0.831.109.636.1

^^RO **1958** 1061; FF **1958** I 1149

Texte original

# Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas sur les assurances sociales

Conclue le 28 mars 1958

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1^er^oct. 1958[^1]

Entrée en vigueur le 1^er^décembre 1958

Le Conseil fédéral Suisse<br />et<br />sa majesté la reine des Pays‑Pas,

Animés du désir de régler les rapports en matière d’assurances sociales entre les deux Etats,

Ont résolu de conclure une convention dans ce but, et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins‑pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

## **Titre I** dispositions générales {#tit_I}
##### **Art. 1 à 5** {#tit_I/art_1_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--1 à 5}

## **Titre II** dispositions particulières {#tit_II}
### **Chapitre I** {#tit_II/chap_I}
Assurances invalidité, vieillesse et survivants

##### **Art. 6** {#tit_II/chap_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--6}
1. Les ressortissants néerlandais qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l’assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l’événement assuré, ils ont:
a. Soit versé à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins;
b. Soit habité en Suisse au total dix années au moins – dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l’événement assuré – et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.
2. En cas de décès d’un ressortissant néerlandais qui satisfait aux conditions fixées au par. 1, let. a ou b, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse.
3. Les ressortissants néerlandais qui ne satisfont pas aux conditions fixées au par. 1, let. a ou b, ainsi que leurs survivants, ont droit au remboursement des cotisations versées par l’assuré et par son employeur.
4. Les ressortissants néerlandais qui, en vertu du paragraphe précédent, ont obtenu le remboursement des cotisations, ne peuvent plus faire valoir de droits à l’égard de l’assurance suisse en vertu desdites cotisations.

##### **Art. 7 à 11** {#tit_II/chap_I/art_7_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--7–11}

## **Chapitre II** Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles {#chap_II}
##### **Art. 12** {#chap_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--12}
La personne assurée conformément à la législation d’une des Hautes Parties contractantes, qui est victime d’un accident ou qui contracte une maladie professionnelle sur le territoire de l’autre Partie peut demander tous les soins médicaux nécessaires à l’institution d’assurance accidents de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve. Dans ces cas, l’organisme assureur dont relève l’assuré doit rembourser les frais des soins médicaux à l’organisme assureur qui les a accordés.

##### **Art. 13** {#chap_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--13}
Lorsqu’un organisme assureur de l’une des Hautes Parties contractantes est tenu de verser des prestations à un assuré, l’organisme assureur de l’autre Partie qui doit fixer des prestations pour un nouvel accident ou une nouvelle maladie professionnelle du même assuré tient compte, comme si elles étaient à sa propre charge, des prestations accordées par le premier organisme assureur.

##### **Art. 14 à 26** {#chap_II/art_14_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--14–26}

En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs cachets.Fait en double exemplaire à Berne, en langue française, le 28 mars 1958.

| Pour la<br>Confédération suisse: | Pour le<br>Royaume des Pays‑Bas: |
| --- | --- |
| Saxer | Snouck Hurgronje |

