0.812.121.5

^^RO **49** 329 et RS **12** 469; FF **1932** II 517

Texte original

# Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants

Conclue à Genève le 13 juillet 1931<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 22 décembre 1932[^1]<br />Instruments de ratification déposés par la Suisse le 10 avril 1933<br />Entrée en vigueur pour la Suisse le 9 juillet 1933

(État le 7 mai 2004)

Le Président du Reich allemand; le Président des États‑Unis d’Amérique;<br />le Président de la République argentine; le Président fédéral de la République d’Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des États‑Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de<br />Grande‑Bretagne et d’Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers,<br />Empereur des Indes; le Président de la République du Chili; le Président de la<br />République de Costa‑Rica; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig; le Président de la République dominicaine; Sa Majesté le Roi d’Égypte; le Président du Gouvernement provisoire de la République espagnole;<br />Sa Majesté l’Empereur Roi des Rois d’Éthiopie; le Président de la République<br />française; le Président de la République hellénique; le Président de la République de Guatémala; Sa Majesté le Roi du Hedjaz, du Nedjed et dépendances; Sa Majesté<br />le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; le Président de la République du Libéria, le Président de la République de Lithuanie; Son Altesse Royale la Grande‑Duchesse de Luxembourg; le Président des États‑Unis du Mexique;<br />Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; le Président de la République de<br />Panama; le Président de la République du Paraguay, Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; Sa Majesté Impériale le Chah de Perse; le Président de la République de Pologne; le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; les Capitaines‑Régents de la République de Saint‑Marin; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse; le Président de la<br />République tchécoslovaque; le Président de la République de l’Uruguay;<br />le Président des États‑Unis de Venezuela,

désirant compléter les dispositions des conventions internationales de l’opium signées à La Haye le 23 janvier 1912[^2]et à Genève le 19 février 1925[^3], en rendant effective par voie d’accord international la limitation de la fabrication des stupéfiants aux besoins légitimes du monde pour les usages médicaux et scientifiques, et en réglementant leur distribution,

ont décidé de conclure une convention à cet effet, et ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

## **Chapitre I** Définitions {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--1}
Sauf indication expresse contraire, les définitions ci‑après s’appliquent à toutes les dispositions de la présente convention:
1. Par «convention de Genève» on entend la convention internationale de l’opium signée à Genève le 19 février 1925[^4].
2. Par «drogues», on entend les drogues suivantes, qu’elles soient partiellement fabriquées ou entièrement raffinées,

 *Groupe I.* 
 *Sous* *‑groupe a):* 
i) la morphine et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement de l’opium brut ou médicinal et contenant plus de 20 pour cent de morphine;
ii) la diacétylmorphine et les autres esters (éthers‑sels) de la morphine et leurs sels;
iii) la cocaïne et ses sels, y compris les préparations faites en partant directement de la feuille de coca et contenant plus de 0,1 pour cent de cocaïne, tous les esters de l’ecgonine et leurs sels;
iv) la dihydrooxycodéinone (dont l’eucodal, nom déposé, est un sel), la dihydrocodéinone (dont le dicodide, nom déposé, est un sel), la dihydromorphinone (dont le dilaudide, nom déposé, est un sel), l’acétylodihydrocodéinone ou l’acétylodéméthylodihydrothébaïne (dont l’acédicone, nom déposé, est un sel), la dihydromorphine (dont le paramorfan, nom déposé, est un sel), leurs esters et les sels de l’une quelconque de ces substances et leurs esters, la N‑oxymorphine (génomorphine, nom déposé), les composés N‑oxymorphiniques, ainsi que les autres composés morphiniques à azote pentavalent.
 *Sous* *‑groupe b):* 
 L’ecgonine, la thébaïne et leurs sels, les éthers‑oxydes de la morphine, tels que la benzylmorphine, et leurs sels, à l’exception de la méthylmorphine (codéine), de l’éthylmorphine et de leurs sels.
 *Groupe II.* 
 La méthylmorphine (codéine), l’éthylmorphine et leurs sels.
 Les substances mentionnées dans le présent paragraphe seront considérées comme «drogues», même lorsqu’elles seront produites par voie synthétique.
 Les termes «Groupe I» et «Groupe II» désignent respectivement les groupes I et II du présent paragraphe.
3. Par «opium brut», on entend le sue coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère*(Papaver somniferum L.)* et n’ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport, quelle que soit sa teneur en morphine.

