0.946.291.631

RO **1954** 1005; FF **1958** I

Traduction*[^1]* 

# Accord entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant les échanges commerciaux et le service des paiements

Conclu le 15 septembre 1954

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 mars 1958[^2]

Entré en vigueur le 15 septembre 1954

(Etat le 15 septembre 1954)

Les gouvernements de la Confédération suisse<br />et<br />de la République d’Autriche,

désireux de favoriser le développement des échanges commerciaux entre les deux Etats et de régler le service des paiements,

sont convenus des dispositions suivantes:

## **I.** Echanges commerciaux {#lvl_I}
##### **Art. 1** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--1}
Les deux gouvernements s’emploieront à intensifier les échanges commerciaux entre les deux Etats.

A cet effet, ils s’efforceront de libérer les échanges commerciaux dans la plus large mesure possible.

##### **Art. 2** {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--2}
Pour les marchandises dont l’importation ou l’exportation est soumise au régime du permis, les deux parties contractantes fixeront, si besoin est, des contingents.

Dans la limite de ces contingents, les autorités compétentes délivreront les autorisations nécessaires conformément aux prescriptions générales en vigueur dans les deux Etats.

Lors de l’octroi des permis d’importation et d’exportation il sera tenu compte du caractère saisonnier de certains produits.

##### **Art. 3** {#lvl_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--3}
Les autorités compétentes des deux Etats examineront avec bienveillance les demandes d’importation et d’exportation concernant les produits soumis à la formalité du permis pour lesquels aucun contingent n’est prévu.

## **II.** Service des Paiements {#lvl_II}
##### **Art. 4** {#lvl_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--4}
Seront admis au transfert par la voie du présent accord les paiements courants entre les deux Etats.

##### **Art. 5** {#lvl_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--5}
Les paiements prévus à l’art. 4 seront effectués par l’intermédiaire de comptes que les deux banques d’émission s’ouvriront réciproquement dans leur propre monnaie ou que les banques agréées de Suisse et les banques d’Autriche autorisées à cet effet peuvent s’ouvrir mutuellement. Ces comptes sont désignés par la lettre «C».

##### **Art. 6** {#lvl_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--6}
Pour l’exécution des paiements prévus à l’art. 4, la banque nationale suisse et la banque nationale d’Autriche se vendront réciproquement, en tant que mandataires de leurs gouvernements, conformément à l’art. 8 de l’accord du 19 septembre 1950[^3]sur l’établissement d’une Union européenne de paiements, les francs suisses ou schillings autrichiens nécessaires.

##### **Art. 7** {#lvl_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--7}
Les ventes prévues à l’art. 6 auront lieu au cours de 16,8185 francs suisses pour 100 schillings autrichiens.

Ce cours vaut comme cours officiel; il ne peut être modifié qu’après communication préalable à l’autre banque d’émission.

La banque nationale suisse et la banque nationale d’Autriche fixent l’écart maximum admis entre le cours d’achat et le cours de vente après consultation réciproque.

##### **Art. 8** {#lvl_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--8}
Les deux banques d’émission peuvent céder aux banques agréées dans leur propre Etat les francs suisses ou les schillings autrichiens que nécessitent les paiements prévus à l’art. 4 et aussi acquérir des francs suisses ou des schillings autrichiens, dont disposent les banques agréées de leur propre Etat sur les comptes «C».

##### **Art. 9** {#lvl_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--9}
Les banques agréées peuvent utiliser leurs créances sur les comptes «C» ouverts auprès des banques agréées de l’autre Etat pour les paiements prévus à l’art. 4.

##### **Art. 10** {#lvl_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--10}
La banque nationale suisse et l’office suisse de compensation, d’une part, et la banque nationale d’Autriche, d’autre part, conviendront entre eux des mesures à prendre pour assurer le fonctionnement technique du présent accord.

##### **Art. 11** {#lvl_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--11}
Les dispositions de l’accord, du 19 septembre 1950[^4], sur l’établissement d’une Union européenne de paiements seront réservées, tant que les deux Etats appartiendront à cette union.

Si l’accord sur l’établissement d’une Union européenne de paiements cessait d’être applicable, soit d’une manière générale, soit à l’égard d’une des parties au présent accord, lesdites parties conviendraient des mesures à prendre pour maintenir le service des paiements.

## **III.** Dispositions Générales {#lvl_III}
##### **Art. 12** {#lvl_III/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--12}
Il est institué une commission gouvernementale mixte. Elle se réunit à la demande d’un des deux gouvernements. Elle surveille l’exécution du présent accord et est autorisée à adapter ses dispositions aux exigences des deux Etats, à modifier les listes de marchandises ou à en établir de nouvelles.

##### **Art. 13** {#lvl_III/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--13}
Le présent accord étendra ses effets à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière.[^5]

##### **Art. 14** {#lvl_III/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.631--14}
Le présent accord remplace le protocole du 17 août 1946[^6]concernant la réglementation provisoire du trafic commercial et du service des paiements entre la Suisse et l’Autriche, ainsi que les arrangements additionnels.

Il entrera en vigueur le jour de sa signature. Il pourra être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de trois mois, mais au plus tôt pour le 31 juillet 1955.

En cas de résiliation, il continuera d’être applicable pour la réglementation d’obligations nées pendant la durée de sa validité. Les gouvernements des deux Etats prendront, d’un commun accord, les mesures propres à assurer cette liquidation.

Fait en deux exemplaires, à Vienne, le 15 septembre 1954.

| Au nom <br>du Conseil fédéral suisse:<br>Feldscher | Au nom <br>du Gouvernement fédéral autrichien:<br>Figl |
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[^1]: Texte original allemand.
[^2]: RO  **1958**  237
[^3]: [RO **1950** , 1246.RO  **1959**  163]
[^4]: Voir note p. 2
[^5]: RS  **0.631.112.514**
[^6]: [RS **14** 369,RO  **1954**  1005]