0.946.297.141

RS **14** 600

Texte original

# Convention provisoire sur les relations commerciales entre la Suisse et la Suède

Conclu par échange de notes du 20 mars 1924

Entrée en vigueur le 25 avril 1924

(Etat le 25 avril 1924)

## Note Suédoise {#lvl_u1}
Monsieur le Ministre,
En me référant à votre note de ce jour, j’ai l’honneur de vous faire connaître que le gouvernement suédois, se ralliant aux propositions du gouvernement suisse reproduites dans ladite note, est également disposé à régler provisoirement, en attendant la conclusion d’un traité de commerce en bonne et due forme, les relations commerciales entre la Suède et la Suisse, sur les bases suivantes:
1. Le gouvernement suédois s’engage à reconnaître aux marchandises et ressortissants suisses et le gouvernement suisse s’engage à reconnaître aux marchandises et ressortissants suédois le traitement de la nation la plus favorisées pour tout ce qui concerne l’importation et l’exportation des marchandises et le régime des voyageurs de commerce. La Suisse ne sera pas fondée, toutefois, à réclamer les faveurs qui ont été ou seront accordées par la Suède au Danemark ou à la Norvège ou à ces deux pays, aussi longtemps que les mêmes faveurs n’auront pas été consenties à un autre Etat. Sont également exceptés les privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des parties contractantes à d’autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière, ainsi que ceux résultant d’une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue par l’une des parties contractantes.
2. Le gouvernement suédois s’engage à reconnaître aux voyageurs de commerce suisses et le gouvernement suisse s’engage à reconnaître aux voyageurs de commerce suédois, dûment munis d’une patente, le droit de bénéficier pour les échantillons de marchandises importés par eux de la franchise temporaire des droits de douane. La réexportation des échantillons dans le délai de six mois devra être garantie soit par le dépôt au bureau de douane d’entrée du montant des droit applicables, soit par une caution valable, les dispositions des deux pays relatives à la preuve d’identité restant réservées. Le délai ainsi fixé pour la réexportation pourra, si les circonstances devaient l’exiger, être porté à une année au plus.
 Les voyageurs de commerce suisses dûment munis d’une patente auront le droit de voyager en Suède avec des échantillons non poinçonnés d’ouvrages en or ou en argent consistant en montres, parties de montres ou accessoires (y compris les bracelets) tenant fermement aux montres ou nécessaires pour que celles-ci puissent être employées en vue de leur destination. Ces échantillons devront être réexportés dans le délai susmentionné de six mois, ou le cas échéant d’une année. La réexportation des articles qui, tout en étant soumis au poinçonnement en Suède, ne sont pas poinçonnés, devra être garantie par le dépôt d’une somme qui ne pourra pas dépasser, s’il s’agit d’articles en argent, le double et s’il s’agit d’articles en or, le quintuple du montant des droits de douane. La saisie de la somme versée en garantie n’exclura pas la poursuite en justice des infractions aux dispositions en vigueur relatives au commerce des articles en métaux précieux.
 La clause de la nation la plus favorisée s’applique également au traitement des échantillons de voyageurs de commerce, y compris ceux en métaux précieux.
 Il est entendu qu’en ce qui concerne les voyageurs de commerce, les dispositions de cet arrangement ne sont applicables qu’aux voyageurs en gros (c’est-à-dire à ceux visitant les revendeurs ou les personnes ou entreprises utilisant les marchandises pour leurs besoins professionnels), chacune des deux parties contractantes se réservant l’entière liberté de sa législation au sujet des industries ambulantes, du colportage et de la recherche de commandes chez des personnes n’exerçant ni industrie ni commerce.
3. Le présent arrangement provisoire entrera en vigueur le jour de la notification par le gouvernement suédois de l’approbation par la Diète suédoise et restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un traité de commerce établi en bonne et due forme ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de la dénonciation de l’arrangement par l’une des parties contractantes.
Considérant des lors l’arrangement ci-dessus comme effectivement conclu et devant entrer en vigueur au moment prévu au paragraphe précédent, je vous présente, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.
(Suit la signature)