Par «opium médicinal», on entend l’opium qui a subi les préparations nécessaires pour son adaptation à l’usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avec des matières neutres, selon les exigences de la pharmacopée.

Par «morphine», on entend le principal alcaloïde de l’opium ayant la formule chimique C~17~H~19~O~3~N.

Par «diacétylmorphine», on entend la diacétylmorphine (diamorphine, héroïne) ayant la formule C~21~H~23~O~5~N (C~17~H~17~(C~2~H~3~O)~2~O~3~N).

Par «feuille de coca», on entend la feuille de l’*Erythroxylon Coca* Lamarck, de l’*Erythroxylon novo* *‑granatense* (Morris)*Hieronymus* et de leurs variétés, de la famille des Erythroxylacées, et la feuille d’autres espèces de ce genre dont la cocaïne pourrait être extraite directement ou obtenue par transformation chimique.

Par «cocaïne», on entend l’éther méthylique de la benzoylecgonine lévogyre ([α] D 20° = – 16° 4) en solution chloroformique à 20 pour cent ayant la formule C~17~H~21~O~4~N.

Par «ecgonine», on entend l’ecgonine lévogyre ([α] D 20° = – 45° 6 en solution aqueuse à 5 pour cent) ayant la formule C~9~H~15~O~3~N.H~2~O, et tous les dérivés de cette ecgonine qui pourraient servir industriellement à sa régénération.

Les «drogues» ci‑après sont définies par leurs formules chimiques comme suit:

| Dihydrooxycodéinone | | C~18~H~21~O~4~N |
| --- | --- | --- |
| Dihydrocodéinone | | C~18~H~21~O~3~N |
| Dihydromorphinone | | C~17~H~19~O~3~N |
| Acétylodihydrocodéinone ou<br>Acétylodéméthylodihydrothébaïne | } | C~20~H~23~O~4~N (C~18~H~20~(C~2~H~3~O)O~3~N) |
| Dihydromorphine | | C~17~H~21~O~3~N |
| N‑oxymorphine | | C~17~H~19~O~4~N |
| Thébaïne | | C~19~H~21~O~3~N |
| Méthylmorphine (codéine) | | C~18~H~21~O~3~N (C~17~H~18~(CH~3~O)O~2~N) |
| Éthylmorphine | | C~19~H~23~O~3~N (C~17~H~18~(C~2~H~5~O)O~2~N) |
| Benzylmorphine | | C~24~H~25~O~3~N (C~17~H~18~(C~7~H~7~O)O~2~N) |

4. Par «fabrication», on entend aussi le raffinage.

Par «transformation», on entend la transformation d’une «drogue par voie chimique, excepté la transformation des alcaloïdes en leurs sels.

Lorsqu’une des «drogues» est transformée en une autre «drogue», cette opération est considérée comme une transformation par rapport à la première «drogue» et comme une fabrication par rapport à la deuxième.

Par «évaluations», on entend les évaluations fournies conformément aux articles 2 à 5 de la présente convention et, sauf indication contraire du contexte, y compris les évaluations supplémentaires.

Le terme «stocks de réserve», dans le cas d’une «drogue» quelconque, désigne les stocks requis:
i) pour la consommation intérieure normale du pays ou du territoire où ils sont maintenus,
ii) pour la transformation dans ce pays ou dans ce territoire, et
iii) pour l’exportation.

Le terme «stocks d’État», dans le cas d’une «drogue» quelconque, indique les stocks maintenus sous le contrôle de l’État, pour l’usage de l’État et pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

Sauf indication contraire du contexte, le mot «exportation» est considéré comme comprenant la réexportation.

