0.831.109.518.12

^^RO **1957** 294

Texte original

# Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention conclue entre la Suisse et le Grand‑Duché de Luxembourg en matière d’assurances sociales

Conclu le 27 février 1957

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 déc. 1968[^1]

Entrée en vigueur le 1^er^mai 1969

(Etat le 1^er^octobre 1997)

En application de l’art. 13, al. 1, let. a, de la Convention entre la Suisse et le Grand‑Duché de Luxembourg en matière d’assurances sociales, du 14 novembre 1955[^2](appelée ci‑après «Convention»), les autorités administratives suprêmes des deux Pays, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

sont convenues des dispositions suivantes concernant les modalités d’application de la Convention:

## **Titre 1** Dispositions générales {#tit_1}
##### **Art. 1** {#tit_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--1}
1. Sont désignés comme organismes centralisateurs au sens de l’art. 13, al. 1, let. a, 2^e^phrase, de la Convention:
1. En Suisse:
        a. Pour l’assurance‑vieillesse et survivants suisse et les assurances luxembourgeoises vieillesse, invalidité et décès, la Caisse suisse de compensation à Genève, appelée ci‑après «Caisse suisse»;
        b. Pour les assurances‑accidents suisse et luxembourgeoise, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents à Lucerne, appelée ci‑après «Caisse nationale».
2.
2. Les tâches des organismes centralisateurs sont fixées dans le présent arrangement.
3. Les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes centralisateurs.

##### **Art. 2** {#tit_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--2}
1. Les personnes envoyées sur le territoire de l’autre pays contractant conformément à l’art. 3, al. 2, let. a, de la Convention, doivent établir par une attestation sur formule spéciale, destinée aux autorités compétentes dudit pays, que leur séjour n’a qu’un caractère temporaire et que par conséquent les prescriptions des législations du pays du siège de l’entreprise, énumérées à l’art. 1 de la Convention, continuent à leur être applicables.
2. Lorsque plusieurs personnes sont envoyées ensemble et pour la même période dans l’autre pays contractant, une attestation collective peut leur être délivrée.
3. L’attestation prévue aux al. 1 et 2 est délivrée:
– aux personnes envoyées au Luxembourg, par la caisse de compensation de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse compétente et par l’agence d’arrondissement compétente de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
– aux personnes envoyées en Suisse, par l’Inspection des institutions sociales à Luxembourg.
4. L’attestation prévue aux al. 1 et 2 doit être produite par le représentant de l’employeur dans l’autre pays, si un tel représentant existe, sinon par l’intéressé lui‑même. Pour les personnes envoyées au Luxembourg ladite attestation doit être remise à l’inspection des institutions sociales dès le début de leur activité.
5. Dans les cas prévus par l’art. 3, al. 2, let. a, 2^e^phrase, de la Convention, une demande visant à maintenir l’application des législations du pays du siège de l’entreprise doit être adressée par les employeurs intéressés, en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, au Luxembourg au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui statueront sur ladite demande après consultation réciproque.

La décision prise par chacune de ces autorités sera notifiée à l’autre qui en informera les organismes d’assurance intéressés.
6. Les dispositions du présent article sont applicables sans considération de la nationalité des personnes envoyées sur le territoire de l’autre pays contractant.

##### **Art. 3** {#tit_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--3}
Lorsqu’un organisme d’assurance luxembourgeois est appelé à prendre en considération des périodes d’assurance accomplies en Suisse, conformément à l’art. 8 de la Convention, l’organisme luxembourgeois compte chaque année d’assurance valable au regard de la législation suisse pour 312 journées ou 12 mois d’assurance suivant le cas. Les années partielles sont portées en compte au prorata.

