0.946.291.541

RO **1958** 38

Texte original

# Accord de commerce et de paiements entre la Confédération Suisse et la République Argentine

Conclu le 25 novembre 1957

Entré en vigueur le 26 novembre 1957

(Etat le 26 novembre 1957)

Le Conseil Fédéral Suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République Argentine,

désireux de développer le plus possible les relations économiques entre leurs pays et considérant les principes du régime multilatéral d’échanges et de paiements décrits dans la Note agréée de Paris du 30 mai 1956, ont décidé de signer un accord de commerce et de paiements et, à cet effet, leurs Plénipotentiaires, dûment autorisés,

sont convenus de ce qui suit:

## **Chapitre I** Commerce {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--1}
Les Parties contractantes, se basant sur le principe du traitement de la nation la plus favorisée, s’engagent à s’accorder réciproquement le maximum de facilités compatible avec leurs législations respectives, en matière de droits de douane, taxes, impôts et charges fiscales, ainsi que pour ce qui a trait aux démarches et formalités administratives à effectuer pour l’importation, la circulation, le transport et la distribution dans leurs territoires des produits naturels ou manufacturés originaires des territoires de l’autre Partie.

##### **Art. 2** {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--2}
Les autorités suisses et les autorités argentines adopteront, dans le cadre de leurs attributions normales en la matière et des traités en vigueur, les mesures et les dispositions propres à assurer le respect des appellations d’origine et de qualité s’appliquant exclusivement à des produits de chacun des deux pays. En conséquence, elles réprimeront, par l’application de sanctions adéquates, la circulation et la vente de marchandises fabriquées dans leur propre territoire ou dans des pays tiers qui porteraient une désignation inexacte quant à leur origine, leur qualité ou leur type.

##### **Art. 3** {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--3}
Les exportations argentines payables en francs suisses recevront en Argentine un traitement non moins favorable à tous points de vue que celui accordé aux exportations payables en monnaies des autres pays faisant partie du système multilatéral des paiements avec l’Argentine, en d’autres monnaies transférables, en dollars des Etats-Unis ou en d’autres monnaies librement convertibles.

##### **Art. 4** {#chap_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--4}
Les importations en Argentine payables en francs suisses bénéficieront, en ce qui concerne les taux de change, d’un traitement non moins favorable que celui qui est réservé aux importations payables en monnaies des autres pays faisant partie du système multilatéral des paiements avec l’Argentine, en d’autres monnaies transférables, en dollars des Etats-Unis ou en d’autres monnaies librement convertibles.

Les importations en Argentine payables en francs suisses bénéficieront de plus, en ce qui concerne l’octroi de permis d’importation et l’assignation de devises, d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux importations payables en monnaies d’autres pays faisant partie du système multilatéral ou en d’autres monnaies transférables.

##### **Art. 5** {#chap_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--5}
Les autorités suisses n’adopteront pas, en ce qui concerne les importations et les exportations directes entre la Suisse et l’Argentine, de mesures intérieures desquelles pourraient dériver, dans la pratique, des variations de la parité du franc suisse avec les monnaies mentionnées à l’art. 3 ci-dessus et, par conséquent, des modifications dans la formation des prix des marchandises argentines ou suisses.

##### **Art. 6** {#chap_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--6}
Les autorités suisses accorderont à l’importation de produits argentins un traitement aussi libéral que possible. Elles appliqueront autant que faire se pourra aux produits argentins les règles de libération en vigueur envers les pays membres de l’OECE ou envers d’autres pays tiers.

##### **Art. 7** {#chap_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--7}
Afin de faciliter le commerce de transit entre la Suisse et l’Argentine, les autorités argentines autoriseront l’importation de marchandises des pays membres du système multilatéral, sans égard au fait qu’elles sont importées directement du pays d’origine ou par l’entremise d’un autre pays membre du système multilatéral. De même, elles autoriseront l’exportation de marchandises argentines sans considération du fait qu’elles sont destinées à l’utilisation dans le pays acheteur ou à la revente dans un autre pays membre du système multilatéral. De leur côté, les autorités suisses autoriseront l’importation de marchandises argentines, sans égard au fait qu’elles sont importées directement d’Argentine ou par l’entremise d’un autre pays membre du système multilatéral. Elles autoriseront aussi l’exportation des marchandises suisses qui seront acquises par un autre pays membre du système multilatéral pour être revendues en Argentine.

##### **Art. 8** {#chap_I/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--8}
Les autorités suisses et argentines se réservent le droit d’exiger pour les marchandises à importer des certificats d’origine fournis par les pays producteurs.

## **Chapitre II** Paiements {#chap_II}
##### **Art. 9** {#chap_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--9}
Pour assurer le fonctionnement du service des paiements entre la Suisse et l’Argentine, des comptes Argentine M, en francs suisses, sont ouverts auprès de la Banque nationale suisse et des banques suisses agréées, au nom du Banco Central de la República Argentina et des banques argentines agréées.

##### **Art. 10** {#chap_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--10}
Les comptes Argentine M peuvent être crédités

a. De la contre-valeur de marchandises et de prestations argentines;
b. Des transferts en provenance d’autres pays membres du système multilatéral, soit par la vente en Suisse de montants dans la monnaie d’un des pays membres de l’Union européenne de paiements appartenant au système multilatéral avec l’Argentine, soit par virement de disponibilités en francs suisses d’un tel membre;
c. D’autres paiements, avec l’assentiment de l’Office suisse de Compensation et du Banco Central de la Republica Argentina.

