0.831.109.454.1

^^RO **1954** 250; FF **1953** I 610

Texte original

# Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux assurances sociales

Conclue le 17 octobre 1951<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 déc. 1953[^1]<br />Entrée en vigueur le 28 décembre 1953

Le Conseil fédéral Suisse<br />et le Gouvernement de la République Italienne

animés du désir d’améliorer la situation de ressortissants des deux pays en matière d’assurances sociales, ont résolu de conclure une nouvelle convention remplaçant celle du 4 avril 1949 et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes.

## **I.** Dispositions générales {#lvl_I}
##### **Art. 1 à 4** {#lvl_I/art_1_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.1--1–4}

## **II.** Dispositions particulières {#lvl_II}
##### **Art. 5** {#lvl_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.1--5}
1.–3.  …[^2]
4. Les ressortissants italiens qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’al. 1, lettres a ou b, ci-dessus, ainsi que leurs survivants, peuvent exiger que les cotisations versées par l’assuré et ses employeurs à l’assurance-vieillesse et survivants suisse soient transférées aux assurances sociales italiennes mentionnées à l’article premier. Celles-ci utiliseront les cotisations transférées en faveur de l’assuré afin de lui garantir les bénéfices résultant de la législation italienne citée à l’art. 1, ainsi que des dispositions particulières qui seront édictées par les autorités italiennes. Si, en vertu des prescriptions de la législation italienne, l’assuré n’a également aucun droit à une pension, les assurances sociales italiennes lui rembourseront, sur demande, les cotisations qui leur ont été transférées.
5. Le transfert des cotisations prévu au 4^e^alinéa peut être exigé

a. Si le ressortissant italien a quitté la Suisse depuis dix années au moins ou
b. Lors de la réalisation de l’événement assuré.

Le ressortissant italien dont les cotisations ont été transférées aux assurances sociales italiennes ne peut plus faire valoir de droits à l’égard de l’assurance-vieillesse et survivants suisse en vertu desdites cotisations. Il ne peut prétendre une rente ordinaire de l’assurane-vieillesse et survivants suisse, de même que ses survivants, que si pour la période postérieure à celle dont les cotisations ont été transférées il satisfait aux conditions fixées à l’al. 1, let. a, ci-dessus.

##### **Art. 6 à 13** {#lvl_II/art_6_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.1--6 à 13}

##### **Art. 14** {#lvl_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.1--14}
1. …[^3]
2. En cas de dénonciation, les dispositions de la présente convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes de chacun des deux pays contractants prévoiraient pour le cas de séjour à l’étranger d’un assuré.
3. …[^4]

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Rome, le 17 octobre 1951.

| Pour la Suisse: | Pour l’Italie: |
| --- | --- |
| Saxer | Reale |

# Protocole final concernant la convention entre la Suisse et l’Italie relative aux assurances socialesConclu le 17 octobre 1951<br />Entré en vigueur le 28 décembre 1953Lors de la signature, à ce jour, de la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et l’Italie, les plénipotentiaires de chacun des deux pays contractants déclarent que l’entente existe entre eux sur les points suivants:
1. Sont assimilées aux personnes occupées dans des services officiels, au sens de l’art. 3, al. 2, let. e, de la convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées en Italie par l’Office central suisse du tourisme.
2. En application de l’art. 3, al. 3, de la convention, les autorités administratives suprêmes des deux pays contractants arrêteront notamment que les frontaliers domiciliés en Suisse et travaillant en Italie seront, à leur demande, soumis à l’assurance-vieillesse et survivants suisse et exemptés des assurances sociales italiennes mentionnées à l’article premier de la convention.
3. Sont notamment considérés comme ayant habité en Suisse de manière ininterrompue durant les 5 années précédant immédiatement la réalisation de l’événement assuré, au sens de l’art. 5, al. 1, let. b, de la convention, les ressortissants italiens qui, durant cette période, ont été en permanence en possession d’un permis suisse d’établissement ou de séjour valable. Cette règle n’est toutefois pas applicable dans les cas où le permis d’établissement a été maintenu, en vertu de l’art. 9, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 26 mars 1931[^5]/8 octobre 1948 sur le séjour et l’éta-blissement des étrangers, malgré une absence de Suisse dépassant six mois.
4. Est considéré comme réalisation de l’événement assuré au sens de l’art. 5, al. 5, let. b, de la convention:
    a. Le moment de la réalisation du risque invalidité, décès ou vieillesse conformément à la législation italienne mentionnée à l’art. 1 de la convention;
    b. Le moment de la réalisation du risque décès ou vieillesse conformément à la loi fédérale suisse sur l’assurance-vieillesse ou survivants, dans les cas où le transfert n’a pas été demandé au moment fixé sous let. a, ainsi que dans les cas où des cotisations ont été versées à l’assurance suisse postérieurement à ce moment.
 Est considéré comme réalisation de l’événement assuré au sens de l’art. 6, al. 3, de la convention, le moment de la réalisation du risque invalidité, décès ou vieillesse conformément à la législation italienne mentionnée à l’art. 1 de la convention.
5. Le ressortissant suisse rentré en Suisse après avoir été assujetti aux assurances sociales italiennes mentionnées à l’art. 1 de la convention a la faculté de continuer volontairement l’assurance sociale italienne aux mêmes conditions que les ressortissants italiens.
6. Le ressortissant italien qui, avant l’entrée en vigueur de la présente convention, a obtenu le transfert de cotisations en vertu de l’art. 3, al. 1, de la convention du 4 avril 1949, peut demander que ces cotisations soient transférées à nouveau en Suisse conformément à l’al. 3 du même article. Le transfert en retour englobe également les cotisations d’employeurs correspondantes, dans les cas où ces cotisations auraient été transférées en application de la présente convention.Le présent protocole fait partie intégrante de la convention en date de ce jour entre la Suisse et l’Italie relative aux assurances sociales. Il aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que ladite convention.Fait à Rome, en double exemplaire, le 17 octobre 1951.

| Pour la Suisse: | Pour l’Italie: |
| --- | --- |
| Saxer | Reale |

[^1]: Art. 1^er^al. 1 de 1’AF du 21 déc. 1953 (RO  **1954**  249)
[^2]: Abrogés par l’art. 26 ch. 3 de la Conv. du 14 déc 1962 (RS  **0.831.109.454.2** ).
[^3]: Abrogés par l’art. 26 ch. 3 de la Conv. du 14 déc 1962 (RS  **0.831.109.454.2** ).
[^4]: Abrogés par l’art. 26 ch. 3 de la Conv. du 14 déc 1962 (RS  **0.831.109.454.2** ).
[^5]: RS  **142.20**