0.818.691.63

^^RO **1952** 533

Traduction*[^1]* 

# Accord entre le gouvernement suisse et le gouvernement autrichien concernant la translation de corps dans le trafic frontière

Conclu le 17 mai 1952

Par un échange de lettres du 17 mai 1952 entre le ministre de Suisse à Vienne et le ministre autrichien des affaires étrangères a été conclu l’accord suivant sur la translation de corps dans le trafic frontière:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.691.63--I}
La zone, des deux côtés de la frontière austro‑suisse et austro‑liechtensteinoise, dans les limites de laquelle a lieu le trafic frontière dans le sens du présent accord, comprend les régions suivantes:
a. Pour la Suisse: les cantons de Saint‑Gall, Appenzell Rh.‑Ext. et Rh.‑Int., Thurgovie et les communes du canton des Grisons figurant sur la liste ci‑jointe; les envois par chemin de fer de Bever à Coire, en transit direct lorsque les lieux d’expédition et de destination se trouvant dans la zone frontalière, sont considérées comme trafic frontalier;
b. La principauté de Liechtenstein;
c. Pour l’Autriche: le territoire fédéral du Vorarlberg et le district politique de Landeck du territoire fédéral du Tyrol.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.691.63--II}
Les organes compétents pour l’octroi des laissez‑passer pour cadavres sont désignés en Suisse par les autorités cantonales et en Autriche par les autorités des «Länder». En Suisse, les organes compétents sont:

| | Pour le canton | d’Appenzell Rh.‑Ext.: | la chancellerie d’Etat, |
| --- | --- | --- | --- |
| | Pour le canton | d’Appenzell Rh.‑Int.: | la direction de la police et préfecture d’Oberegg, |
| | Pour le canton | des Grisons: | les préfectures, |
| | Pour le canton | de Saint‑Gall: | les préfectures, |
| | Pour le canton | de Thurgovie: | les préfectures. |

Dans la principauté de Liechtenstein, l’organe compétent est le gouvernement de la principauté.

En Autriche, les organes compétents sont les autorités administratives de district.

L’Etat dans lequel le corps est transporté renonce à exiger que les signatures apposées sur les laissez‑passer pour cadavres soient certifiées conformes.

L’apposition du visa consulaire sur les laissez‑passer pour cadavres n’est pas nécessaire.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.691.63--III}
L’emploi d’un double cercueil n’est pas exigé, sauf dans les cas où le médecin compétent estime qu’il est nécessaire pour des raisons de police sanitaire. Le double cercueil est notamment exigé lorsque le cadavre est en état de décomposition, quand une décomposition rapide est à craindre, ainsi que pour les cadavres de personnes décédées à la suite de typhus abdominal, paratyphus ou de dysenterie bacillaire.

Le médecin compétent au sens de l’al. 1 est, pour le territoire frontalier suisse, le médecin qui a délivré l’acte de décès, le médecin cantonal ou le médecin de district; pour le territoire liechtensteinois, le médecin qui a délivré l’acte de décès ou le médecin officiel de la principauté*(La* *n* *desphysikus)* ; pour le territoire frontalier autrichien, le médecin officieI des autorités administratives de district.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.691.63--IV}
Sont en outre applicables par analogie les dispositions de l’arrangement international concernant le transport de corps conclu à Berlin le 10 février 1937.[^2]

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.691.63--V}
En cas de divergence dans l’interprétation du présent accord, ainsi qu’en cas de circonstances extraordinaires, les deux gouvernements se consulteront.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.691.63--VI}
Le présent accord entre en vigueur le 1^er^juin 1952. Il peut être dénoncé en tout temps par avis donné six mois à l’avance.

Liste des communs(ordre alphabétique):

| Ardez<br>Arosa<br>Bever/Bevers<br>Calfreisen<br>Castiel<br>Calerina/Schlarigna<br>Chur<br>Churwalden<br>Conters i. P.<br>Davos<br>Fanas<br>Fetan<br>Fideris<br>Fläsch<br>Fuldera<br>Furna<br>Grüsch<br>Guarda<br>Haldenstein<br>Igis-Landquart<br>Jenaz<br>Jenins<br>Klosters-Serneus<br>Küblis<br>Langwies<br>Lavin<br>Lü<br>Lüen<br>Luzein<br>Madulain<br>Maienfeld<br>Maladers<br>Malans<br>Malix/<br>Mastrils<br>Molinis<br>Müstair/Münster | Pagig<br>Parpan<br>Peist<br>Pontresina<br>Praden<br>La Punt-Chamues-ch/Ponte-Camogask<br>Ramosch/Remüs<br>Saas<br>Samedan/Samaden<br>Samnaun<br>St. Antönien-Ascharina<br>St. Antönien-Castels<br>St. Antönien-Rüti<br>Sta. Maria i. M.<br>St. Moritz<br>St. Peter<br>Says<br>S-chanf/Scanfs<br>Schiers<br>Scuol/Schuls<br>Seewis i. P.<br>Sent<br>Sils i. E./Segl<br>Silvaplana<br>Susch/Süs<br>Tarasp<br>Trimmis<br>Tschiertschen<br>Tschierv/Cierfs<br>Tschlin/Schleins<br>Untervaz<br>Valchava/Valcava<br>Valzeina<br>Zernez<br>Zizers<br>Zuoz |
| --- | --- |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RS  **0.818.61**