0.831.109.514.13

RO **2002** 4106; FF **2001** 5939

Traduction*[^1]* 

# Deuxième Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein

Conclue le 29 novembre 2000<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 juin 2002[^2]<br />Entrée en vigueur par échange de notes le 14 août 2002<br />avec effet au 29 novembre 2000

(Etat le 17 décembre 2002)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,

ont décidé de modifier et de compléter comme il suit la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989[^3]dans la version du premier avenant du 9 février 1996[^4], appelée ci-après «la Convention» et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, les plénipotentiaires

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.514.13--1}
Le ch. 20, libellé comme suit, est inséré à la suite du ch. 19 du Protocole final relatif à la Convention de sécurité sociale:

…

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.514.13--2}
Le titre de l’avenant du 9 février 1996 à la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein devient «…».

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.514.13--3}
(1). Les Gouvernements des Etats contractants s’informent mutuellement par écrit que les procédures légales et constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention complémentaire sont accomplies.
(2). La présente Convention complémentaire entrera en vigueur au moment de sa signature, dès que l’information mutuelle requise au par. 1 aura été fournie.
(3). La présente Convention complémentaire s’applique également, à la demande de l’ayant droit, aux prestations de sortie constituées avant son entrée en vigueur et déjà déposées sur un compte ou une police de libre passage au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

*En foi de quoi* , les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention complémentaire et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Vaduz, le 29 novembre 2000, en deux versions originales.

| Pour la<br>Confédération suisse: | Pour la<br>Principauté de Liechtenstein: |
| --- | --- |
| Maria Verena Brombacher Steiner | Michael Ritter |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RO  **2002**  4105
[^3]: RS  **0.831.109.514.1** . La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite convention.
[^4]: RS  **0.831.109.514.11** . La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ledit avenant.