0.916.443.934.92

RS **14** 180; FF **1914** IV 658

Texte original

# Convention entre la Suisse et la France réglant le service de police vétérinaire (épizooties) à la gare internationale de Vallorbe

Conclue le 11 juillet 1914

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 avril 1915[^1]

Instruments de ratification échangés le 26 avril 1915

Entrée en vigueur le 26 avril 1915

(Etat le 26 avril 1915)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République française,

désirant régler par une convention le service de police vétérinaire (épizooties) à la gare internationale de Vallorbe, en exécution de la convention internationale concernant les voies d’accès au Simplon du 18 juin 1909[^2], ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoir trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.443.934.92--1}
Les opérations sanitaires du service de la police vétérinaire qui se font à la frontière et qui sont applicables au bétail vivant, aux viandes et aux produits animaux transportés de Suisse en France ou de France en Suisse par les lignes de Frasne à Vallorbe et de Pontarlier à Vallorbe seront effectuées sur les quais et dans les bâtiments destinés à cet usage à la gare internationale de Vallorbe.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.443.934.92--2}
Chacun des gouvernements contractants commettra à ses frais, dans cette gare, un ou plusieurs vétérinaires chargés de diriger ce service conformément aux lois et prescriptions réglant la matière dans l’Etat dont ils relèvent.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.443.934.92--3}
En cas de maladie infectieuse ou contagieuse du bétail constatée ou soupçonnée lors de la visite vétérinaire, il sera dressé un procès-verbal par les soins du vétérinaire qui aura fait la constatation. Le procès-verbal indiquera la maladie constatée ou soupçonnée, la provenance des animaux, leur signalement, les nom et prénoms de l’expéditeur et du conducteur, le numéro des certificats d’origine et toutes les autres circonstances dignes d’être notées.

Le vétérinaire qui aura rédigé le procès-verbal en remettra, dans la journée, une copie au vétérinaire de l’autre Etat.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.443.934.92--4}
Si, lors des visites vétérinaires, on constate un ou plusieurs cas avérés ou suspects de maladies infectieuses ou contagieuses, les animaux malades ou suspects, ainsi que ceux qui ont voyagé dans le même vagon ou qui, suivant l’appréciation du vétérinaire de frontière en fonctions, présentent pour un autre motif quelconque, un danger d’infection, devront, s’ils viennent de la direction de France, être immédiatement refoulés sur Frasne ou sur Pontarlier, suivant leur provenance; s’ils viennent de la direction de Suisse, le vétérinaire frontière suisse prendra toutes les mesures de précaution nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie.

En cas de déchargement, le ou les vagons qui ont contenu ces animaux devront être en même temps conduits sur l’emplacement de la gare destiné aux désinfections, pour être aussitôt soumis à une désinfection complète. On désinfectera également les quais de chargement, les emplacements où les animaux ont stationné pour la visite, le chemin qu’ils ont parcouru dans la gare, les ponts mobiles, les agrès et tous autres objets ayant servi au transport ou au chargement; de même on procédera à une désinfection appropriée du personnel occupé à ces travaux ainsi que des habits et des ustensiles.

L’exécution des opérations de désinfection et des mesures mentionnées à l’al. 2 est confiée au vétérinaire suisse sous sa responsabilité.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.443.934.92--5}
Les frais causés par les mesures de désinfection mentionnées à l’art. 4 seront à la charge de celui des deux Etats d’où proviennent les transports refoulés.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.443.934.92--6}
Le gouvernement français bonifiera au gouvernement suisse:
a. Les intérêts, à 5 % l’an, du capital affecté aux locaux spécialement destinés au service français de police vétérinaire (épizooties);
b. Les frais d’entretien de ces locaux.

Les frais d’aménagement, de chauffage et d’éclairage du bureau occupé par les vétérinaires français ainsi que des autres locaux affectés éventuellement au service français de police vétérinaire seront supportés par le gouvernement français.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.443.934.92--7}
Les deux gouvernements se réservent la faculté d’apporter à la présente convention, par simple correspondance diplomatique, les modifications dont l’expérience aurait fait reconnaître l’opportunité.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.443.934.92--8}
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait en double expédition à Paris, le 11 juillet 1914.

[^1]: RO **31** 110
[^2]: RS  **0.742.140.334.94**