0.946.293.272

RO **1959** 194; FF **1957** 991

Texte original

# Accord commercial entre la Confédération suisse et la République de l’Equateur

Conclu le 8 octobre 1957

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 mars1958[^1]

(Etat le 19 septembre 1958)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République de l’Equateur,

aux fins de développer les relations commerciales entre les deux pays et inspirés d’un esprit élevé de collaboration,

sont convenus de conclure le présent accord commercial.

A cet effet, ils ont désigné leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--I}
Les Hautes Parties Contractantes, pour mettre en pratique les intentions énoncées ci-dessus et tendant à intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays, s’efforceront, par tous les moyens à leur disposition, de développer les achats de produits originaires du territoire de l’autre Haute Partie Contractante ou qui y sont fabriqués.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--II}
Les Hautes Parties Contractantes s’accorderont réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée en tout ce qui concerne les droits de douane, tant à l’importation qu’à l’exportation, le mode de perception de ces droits, la consignation des marchandises dans les entrepôts douaniers, les modes de vérification et d’analyse, la classification douanière des marchandises et l’interprétation des tarifs et règlements, ainsi que les autres formalités et charges auxquelles peuvent être assujetties les opérations de douane.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--III}
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article antérieur:
a. Les produits naturels ou fabriqués originaires du territoire de l’une des Hautes Parties Contractantes qui seront importés dans le territoire de l’autre ne seront soumis à des droits de douane, taxes ou charges distincts ou plus élevés, ni à des règles ou formalités distinctes ou plus onéreuses, que celles auxquelles sont ou pourraient être soumis les mêmes produits, naturels ou fabriqués, originaires et importés d’un pays tiers;
b. Les produits, naturels ou fabriqués, originaires du territoire de l’une des Hautes Parties Contractantes qui seront exportés dans le territoire de l’autre ne seront en aucun cas soumis à des droits de douane, taxes ou charges distincts ou plus élevés, ni à des règles ou formalités distinctes ou plus onéreuses, que celles auxquelles sont ou pourraient être soumis les mêmes produits, naturels ou fabriqués, destinés au territoire d’un pays tiers;
c. Les avantages, faveurs, privilèges ou exemptions accordés ou qui pourraient être accordés par l’une des Hautes Parties Contractantes aux produits originaires, naturels ou fabriqués, importés d’un pays tiers ou destinés à un pays tiers seront appliqués immédiatement et sans compensation aux mêmes produits originaires, naturels ou fabriqués, importés du territoire de l’autre Haute Partie Contractante ou à ceux qui lui sont destinés.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--IV}
Les bananes originaires de la République de l’Equateur, importées en Suisse, n’acquitteront, en aucun cas, dans ce pays, un droit de douane supérieur à 25 francs suisses les 100 kilos.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--V}
Les capitaux que les ressortissants de l’une des Hautes Parties Contractantes investissent dans l’autre pour l’expansion des échanges commerciaux ou pour le développement d’industries de base et présentant un intérêt positif pour les économies respectives jouiront des mêmes conditions légales que les propres capitaux nationaux et des facilités, faveurs, prérogatives et privilèges octroyés aux capitaux d’un pays tiers.

Le droit au remboursement de l’impôt anticipé suisse, institué par un Arrêté du Conseil fédéral du 1^er^septembre 1943[^2], ne sera toutefois reconnu que dans la mesure où la législation de ce pays applicable en la matière le prévoit ou le prévoira.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--VI}
Les dispositions des art. 2, 3 et 5 de cet Accord, concernant le traitement de la nation la plus favorisée ne sont pas applicables:
1. Aux privilèges qui sont ou qui seront accordés par les Hautes Parties Contractantes à leurs états limitrophes;
2. Aux avantages accordés par la République de l’Equateur en vertu de la Charte de Quito; et
3. Aux avantages résultant d’une Union douanière ou d’une Zone de libre échange dont la Confédération suisse ou la République de l’Equateur font ou feront partie.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--VII}
Le présent accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l’Union douanière existant entre cette Principauté et la Confédération suisse continue à être en vigueur[^3].

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.293.272--VIII}
Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification et sera valable pour un an à partir de cette date. Il sera reconduit tacitement pour des périodes annuelles s’il n’a pas été dénoncé préalablement par l’une des Hautes Parties Contractantes, au moins trois mois avant la date de son échéance.

*En foi de quoi* les plénipotentiaires ont signé et scellé le présent accord, en double exemplaire, l’un en espagnol et l’autre en français, également valables, à Quito, le 8 octobre 1957.

| Pour le Gouvernement <br>de la Confédération Suisse:<br>André Parodi<br>Envoyé extraordinaire et <br>Ministre plénipotentiaire <br>de la Confédération Suisse en Equateur | Pour le Gouvernement <br>de la République de l’Equateur<br>Carlos Tobar Zaldumbide<br>Ministre <br>des Relations Extérieures <br>de la République de l’Equateur |
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## Echange de lettre du 8 octobre 1957 {#lvl_u9}
A Son Excellence
Monsieur André Parodi,
Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire
de la Confédération Suisse
en Equateur
Quito
Monsieur le Ministre,
En me référant aux entretiens qui ont abouti à la signature de l’Accord commercial de ce jour, j’ai l’honneur de vous confirmer ce qui suit:
a. En vue de préciser l’interprétation du terme «droits de douane» figurant aux art. 2 et 3, litt. a, de l’Accord précité, il est dûment établi que les droits supplémentaires prévus au Décret No 27 du 13 juillet 1956 doivent être considérés comme étant additionnels aux droits de douane à l’importation et qu’ils ne sont exigibles, en aucun cas, sur les marchandises importées en Equateur lorsque celles-ci sont originaires de ou fabriquées dans un pays avec lequel des accords ou traités de commerce ont été conclus.
b. Il est également établi que si l’Equateur venait à concéder à un pays tiers le bénéfice de réductions ou d’exemptions en ce qui concerne l’application des droits autres que les droits de douane à l’importation, les marchandises originaires de Suisse bénéficieront des mêmes réductions ou exemptions, lorsque les circonstances sont identiques.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.

| | Carlos Tobar Zaldumbide<br>Ministre des Relations Extérieures <br>de la République de l’Equateur |
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[^1]: Art. 1^er^al. 1 del l’AF du 7 mars 1958 (RO  **1959**  193)
[^2]: [RS **6** 329, RU **60** 695, **1949** 1913, **1950** 1507, **1954** 1349, **1958** 371, **1963** 1171.RS  **642.21**  Art. 72 al. 1 let. a]
[^3]: RS  **0.631.112.514**