de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--1}
Le Gouvernement suédois est prêt à autoriser l’exportation vers la Suisse et le Gouvernement suisse à autoriser l’importation en Suisse des marchandises suédoises énumérées dans la liste I, à concurrence des quantités ou valeurs y indiquées.

Les marchandises d’origine suédoise non énumérées dans la liste I peuvent être exportées de Suède, sous réserve des prescriptions générales suédoises en matière d’exportation, et être importées en Suisse, réserve étant faite des prescriptions particulières suisses sur les importations.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--2}
Le Gouvernement suisse est prêt à autoriser l’exportation à destination de la Suède et le Gouvernement suédois à autoriser l’importation en Suède des marchandises suisses énumérées dans la liste II, à concurrence des quantités ou valeurs y indiquées.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--3}
Les listes I (exportation suédoise à destination de la Suisse) et II (exportation suisse à destination de la Suède) ainsi que les lettres n^os^W. 1 jusqu’à W. 6 inclusivement font partie intégrante du présent accord. Les listes contiennent les contingents qui seront valables du 1^er^juin 1951 au 31 mai 1952.

Les contingents prévus dans les listes I et II ont été fixés sous réserve que les deux parties contractantes demeurent membres de l’Union européenne des paiements jusqu’à l’expiration de la période contractuelle. Les deux Gouvernements s’obligent, sous cette réserve, à octoyer les autorisations d’importation et d’exportation nécessaires.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--4}
Les paiements concernant les livraisons réciproques de marchandises seront effectués suivant les modalités établies dans l’accord de paiements, signé en date de ce jour.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--5}
Une commission mixte est instituée qui se réunira sur la demande de l’une des parties contractantes en vue de régler les questions surgissant au cours de l’exécution du présent accord.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--6}
Chaque partie contractante s’engage à fournir à l’autre partie, à la demande de cette dernière, tous renseignements utiles sur la délivrance des autorisations d’importation et d’exportation.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--7}
Le présent accord étendra également ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière[^2].

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.142--8}
Le présent accord sera mis en vigueur par un échange de lettres entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement Royal de Suède et sera valable jusqu’au 31 mai 1952. En attendant, le présent accord aura provisoirement effet rétroactif dès le 1^er^juin 1951.

Si l’accord sur l’établissement d’une Union européenne des paiements, du 19 septembre 1950[^3]cessait d’être appliqué, soit d’une manière générale, soit à l’égard de l’un ou l’autre des deux pays, les parties contractantes s’entendront sur le règlement futur des échanges commerciaux réciproques.

Fait à Stockholm, le 20 juin 1951, en double exemplaire (en langues allemande et suédoise).

| Pour le <br>Gouvernement suisse:<br>Dr. H. Vallotton | Pour le <br>Gouvernement Royal de Suède:<br>Oesten Undén |
| --- | --- |

[^1]: Texte original allemand.
[^2]: RS  **0.631.112.514**
[^3]: [RO  **1950**  1246. **1959**  163]