## **Titre II** Assurance-vieillesse, invalidité et décès {#tit_II}
I. Ressortissants luxembourgeois au Luxembourg ayant droit<br />à une rente de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse ou au transfert<br />des cotisations versées à cette assurance
A.  Introduction des demandes et fixation des rentes

##### **Art. 4** {#tit_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--4}
1. Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg qui prétendent une rente de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse doivent adresser leur demande à l’organisme centralisateur luxembourgeois ou, s’ils prétendent en même temps une pension luxembourgeoise, à l’Etablissement d’assurance contre l’invalidité et la vieillesse, à la Caisse de pension des employés privés ou à la Caisse de pension des artisans, suivant le cas. Les demandes doivent être présentées sur les formules mises à la disposition des organismes luxembourgeois par la Caisse suisse. Les indications données par le requérant dans sa demande doivent, en tant que cela est prévu dans la formule, être étayées de pièces justificatives ou confirmées, sur la formule même, par l’autorité compétente luxembourgeoise.
2. Les demandes qui seraient présentées auprès d’une autorité luxembourgeoise autre que les organismes compétents selon l’alinéa précédent, doivent être transmises sans retard à ces derniers.

##### **Art. 5** {#tit_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--5}
1. L’organisme luxembourgeois compétent selon l’art. 4 vérifie dans la mesure du possible, si la demande est établie de façon exacte et complète et atteste la validité des pièces justificatives luxembourgeoises qui y sont jointes ou la compétence des autorités luxembourgeoises qui ont confirmé la véracité des indications de l’ayant droit sur la formule. Il transmet ensuite la demande de rente ainsi que les pièces justificatives à la Caisse suisse.
2. L’organisme luxembourgeois demandera en même temps à la Caisse suisse les renseignements qui lui sont nécessaires pour la fixation de la pension luxembourgeoise.

##### **Art. 6** {#tit_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--6}
La Caisse suisse statue sur la demande et fait parvenir sa décision au requérant. Elle en envoie une copie à l’organisme luxembourgeois qui lui avait transmis la demande, en y joignant, si possible, les renseignements que ce dernier avait demandés conformément à l’al. 2 de l’art. 5.

##### **Art. 7** {#tit_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--7}
Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg adressent leurs recours contre les décisions de la Caisse suisse ou leurs appels contre les jugements des autorités suisses de première instance, soit directement aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit à l’organisme luxembourgeois compétent selon l’art. 4. Dans ce dernier cas, l’organisme en question mentionne la date de réception sur le mémoire de recours ou d’appel et le fait parvenir sans retard à la Caisse suisse à l’intention des autorités judiciaires compétentes suisses. L’enveloppe qui a servi à l’expédition sera également transmise.
B.  Paiement des rentes

##### **Art. 8** {#tit_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--8}
La Caisse suisse verse directement aux bénéficiaires luxembourgeois résidant au Luxembourg, et aux échéances prévues par la législation suisse, les prestations qui leur sont dues.

##### **Art. 9** {#tit_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--9}
Les frais relatifs au paiement des prestations, frais bancaires, frais des offices de change ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par la Caisse suisse dans les conditions fixées par l’autorité administrative suprême suisse.

##### **Art. 10** {#tit_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--10}
1. Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg qui touchent une rente de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse doivent communiquer sans délai à l’organisme luxembourgeois compétent selon l’art. 4 tout changement dans leur situation personnelle ou familiale pouvant modifier le droit à la rente ou son montant.2. Ledit organisme fera parvenir sans délai cette communication à la Caisse suisse.3. Les organismes luxembourgeois compétents feront parvenir de leur propre chef à la Caisse suisse les renseignements de même nature qui seraient parvenus à leur connaissance par d’autres voies.
C.  Transfert des cotisations

##### **Art. 11** {#tit_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--11}
1. Pour le transfert des cotisations versées à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse aux assurances sociales luxembourgeoises en vertu de l’art. 7, al. 3, de la Convention, les dispositions des art. 4 à 7 et 9 de cet arrangement sont applicables par analogie.2. La Caisse suisse traite comme des demandes de transfert des cotisations les demandes de rentes présentées par des ressortissants luxembourgeois ne satisfaisant pas aux conditions mises au droit à la rente à l’art. 7, al. 1 et 2, de la Convention.3. La Caisse suisse procède, au besoin sur les indications de l’organisme centralisateur luxembourgeois, au transfert à l’organisme d’assurance luxembourgeois compétent des cotisations versées à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse.

