0.818.109.136

^^RS **12** 412

Traduction*[^1]* 

# Convention entre la Suisse et le Grand-duché de Bade concernant la surveillance sanitaire du mouvement des voyageurs allant de Suisse dans le Grand-duché, à la gare badoise de Bâle, en cas d’épidémies menaçantes ou ayant déjà éclaté

Conclue le 3 juin 1886<br />Approuvée par le Conseil fédéral le 21 juin 1886

Dans l’intention d’organiser d’une manière efficace la surveillance sanitaire du mouvement des voyageurs allant de Suisse dans le Grand-duché de Bade, à la gare badoise de Bâle, en cas d’épidémies menaçantes ou ayant déjà éclaté, les délégués munis de pleins pouvoirs à cet effet, savoir:

(Suivent les noms des délégués)

sont convenus des articles suivants, sous réserve des points de vue de droit auxquels se placent chacun des deux Etats, ainsi que de la ratification:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.136--1}
En cas d’épidémie menaçante ou ayant déjà éclaté, le gouvernement grand-ducal badois peut, après en avoir prévenu le département sanitaire du canton de Bâle-Ville, installer à la gare badoise de Bâle, aux frais de l’administration badoise, un médecin chargé de surveiller les voyageurs qui se rendent de cette gare dans la direction du territoire badois.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.136--2}
La surveillance médicale et les observations et visites nécessaires pour cela se font dans un local déterminé et nettement circonscrit.

L’administration du chemin de fer badois fournit, d’accord avec le département sanitaire bâlois, les locaux convenables pour ce but, pour l’observation des voyageurs suspects d’épidémie et pour la séquestration de ceux qui sont atteints, ainsi que les moyens de transport nécessaires.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.136--3}
L’autorité badoise n’est pas restreinte dans le choix du médecin; en particulier, il n’est pas nécessaire que celui-ci soit aussi autorisé à pratiquer en Suisse. L’autorité badoise lui donnera pour instruction de ne rien faire qui soit en contradiction avec les prescriptions sanitaires de l’autorité compétente de la Confédération et du canton et de se soumettre à toutes les instructions générales de police sanitaire de cette autorité.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.136--4}
Si les personnes auxquelles le médecin interdira de continuer leur voyage sont ressortissantes de l’Empire allemand, elles seront transportées à Lörrach ou dans une autre localité badoise de la frontière. Dans le cas où elles ne seraient pas en état d’être transportées, elles seront soignées à Bâle, aux frais de l’administration badoise, d’après les prescriptions de police sanitaire en vigueur à Bâle.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.818.109.136--5}
La décision au sujet de la question de savoir si un voyageur est, oui ou non, en état d’être transporté est du ressort du médecin suisse installé à la gare pour surveiller les personnes qui arrivent en Suisse. Tant que cette nomination n’aura pas eu lieu, c’est le médecin officiel (Physikus) de Bâle ou son remplaçant qui décide.

Fait à Fribourg-en-Brisgau, le 3 juin 1886.

| Le délégué suisse: | Le délégué badois: |
| --- | --- |
| C. Burkhardt | Hebting |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.