## **Chapitre II** Évaluations {#chap_II}
##### **Art. 2** {#chap_II/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--2}
1. Les hautes parties contractantes fourniront annuellement au comité central permanent, institué par le chapitre VI de la convention de Genève, pour chaque drogue et pour chacun de leurs territoires auxquels s’applique la présente convention, des évaluations conformes aux dispositions de l’article 5 de la présente convention.
2. Lorsqu’une haute partie contractante n’aura pas fourni d’évaluations pour l’un quelconque de ses territoires auxquels la présente convention s’applique, à la date prévue à l’article 5, paragraphe 4, ladite évaluation sera établie dans la mesure du possible par l’organe de contrôle prévu à l’article 5, paragraphe 6.
3. Le comité central permanent demandera pour les pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas, des évaluations établies conformément aux stipulations de la présente convention. Si, pour l’un quelconque de ces pays ou territoires, il n’est pas fourni d’évaluation, l’organe de contrôle en établira lui‑même dans la mesure du possible.

##### **Art. 3** {#chap_II/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--3}
Toute haute partie contractante pourra fournir, si c’est nécessaire, pour une année quelconque, et pour l’un quelconque de ses territoires, des évaluations supplémentaires pour ce territoire pour ladite année, en exposant les raisons qui les justifient.

##### **Art. 4** {#chap_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--4}
1. Toute évaluation fournie conformément aux articles précédents se rapportant à l’une quelconque des «drogues» requises pour la consommation intérieure du pays ou du territoire pour lequel elle est établie, sera fondée uniquement sur les besoins médicaux et scientifiques de ce pays ou de ce territoire.
2. Les hautes parties contractantes pourront, en dehors des stocks de réserve, constituer et maintenir des stocks d’État.

##### **Art. 5** {#chap_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--5}
1. Les évaluations prévues aux articles 2 à 4 de la présente convention devront être établies selon le modèle qui sera prescrit de temps à autre par le comité central permanent et communiqué par les soins de ce comité à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies et aux États non membres mentionnés à l’article 28[^5].
2. Pour chacune des «drogues», soit sous la forme d’alcaloïdes ou sels ou de préparations d’alcaloïdes ou sels, pour chaque année et pour chaque pays ou territoire, les évaluations devront indiquer:
a) la quantité nécessaire pour être utilisée comme telle pour les besoins médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations pour l’exportation desquelles les autorisations d’exportation ne sont pas requises, que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l’exportation;
b) la quantité nécessaire aux fins de transformation, tant pour la consommation intérieure que pour l’exportation;
c) les stocks de réserve que l’on désire maintenir;
d) la quantité requise pour l’établissement et le maintien des stocks d’État, ainsi qu’il est prévu à l’article 4.

Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire, on entend la somme des quantités spécifiées sous les alinéas a) et b) du présent paragraphe augmentée des quantités qui peuvent être nécessaires pour porter les stocks des réserves et les stocks d’État au niveau désiré, ou déduction faite de toute quantité dont ces stocks pourraient dépasser ce niveau. Il ne sera tenu compte, toutefois, de ces augmentations ou de ces diminutions que pour autant que les hautes parties contractantes intéressées auront fait parvenir en temps utile au comité permanent les évaluations nécessaires.
3. Chaque évaluation sera accompagnée d’un exposé de la méthode employée pour calculer les différentes quantités qui y seront inscrites. Si les quantités calculées comportent une marge tenant compte des fluctuations possibles de la demande, l’évaluation devra préciser le montant de la marge ainsi prévue. Il est entendu que, dans le cas de l’une quelconque des «drogues» qui sont ou peuvent être comprises dans le groupe II, il peut être nécessaire de laisser une marge plus large que pour les autres «drogues».
4. Toutes les évaluations devront parvenir au comité central permanent au plus tard le 1^er^août de l’année qui précédera celle pour laquelle l’évaluation aura été établie.
5. Les évaluations supplémentaires devront être adressées au comité central permanent dès leur établissement.
6. Les évaluations seront examinées par un organe de contrôle comprenant quatre membres. L’Organisation mondiale de la santé nommera deux membres et la commission des stupéfiants du Conseil économique et social ainsi que le comité central permanent nommeront chacun un membre. Le secrétariat de l’organe de contrôle sera assuré par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en s’assurant la collaboration étroite du comité central permanent.[^6]