II. Ressortissants suisses et luxembourgeois domiciliés en Suisse<br />ayant droit à une pension des assurances luxembourgeoises vieillesse,<br />invalidité et décès ou au remboursement des cotisations versées<br />à ces assurances
A.  Introduction des demandes et fixation des pensions

##### **Art. 12** {#tit_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--12}
1. Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse qui prétendent une pension luxembourgeoise vieillesse, invalidité et décès doivent adresser leur demande à la Caisse suisse. Ces demandes doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caisse suisse par l’organisme centralisateur luxembourgeois. Les indications données par le requérant dans sa demande doivent, en tant que cela est prévu dans cette formule, être étayées de pièces justificatives ou confirmées, sur la formule même, par l’autorité compétente suisse.
2. Les demandes qui seraient présentées auprès d’une autorité suisse autre que la Caisse suisse doivent être transmises sans retard à cette dernière.
3. Est considéré comme jour d’introduction de la demande celui de sa réception par l’une des autorités citées aux al. 1 et 2.

##### **Art. 13** {#tit_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--13}
La Caisse suisse vérifie, dans la mesure du possible, si la demande est établie de façon exacte et complète et atteste la validité des pièces justificatives suisses qui y sont jointes ou la compétence des autorités suisses qui ont confirmé la véracité des indications de l’ayant droit sur la formule. Elle transmet ensuite la demande ainsi que les pièces justificatives à l’organisme centralisateur luxembourgeois qui en saisit l’organisme d’assurance luxembourgeois compétent. Elle y joindra un relevé des périodes d’assurance suisses d’après les indications dont elle dispose.

##### **Art. 14** {#tit_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--14}
L’organisme d’assurance luxembourgeois compétent instruit la demande, au besoin avec le concours de la Caisse suisse. Il fait parvenir sa décision au requérant et en envoie une copie à la Caisse suisse.

##### **Art. 15** {#tit_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--15}
Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse peuvent adresser leurs recours contre les décisions de l’organisme d’assurance luxembourgeois compétent ou leurs appels contre les jugements des autorités luxembourgeoises de première instance soit directement aux autorités judiciaires luxembourgeoises compétentes, soit à la Caisse suisse. Dans ce dernier cas, la Caisse suisse mentionne la date de réception sur le mémoire de recours ou d’appel et le transmet sans retard à l’Inspection des institutions sociales à Luxembourg à l’intention des autorités judiciaires compétentes luxembourgeoises.
B.  Paiement des pensions

##### **Art. 16** {#tit_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--16}
Les organismes d’assurance luxembourgeois débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant en Suisse, et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.

##### **Art. 17** {#tit_II/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--17}
Les frais relatifs au paiement des prestations, frais bancaires, frais des offices de change ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés du paiement, dans les conditions fixées par l’autorité administrative dont relèvent ces organismes.

##### **Art. 18** {#tit_II/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--18}
1. Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse qui touchent une pension des assurances luxembourgeoises doivent communiquer sans délai à la Caisse suisse tout changement dans leur situation personnelle ou familiale pouvant modifier le droit à la pension ou son montant.2. La Caisse suisse fera parvenir sans délai cette communication à l’organisme centralisateur luxembourgeois.3. La Caisse suisse fera parvenir de son propre chef à l’organisme centralisateur luxembourgeois les renseignements de même nature qui seraient parvenus à sa connaissance par d’autres voies.
C.  Contrôle médical et administratif

##### **Art. 19** {#tit_II/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--19}
1. La Caisse suisse fait procéder, en Suisse, à la demande et sur les indications précises de l’organisme d’assurance luxembourgeois intéressé, aux examens médicaux ainsi qu’aux autres enquêtes nécessaires à la détermination et au maintien du droit aux prestations.2. Les frais résultant des examens médicaux, des expertises et constatations médicales, des mises en observation, ainsi que les frais de déplacement nécessaires, sont remboursés par l’organisme d’assurance qui a requis l’enquête.
D.  Remboursement des cotisations

##### **Art. 20** {#tit_II/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--20}
1. Pour le remboursement des cotisations versées aux assurances luxembourgeoises vieillesse, invalidité et décès, conformément à l’art. 8, al. 5, de la Convention, les art. 12 à 17 de cet arrangement sont applicables par analogie.
2. Les organismes luxembourgeois compétents traitent comme des demandes de remboursement des cotisations les demandes de pension présentées par des ressortissants suisses ne satisfaisant pas aux conditions mises au droit à la pension à l’art. 8, al. 1 à 4, de la Convention.