### à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas sur les assurances sociales {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.636.1--annex-1}
Lors de la signature de la Convention du 28 mars 1958 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas sur les assurances sociales (appelée ci‑après «Convention») les plénipotentiaires de chacune des Hautes Parties contractantes sont convenus de ce qui suit:
1. Il est constaté:
    a. Que la législation fédérale suisse ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants néerlandais en ce qui concerne les droits et les obligations résultant des législations sur les assurances en cas de maladie et de tuberculose et sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, législations non visées par la Convention.
    b. Que la législation néerlandaise ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants néerlandais et les ressortissants suisses en ce qui concerne les droits et les obligations résultant des législations sur l’assurance-maladie et l’assurance-maternité, législations non visées par la Convention.
2. Il est constaté:
    a. Que, selon la législation fédérale suisse en matière d’allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, législation non visée par la Convention, les ressortissants néerlandais jouissent desdites allocations dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses.
    b. Que, selon les législations néerlandaises en matière d’allocations familiales aux travailleurs salariés et aux bénéficiaires d’une rente, législations non visées par la Convention, les ressortissants suisses jouissent desdites allocations dans les mêmes conditions que les ressortissants néerlandais.
     A partir de l’entrée en vigueur de la Convention les dispositions contenues dans la législation néerlandaise restreignant les droits des étrangers aux allocations familiales pour les indépendants de condition modeste ne s’appliqueront pas aux ressortissants suisses.
3. En vertu de l’art. 1, par. 2, de la Convention, celle‑ci sera, en principe, applicable à la législation néerlandaise en matière d’assurance survivants, qui est actuellement en préparation. Toutefois ladite application sera réglée dans un accord complémentaire s’inspirant des principes de la Convention.
4. Conformément à l’art. 2 de la Convention:
     a. 1. L’art. 40 de la loi fédérale suisse du 20 décembre 1946[^2]sur l’assurance‑vieillesse et survivants, prévoyant une réduction des rentes payées aux étrangers, n’est pas applicable aux ressortissants néerlandais. 2. L’art. 90 de la loi fédérale du 13 juin 1911[^3]sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers, n’est pas applicable aux ressortissants néerlandais.
    b. Les avantages découlant de l’art. 43 de la loi néerlandaise sur l’assurance-vieillesse générale sont accordés aux ressortissants suisses dans les mêmes conditions qu’aux ressortissants néerlandais.
5. Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’art. 2 de la Convention ne s’applique pas aux dispositions relatives à l’assurance-vieillesse et survivants facultative suisse.
6. L’art. 3, par. 2, let. a et b, de la Convention, s’applique à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.
7. Sont assimilées aux personnes occupées dans des services officiels, au sens de l’art. 3, par. 2, let. c, de la Convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées aux Pays‑Bas par l’Office central suisse du tourisme.
8. Un ressortissant néerlandais habitant en Suisse qui, durant les cinq années précédant la réalisation de l’événement assuré, quitte la Suisse pour une période ne dépassant pas deux mois chaque année, n’interrompt pas son séjour en Suisse au sens de l’art. 6, par. 1 let. b, de la Convention; il en va de même, dans les cas prévus à l’art. 7, pour la période de dix années précédant la demande de rente.
9. Les dispositions de la Convention qui concernent les conditions d’octroi des prestations ne font pas obstacle à l’application de dispositions plus favorables pour les étrangers prévues par la législation nationale de l’une des Hautes Parties contractantes.
10. Il est entendu qu’un ressortissant néerlandais qui a présenté une demande de rente transitoire de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse et qui s’est vu octroyer cette rente en vertu de l’art. 7 de la Convention, ne peut plus demander le remboursement des cotisations qu’il a payées à cette assurance.
11. Les avantages découlant de l’art. 43 de la loi néerlandaise sur l’assu-rance‑vieillesse générale sont octroyés aux ressortissants suisses en vertu de l’art. 9, par. 1, de la Convention, également lorsqu’ils se trouvent sur le territoire suisse.
12. En vertu des art. 9, par. 3, et 14, par. 2, de la Convention, a. les prestations néerlandaises seront versées aux ressortissants suisses dans tous les pays où ces prestations sont versées aux ressortissants néerlandais soit en vertu de la législation nationale néerlandaise, soit en vertu d’une convention;
    b. les prestations suisses seront versées aux ressortissants néerlandais dans n’importe quel pays tiers.
13. Les dispositions de l’art. 11 de la Convention s’appliquent également aux ressortissants suisses qui ont été affiliés à l’assurance‑vieillesse et survivants facultative suisse.
14. L’Accord signé à Paris le 27 juillet 1950[^4]concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans n’est pas touché par la présente Convention. Toutefois les hautes autorités administratives des Hautes Parties contractantes peuvent convenir, notamment aux fins d’éviter des cas comportant une situation pénible, que les dispositions de la Convention s’appliquent à un batelier rhénan.

Le présent Protocole additionnel, qui constitue une partie intégrante de la Convention, aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle‑même.

Fait en double exemplaire à Berne, en langue française, le 28 mars 1958.

| Pour la<br>Confédération suisse: | Pour le<br>Royaume des Pays‑Bas: |
| --- | --- |
| Saxer | Snouck Hurgronje |

[^1]: Art. 1^er^al. 1 de l’AF du 1^er^oct. 1958 (RO  **1958**  1059).
[^2]: RS  **831.10** . Cet article est abrogé.
[^3]: RS  **832.10** . Cet article est abrogé.
[^4]: [RO  **1953**  514.RS  **0.831.107**  art. 46]