Pour tout pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, l’organe de contrôle pourra demander, sauf en ce qui concerne les besoins de l’État, toute indication ou précision supplémentaire qu’il jugera nécessaire, soit pour compléter l’évaluation, soit pour expliquer les indications qui y figurent; à la suite des renseignements ainsi recueillis, il pourra modifier les évaluations avec le consentement de l’État intéressé. Dans le cas de l’une quelconque des «drogues» qui sont ou peuvent être comprises dans le groupe II, une déclaration sommaire sera suffisante.
7. Après avoir examiné, conformément au paragraphe 6 ci‑dessus, les évaluations fournies et après avoir fixé, conformément à l’article 2, les évaluations pour les pays ou territoires pour lesquels il n’en aura pas été fourni, l’organe de contrôle adressera, par l’entremise du secrétaire général et au plus tard le 15 décembre de chaque année, à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies et aux États non membres mentionnés à l’article 28[^7]un état contenant les évaluations pour chaque pays ou territoire; cet état sera accompagné, pour autant que l’organe de contrôle le jugera nécessaire, d’un exposé des explications fournies ou demandées, conformément au paragraphe 6 ci‑dessus, et de toutes observations que l’organe de contrôle tiendrait à présenter relativement à toute évaluation, explication ou demande d’explication.
8. Toute évaluation supplémentaire communiquée au comité central permanent au cours de l’année doit être traitée sans délai par l’organe de contrôle suivant la procédure spécifiée aux paragraphes 6 et 7 ci‑dessus.

## **Chapitre III** Limitation de la fabrication {#chap_III}
##### **Art. 6** {#chap_III/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--6}
1. Il ne sera fabriqué dans aucun pays ou territoire, au cours d’une année quelconque, de quantité d’une «drogue» quelconque supérieure au total des quantités suivantes:
a) la quantité requise, dans les limites des évaluations pour ce pays ou ce territoire, pour cette année, pour être utilisée comme telle pour ses besoins médicaux et scientifiques, y compris la quantité requise pour la fabrication des préparations pour l’exportation desquelles les autorisations d’exportation ne sont pas requises, que ces préparations soient destinées à la consommation intérieure ou à l’exportation;
b) la quantité requise dans les limites des évaluations pour ce pays ou ce territoire, pour cette année, aux fins de transformation, tant pour la consommation intérieure que pour l’exportation;
c) la quantité qui pourra être requise par ce pays ou ce territoire, pour l’exécution, au cours de l’année, des commandes destinées à l’exportation et effectuées conformément aux dispositions de la présente convention;
d) la quantité éventuellement requise par ce pays ou territoire pour maintenir les stocks de réserve au niveau spécifie dans les évaluations de l’année envisagée;
e) la quantité éventuellement requise pour maintenir les stocks d’État au niveau spécifié dans les évaluations de l’année envisagée.
2. Il est entendu que si, à la fin d’une année, une haute partie contractante constate que la quantité fabriquée dépasse le total des quantités spécifiées ci‑dessus, compte tenu des déductions prévues à l’article 7, premier alinéa, cet excédent sera déduit de la quantité qui doit être fabriquée au cours de l’année suivante. En transmettant leurs statistiques annuelles au comité central permanent, les hautes parties contractantes donneront les raisons de ce dépassement.

##### **Art. 7** {#chap_III/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--7}
Pour chaque «drogue», il sera déduit de la quantité dont la fabrication est autorisée, conformément à l’article 6, au cours d’une année quelconque, dans un pays ou territoire quelconque:
i) toute quantité de la «drogue» importée, y compris ce qui aurait été retourné et déduction faite de ce qui aurait été réexporté;
ii) toute quantité de ladite «drogue» saisie et utilisée comme telle pour la consommation intérieure ou la transformation.

S’il est impossible d’effectuer pendant l’exercice en cours l’une des déductions susmentionnées, toute quantité demeurant en excédent à la fin de l’exercice sera déduite des évaluations de l’année suivante.

##### **Art. 8** {#chap_III/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--8}
La quantité d’une «drogue» quelconque, importée ou fabriquée dans un pays ou territoire aux fins de transformation, conformément aux évaluations de ce pays ou de ce territoire, devra être utilisée, si possible, en totalité à cet effet pendant la période visée par l’évaluation.