III. Cas particuliers

##### **Art. 21** {#tit_II/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--21}
1. Les ressortissants suisses qui ne résident ni en Suisse ni au Luxembourg et qui, en vertu de l’art. 6 de la Convention, peuvent prétendre une prestation des assurances luxembourgeoises vieillesse, invalidité et décès, adressent leur demande directement soit à l’organisme d’assurance luxembourgeois compétent, soit à l’organisme centralisateur luxembourgeois en y joignant les pièces justificatives requises par la législation luxembourgeoise.
2. Les ressortissants luxembourgeois qui ne résident ni au Luxembourg ni en Suisse et qui, en vertu de l’art. 6 de la Convention, peuvent prétendre une prestation de l’assurance-vieillesse et survivants suisse adressent leur demande directement à la Caisse suisse en y joignant les pièces justificatives requises par la législation suisse.
3. L’organisme d’assurance luxembourgeois compétent dans les cas prévus à l’al. 1 et la Caisse suisse dans les cas prévus à l’al. 2 statuent sur la demande, transmettent leur décision et effectuent le paiement de la prestation directement à l’ayant droit, conformément aux accords de paiements existant entre le pays de l’organisme débiteur et le pays tiers. L’art. 14 sera applicable.

##### **Art. 22** {#tit_II/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--22}
1. Si des ressortissants luxembourgeois résidant en Suisse ou dans un pays tiers ne remplissent pas les conditions de l’art. 7, al. 1 et 2, de la Convention, mises à l’octroi d’une rente de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, la Caisse suisse se met en relation avec l’organisme centralisateur luxembourgeois afin de déterminer s’ils ont ou acquerront un droit à une pension des assurances luxembourgeoises vieillesse, invalidité et décès.
2. Dans l’affirmative, la Caisse suisse procède, sur les indications de l’organisme centralisateur luxembourgeois, au transfert à l’organisme d’assurance luxembourgeois compétent des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse.
3. Dans la négative, les cotisations seront, avec le consentement de l’organisme d’assurance luxembourgeois compétent, remboursées directement à l’intéressé par la Caisse suisse.

## **Titre III** Assurance‑accidents {#tit_III}
##### **Art. 23** {#tit_III/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--23}
1. Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg qui prétendent des prestations de l’assurance‑accidents obligatoire suisse adressent leur demande soit à l’organisme centralisateur luxembourgeois qui la transmet à la Caisse nationale, soit directement à cette caisse. La décision de cette caisse sera communiquée directement au requérant; un double en sera adressé à l’organisme centralisateur luxembourgeois.
2. Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse qui prétendent une prestation de l’assurance‑accidents luxembourgeoise adressent leur demande soit à la Caisse nationale, qui la transmet à l’organisme centralisateur luxembourgeois à l’intention de l’organisme d’assurance luxembourgeois compétent, soit directement à cet organisme d’assurance. La décision sera communiquée directement au requérant; un double en sera adressé à la Caisse nationale.
3. Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant dans un pays tiers qui prétendent une prestation de l’assurance‑accidents obligatoire suisse ou de l’assurance-accidents luxembourgeoise, doivent s’adresser directement à l’organisme d’assu-rance compétent.

##### **Art. 24** {#tit_III/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--24}
1. Les ressortissants luxembourgeois résidant au Luxembourg peuvent adresser leurs recours relatifs aux prestations de l’assurance‑accidents obligatoire suisse ou leurs appels contre les décisions d’un tribunal cantonal d’assurance à l’organisme centralisateur luxembourgeois qui transmettra les recours au Tribunal cantonal des assurances à Lucerne et les appels au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne. L’enve-loppe qui a servi à l’expédition sera également transmise; faute d’enveloppe, la date de réception doit être mentionnée sur le mémoire de recours ou d’appel.
2. Les ressortissants suisses et luxembourgeois résidant en Suisse peuvent adresser leurs recours ou appels portant sur la constatation d’un droit conformément à la législation luxembourgeoise à la Caisse nationale. La Caisse nationale transmettra les mémoires de recours ou d’appel à l’organisme centralisateur luxembourgeois afin que celui‑ci les fasse parvenir à l’autorité luxembourgeoise compétente. La date de réception devra être mentionnée sur le mémoire de recours ou d’appel.

