0.946.293.941

RS **14** 494

Texte original

# Accord commercial provisoire entre la Suisse et la République d’Haïti

Echange de notes du 23 décembre 1936

Entré en vigueur le 23 décembre 1936

(Etat le 23 décembre 1936)

Par échange de notes du 23 décembre 1936 entre le consulat de Suisse à Port-au-Prince et la secrétairerie d’Etat des relations extérieures de la République d’Haïti, un accord commercial provisoire a été conclu entre les deux pays. On trouvera les dispositions de cet accord dans la note suisse reproduite ci-dessous; le contenu des deux notes est identique.

 **Note Suisse** 

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence qu’en attendant l’entrée en vigueur d’un traité de commerce définitif, le Conseil fédéral de la Confédération suisse est disposé à régler les relations commerciales entre la Suisse et la République d’Haïti par un accord commercial provisoire dont les dispositions sont reproduites ci-dessous:
a) Les hautes parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises;
b) En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance directe ou indirecte de chacune des hautes parties contractantes, ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires et en provenance d’un pays tiers quelconque;
c) De même, les produits naturels ou fabriqués, exportés du territoire de chacune des hautes parties contractantes à destination du territoire de l’autre partie, ne sont en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d’un autre pays quelconque;
d) Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités, qui ont été ou seront accordés à l’avenir par l’une des deux parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance d’un autre pays quelconque ou destinés au territoire d’un autre pays quelconque, seront immédiatement et sans compensation appliqués aux produits de même nature originaires et en provenance de l’autre partie contractante ou destinés au territoire de cette partie;
e) Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au présent article, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que celles résultant d’une union douanière déjà conclue par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes;
f) Si l’une des hautes parties contractantes établit sur son territoire des mesures quelconques ayant pour effet d’empêcher ou de retarder le transfert en change, entre les mains des ayants droit résidant sur le territoire de l’autre haute partie contractante, des sommes qui leur reviennent du chef de la fourniture de marchandise ou à tout autre titre, elle s’engage à accorder auxdits ayants droit un traitement au moins aussi favorable que celui qu’elle accorde ou accorderait dans la suite aux ressortissants de n’importe quel pays;
g) Le présent accord sera ratifié aussitôt que faire se pourra; à titre provisoire il entrera en vigueur immédiatement à la date de la signature; il restera applicable jusqu’à l’entrée en vigueur entre les deux hautes parties contractantes d’un traité de commerce définitif.
 Il est entendu, toutefois, que chacune des deux parties aura la faculté de dénoncer le présent arrangement qui demeurera exécutoire jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du jour de sa dénonciation.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération.

(Suit la signature)