Toutefois, s’il est impossible d’utiliser ainsi la quantité totale dans la période en question, la fraction demeurant inutilisée à la fin de l’année sera déduite des évaluations de l’année suivante pour ce pays ou ce territoire.

##### **Art. 9** {#chap_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--9}
Si, au moment où toutes les dispositions de la présente convention deviendront applicables, les stocks d’une «drogue» existant à ce moment dans un pays ou territoire dépassent le montant des stocks de réserve de cette «drogue» que ce pays ou territoire désire maintenir, conformément à ses évaluations, cet excédent sera déduit de la quantité qui, normalement, pourrait être fabriquée ou importée, selon le cas, au cours de l’année, conformément aux dispositions de la présente convention.

Si cette procédure n’est pas appliquée, le gouvernement prendra en charge les stocks en excédent existant au moment où toutes les dispositions de la présente convention deviendront applicables. Le gouvernement n’en délivrera, à certains intervalles, que les quantités qui peuvent être délivrées, conformément à la convention. Toutes les quantités ainsi délivrées au cours de l’année seront déduites de la quantité totale destinée à être fabriquée ou importée, selon le cas, au cours de cette même année.

## **Chapitre IV** Interdictions et restrictions {#chap_IV}
##### **Art. 10** {#chap_IV/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--10}
1. Les hautes parties contractantes interdiront l’exportation de leurs territoires de la diacétylmorphine et de ses sels, ainsi que des préparations contenant de la diacétylmorphine ou ses sels.
2. Toutefois, sur demande émanant du gouvernement d’un pays où la diacétylmorphine n’est pas fabriquée, toute haute partie contractante pourra autoriser l’exportation à destination de ce pays des quantités de diacétylmorphine, de ses sels et des préparations contenant de la diacétylmorphine ou ses sels, qui sont nécessaires pour les besoins médicaux et scientifiques de ce pays, à la condition que cette demande soit accompagnée d’un certificat d’importation et soit adressée à l’administration officielle indiquée dans le certificat.
3. Toutes les quantités ainsi importées seront distribuées par le gouvernement du pays importateur et sous sa responsabilité.

##### **Art. 11** {#chap_IV/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--11}
1. Le commerce et la fabrication commerciale de tout produit dérivé de l’un des alcaloïdes phénanthrènes de l’opium ou des alcaloïdes ecgoniniques de la feuille de coca, qui ne sera pas utilisé à la date de ce jour pour des besoins médicaux ou scientifiques, ne pourront être permis dans un pays ou territoire quelconque que si la valeur médicale ou scientifique de ce produit a été constatée d’une manière jugée probante par le gouvernement intéressé.

Dans ce cas, à moins que le gouvernement ne décide que le produit en question n’est pas susceptible d’engendrer la toxicomanie ou d’être converti en un produit susceptible d’engendrer la toxicomanie, les quantités dont la fabrication est autorisée ne devront pas, dans l’attente des décisions mentionnées ci‑après, dépasser le total des besoins intérieurs du pays ou du territoire pour des fins médicales et scientifiques et la quantité nécessaire pour satisfaire aux commandes d’exportation, et les dispositions de la présente convention seront appliquées audit produit.

2.[^8]La haute partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication commerciale d’un de ces produits en avisera immédiatement le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui communiquera cette notification aux autres hautes parties contractantes et à l’Organisation mondiale de la santé.

3.[^9]L’Organisation mondiale de la santé, prenant l’avis du comité d’experts nommé par elle, décidera si le produit dont il s’agit peut engendrer la toxicomanie (et doit être assimilé de ce fait aux «drogues» mentionnées dans le sous‑groupe a) du groupe I) ou s’il peut être transformé en une de ces mêmes drogues (et être, de ce fait, assimilé aux «drogues» mentionnées dans le sous‑groupe b) du groupe I ou dans le groupe II).

4.[^10]Si l’Organisation mondiale de la santé, prenant l’avis du comité d’experts nommé par elle, décide que, sans être une «drogue» susceptible d’engendrer la toxicomanie, le produit dont il s’agit peut être transformé en une telle «drogue», la question de savoir si ladite «drogue» rentre dans le sous‑groupe b) du groupe I ou dans le groupe II sera soumise pour décision à un comité de trois experts qualifiés pour en examiner les aspects scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront désignés respectivement par le gouvernement intéressé et par la commission des stupéfiants du conseil économique et social, le troisième sera désigné par les deux précités.