##### **Art. 11** {#chap_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--11}
Les avoirs en comptes Argentine M peuvent être utilisés pour:
a. Le paiement des marchandises suisses exportées en Argentine, des prestations suisses en faveur de personnes physiques et morales domiciliées en Argentine, ainsi que pour les paiements courants relatifs à des créances financières suisses;
b. Des transferts à destination d’autres pays membres du système multilatéral, soit par l’acquisition de montants dans la monnaie d’un pays membre de l’Union européenne de paiements appartenant au système multilatéral avec l’Argentine, soit par un virement sur un compte d’un tel membre;
c. D’autres paiements, avec l’assentiment de l’Office suisse de Compensation et du Banco Central de la República Argentina. Les avoirs en compte Argentine M ne pourront être utilisés pour payer des marchandises et des prestations originaires d’un autre pays du système multilatéral que dans la mesure où la contre-valeur de ces marchandises et prestations a été ou sera transférée dans un pays membre par l’intermédiaire du service réglementé des paiements entre la Suisse et ledit pays.

##### **Art. 12** {#chap_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--12}
Les transferts prévus aux art. 10, lit. b, et 11, lit. b*,* seront effectués entre banques agréées dans le cadre du service réglementé des paiements entre la Suisse et les pays qui sont à la fois membres du système multilatéral avec l’Argentine et de l’Union européenne de paiements.

##### **Art. 13** {#chap_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--13}
Dans la mesure où les dispositions suisses et argentines l’admettent, le trafic des paiements peut également s’effectuer en dehors des comptes Argentine M, dans la monnaie d’un pays membre du système multilatéral, en tant que celle-ci peut faire l’objet d’un décompte par l’intermédiaire de l’Union européenne de paiements, ou en monnaie librement convertible.

##### **Art. 14** {#chap_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--14}
Le cours du marché officiel du franc suisse appliqué par le Banco Central de la República Argentina s’établira:
soit a. sur la base de la parité du peso par rapport au dollar-USA déclarée par l’Argentine au Fonds Monétaire International et de la parité du franc suisse par rapport au dollar-USA;
soit b*.* sur la base du cours pratiqué par le Banco Central de la República Argentina pour la monnaie d’un pays tiers qui participe au système multilatéral argentin des paiements et à l’arbitrage européen et du cours du franc suisse sur le marché des devises en question. Le cours de la monnaie du pays tiers doit également être fixé sur la base de la parité du dollar-USA déclarée au Fonds Monétaire International ou, en l’absence d’une telle parité, sur celle officiellement établie, par rapport au peso et à la monnaie de ce pays.

##### **Art. 15** {#chap_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--15}
Pour les opérations incluses dans le marché libre argentin, la cotation du franc suisse sera déterminée par le libre jeu de l’offre et de la demande, conformément aux dispositions argentines en vigueur.

##### **Art. 16** {#chap_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--16}
L’Office suisse de Compensation et le Banco Central de la República Argentina prendront d’un commun accord les mesures d’ordre technique nécessaires à l’exécution du présent chapitre.

## **Chapitre III** Dispositions finales {#chap_III}
##### **Art. 17** {#chap_III/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--17}
Au cas où seraient modifiées substantiellement les conditions des échanges commerciaux ou du régime des paiements qui ont servi de base au présent accord chacune des Parties contractantes pourra demander à l’autre la mise en œuvre immédiate de négociations destinées à adapter le présent accord à la nouvelle situation.

Si les Parties contractantes n’arrivaient pas à une entente dans un délai de deux mois à partir de la demande de nouvelles négociations, l’accord pourra être dénoncé pour la fin du mois suivant.

##### **Art. 18** {#chap_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--18}
Le présent accord étendra également ses effets à la principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière[^1].

##### **Art. 19** {#chap_III/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.291.541--19}
Le présent accord sera ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des Parties contractantes et l’échange des instruments de ratification s’effectuera le plus tôt possible dans la ville de Berne.

Sans préjudice de sa ratification, le présent accord sera provisoirement mis en vigueur le jour suivant sa signature. Moyennant un préavis de trois mois, chacune des Parties pourra le dénoncer en tout temps, mais au plus tôt une année après son entrée en vigueur.

*En foi de quoi* , les Plénipotentiaires des deux Parties contractantes signent quatre exemplaires du présent accord, deux en langue espagnole et deux en langue française, également valables, à Buenos Aires, le 25 novembre mil neuf cent cinquante-sept.

| Pour le Conseil Fédéral Suisse:<br>Edwin Stopper <br>Ministre Plénipotentiaire <br>Délégué du Conseil Fédéral <br>aux accords commerciaux | Pour le Gouvernement argentin:<br>Alfonso de Laferrere <br>Ministre des Affaires Etrangères <br>et du Culte<br>Adalbert Krieger Vasena <br>Ministre des Finances<br>Julio Cesar Cueto Rua <br>Ministre du Commerce et de l’Industrie |
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[^1]: RS  **0.631.112.514**