0.946.293.212

RO **1950** 329

Texte original

# Accord de paiements entre le Gouvernement Suisse et le Gouvernement Royal d’Egypte

Signé au Caire le 6 avril 1950

Entré en vigueur le 1^er^avril 1950

(Etat le 2 juin 1954)

1.  En vue d’assurer le règlement des paiements entre l’Egypte et la Suisse, deux comptes sont ouverts. Le premier, ou compte «A», qui sera tenu par la Banque Nationale Suisse en francs suisses en faveur de la Banque Nationale d’Egypte, et le second, ou compte «B», qui sera tenu par la Banque Nationale d’Egypte en livres égyptiennes en faveur de la Banque Nationale Suisse.

2.  Les paiements admis au transfert dans le cadre de cet accord sont catalogués dans les annexes I et II:
a. Les paiements figurant dans l’annexe I seront transférés par le compte «A» et
b. ceux figurant dans l’annexe II, par le compte «B».

D’entente entre les parties contractantes, telle ou telle catégorie de paiements figurant dans l’une des annexes pourra être portée sur l’autre.

3.  Le règlement, par le compte «A», des sommes dues aux créanciers domiciliés en Egypte par les débiteurs domiciliés en Suisse sera effectué en francs suisses à la Banque Nationale Suisse. Cette dernière avisera quotidiennement la Banque Nationale d’Egypte des versements effectués à ce compte. La Banque Nationale d’Egypte paiera immédiatement aux créanciers domiciliés en Egypte la contrevaleur des montants crédités par la Banque Nationale Suisse.

Le règlement, par le compte «A», des sommes dues aux créanciers domiciliés en Suisse par les débiteurs domiciliés en Egypte s’effectuera par l’achat de francs suisses au débit de ce compte. La Banque Nationale d’Egypte vendra aux débiteurs domiciliés en Egypte, chaque fois qu’ils en feront la demande, les francs suisses nécessaires au règlement de leurs dettes.

4.  Au cas où le solde disponible du compte «A» ne suffirait pas pour exécuter les ordres de paiements de la Banque Nationale d’Egypte, le Gouvernement suisse mettra à la disposition du Gouvernement égyptien, par l’entremise de la Banque Nationale Suisse, un crédit jusqu’à concurrence de cinq millions de francs suisses au maximum.

Si, après avoir épuisé ce crédit, la Banque Nationale d’Egypte avait encore besoin de francs suisses pour l’exécution des transferts prévus sous lettre a de l’art. 2, elle se les procurera moyennant la cession de USA-dollars ou d’or.

S’il existe, après l’exécution des transferts prévus sous lettre a de l’art. 2 un solde en faveur de la Banque Nationale d’Egypte dépassant cinq millions de francs suisses, la dite banque aura le droit d’acheter des USA-dollars ou de l’or pour la somme excédant le montant de cinq millions de francs suisses.

Après l’expiration de cet accord, tout solde du compte «A» en faveur de la Banque Nationale d’Egypte sera mis à la libre disposition de celle-ci sous réserve de l’article 8. Il en sera de même des versements effectués dans les trois mois qui suivront en exécution des garanties bancaires prévues à l’art. 6. Si, en revanche, le compte «A» présente un solde en faveur de la Banque Nationale Suisse, la Banque Nationale d’Egypte en réglera le montant moyennant la cession de USA-dollars ou d’or dans un délai de trois mois.

5.  Le règlement, par le compte «B», des sommes dues aux créanciers domiciliés en Suisse par les débiteurs domiciliés en Egypte sera effectué en livres égyptiennes à la Banque Nationale d’Égypte en faveur des créanciers en Suisse. La Banque Nationale d’Egypte avisera la Banque Nationale Suisse quotidiennement des versements effectués en Egypte.

Le règlement, par le compte «B», des sommes dues aux créanciers domiciliés en Egypte par les débiteurs domiciliés en Suisse s’effectuera par l’achat de livres égyptiennes qui sont au crédit du compte «B» en faveur des créanciers suisses. La Banque Nationale d’Egypte exécutera quotidiennement les ordres de paiements par la Banque Nationale Suisse.

6.  Si le solde du compte «B» tombe en dessous de 200 000 livres égyptiennes, la Banque Nationale d’Egypte avancera, sur production de la garantie d’une banque agréée suisse, des livres égyptiennes pour l’exécution des ordres de paiements. Toutefois, la validité de la garantie bancaire ne dépassera pas six mois. A défaut, d’un règlement en livres égyptiennes, intervenu avant l’expiration de la garantie bancaire, la somme garantie, convertie en francs suisses au cours officiel, devra être versée au compte «A».

7.  Le présent accord entrera en vigueur le 1^er^avril 1950. Le solde du compte de la Banque Nationale d’Egypte auprès de la Banque Nationale Suisse, de même que les soldes des comptes des banques agréées égyptiennes auprès des banques agréées suisses existants à cette date seront transférés au compte «A» de la Banque Nationale d’Egypte auprès de la Banque Nationale Suisse.

8.  Cet accord peut être dénoncé en tout temps, sous préavis de trois mois, au plus tôt pour le 31 mars 1951.

Les comptes A et B continueront à être utilisés après l’expiration du présent accord, conformément aux dispositions de ce dernier, jusqu’au règlement de tous les paiements résultant de contrats conclus durant la validité de l’accord.[^1]

Si, à l’expiration de cet accord des avances de la Banque Nationale d’Egypte, garanties par des banques suisses, n’ont pas été remboursées, le Gouvernement égyptien autorisera, dans les trois mois qui suivront, l’importation de marchandises suisses dont le règlement sera affecté au remboursement de ces avances.

Après expiration de cet accord, les sommes créditées au compte «B» continueront à être disponibles pour le paiement de marchandises égyptiennes achetées par des importateurs suisses.

9.  Le Gouvernement suisse maintiendra les mesures actuellement en vigueur et d’après lesquelles le produit des exportations de marchandises d’origine égyptienne vers la Suisse est réglé selon les dispositions de cet accord.

10.  Une commission mixte sera constituée pour surveiller le développement de cet accord et pour prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ces dispositions.

| Pour le <br>Gouvernement Suisse:<br>B. de Fischer | Pour le <br>Gouvernement Royal d’Egypte:<br>M. Salah El Dine |
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[^1]: Nouvelle teneur, selon Echange de mots de 27 mai/12 juin 1954 (RO  **1954**  685).