##### **Art. 25** {#tit_III/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--25}
1. L’organisme centralisateur luxembourgeois fera procéder, sur demande de la Caisse nationale, aux enquêtes qui doivent être faites sur le territoire du Luxembourg en vue de la fixation des prestations de l’assurance-accidents obligatoire suisse.
2. La Caisse nationale fera procéder, sur demande de l’organisme centralisateur luxembourgeois, aux enquêtes qui doivent être faites sur le territoire de la Suisse en vue de la fixation des prestations de l’assurance-accidents luxembourgeoise.
3. L’organisme d’assurance qui requiert l’enquête rembourse les dépenses effectives à l’organisme requis d’y procéder.

##### **Art. 26** {#tit_III/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--26}
Les dispositions du présent arrangement concernant le paiement des rentes des assurances vieillesse, invalidité et décès sont applicables par analogie au paiement des rentes de l’assurance‑accidents obligatoire suisse ou de l’assurance-accidents luxem-bourgeoise.

##### **Art. 27** {#tit_III/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--27}
1. Si un assuré de l’un des pays contractants a besoin, dans l’autre pays, des soins médicaux au sens de l’art. 11 de la Convention, il s’adressera, en Suisse, à la Caisse nationale, au Luxembourg, à l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, à Luxembourg. Ces organismes accorderont les soins médicaux conformément aux prescriptions de leur propre législation.
2. A la demande de l’organisme d’assurance qui accorde les prestations, l’organisme d’assurance dont relève l’assuré lui rembourse ses frais par l’entremise de l’organisme centralisateur compétent.
3. La qualité d’assuré au sens de l’al. 1 est établie par les pièces produites conformément à l’art. 2 de cet arrangement.
4. Lorsqu’il s’agit de travailleurs envoyés d’un pays à l’autre, l’organisme centralisateur du pays du lieu de travail procède d’office, conformément à l’art. 14, al. 1, de la Convention, à toutes les constatations nécessaires en vue de la fixation des prestations.

## **Titre IV** Dispositions finales {#tit_IV}
##### **Art. 28** {#tit_IV/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--28}
Les autorités administratives suprêmes des deux pays peuvent convenir que les art. 4 à 7 et 23, al. 1, de cet arrangement sont applicables en tout ou partie à des ressortissants suisses résidant au Luxembourg.

##### **Art. 29** {#tit_IV/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--29}
1. Sur demande, les organismes centralisateurs et les organismes d’assurance compétents des deux pays s’adressent réciproquement les renseignements et attestations dont ils pourraient avoir besoin en vue de la fixation de la prestation ou de la continuation de son paiement.
2. Les frais résultant d’examens médicaux, de mises en observation ainsi que les frais de déplacement nécessaires sont remboursés par l’organisme assureur qui requiert l’enquête selon les tarifs en vigueur pour l’organisme requis d’y procéder; ces remboursements doivent se faire dans les deux mois à partir de la réception de la liste de frais.

##### **Art. 30** {#tit_IV/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--30}
Sous réserve des dispositions des art. 19, 25, 27 et 29 de cet arrangement, les frais administratifs proprement dits résultant de l’application du présent arrangement sont supportés par les organismes chargés de ladite application.

##### **Art. 31** {#tit_IV/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.518.12--31}
Les formules prévues par le présent arrangement sont établies d’un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux Parties.

Fait en double exemplaire, à Berne, le 27 février 1957.

| Pour l’Office fédéral<br>des assurances sociales: | Le Ministre du Travail<br>et de la Sécurité sociale: |
| --- | --- |
| Saxer | Biever |

[^1]: RO  **1969**  418
[^2]: RS  **0.831.109.518.1**