5.[^11]Toute décision prise conformément aux deux paragraphes précédents sera portée à la connaissance du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui la communiquera à tous les membres de l’Organisation et aux États non membres mentionnés à l’article 28.
6. S’il résulte de ces décisions que le produit en question peut engendrer la toxicomanie ou peut être transformé en une «drogue» susceptible de l’engendrer, les hautes parties contractantes, dès la réception de la communication du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies[^12], soumettront ladite «drogue» au régime prévu par la présente convention, suivant qu’elle sera comprise dans le groupe I ou dans le groupe II.
7. Sur la demande de toute haute partie contractante adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies[^13], toute décision de cette nature pourra être revisée à la lumière de l’expérience acquise et conformément à la procédure indiquée ci‑dessus.

##### **Art. 12** {#chap_IV/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--12}
1. L’importation ou l’exportation d’une «drogue» quelconque, en provenance ou à destination du territoire d’une haute partie contractante, ne pourront être effectuées que conformément aux dispositions de la présente convention.
2. Les importations d’une «drogue» quelconque, dans un pays ou territoire quelconque et pour une année quelconque, ne pourront excéder le total des évaluations définies à l’article 5 et de la quantité exportée de ce pays ou territoire pendant la même année, déduction faite de la quantité fabriquée dans le pays ou territoire pendant la même année.

## **Chapitre V** Contrôle {#chap_V}
##### **Art. 13** {#chap_V/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--13}
1. a) Les hautes parties contractantes appliqueront à toutes les «drogues» du groupe I les dispositions de la convention de Genève, dont celle‑ci prévoit l’application aux substances spécifiées à son article 4 (ou des dispositions équivalentes). Les hautes parties contractantes appliqueront aussi ces dispositions aux préparations de la morphine et cocaïne visées à cet article 4 et à toutes les préparations des autres «drogues» du groupe I, sauf les préparations qui peuvent être soustraites au régime de la convention de Genève, conformément à l’article 8 de cette convention.
b) Les hautes parties contractantes appliqueront aux solutions ou dilutions de morphine ou de cocaïne, ou de leurs sels, dans une substance inerte, liquide ou solide, et contenant 0,2 pour cent ou moins de morphine ou 0,1 pour cent ou moins de cocaïne, le même traitement qu’aux préparations contenant un pourcentage plus élevé.
2. Les hautes parties contractantes appliqueront aux «drogues» qui sont ou qui peuvent être comprises dans le groupe II les dispositions suivantes de la convention de Genève ou des dispositions équivalentes:
a) Les dispositions des articles 6 et 7, en tant qu’elles s’appliquent à la fabrication, à l’importation, à l’exportation et au commerce de gros de ces «drogues».
b) Les dispositions du chapitre V, sauf en ce qui concerne les compositions qui contiennent l’une de ces «drogues» et qui se prêtent à une application thérapeutique normale.
c) Les dispositions du 1^er^alinéa b), c) et e) et du 2e alinéa de l’article 22, étant entendu:
        i) que les statistiques des importations et des exportations pourront être envoyées annuellement et non trimestriellement, et
        ii) que le 1^er^alinéa b) et le 2^e^alinéa de l’article 22 ne seront pas applicables aux préparations qui contiennent ces «drogues».

##### **Art. 14** {#chap_V/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--14}
1. Les gouvernements qui auront délivré une autorisation d’exportation, à destination de pays ou de territoires auxquels ne s’appliquent ni la présente convention ni la convention de Genève pour une «drogue» qui est ou pourra être comprise dans le groupe I en aviseront immédiatement le comité central permanent. Il est entendu que si les demandes d’exportation s’élèvent à 5 kg. ou davantage, l’autorisation ne sera pas délivrée avant que le gouvernement soit assuré auprès du comité central permanent que l’exportation ne provoquera pas un dépassement des évaluations pour le pays ou territoire importateur. Si le comité central permanent fait savoir qu’il y aura un dépassement, le gouvernement n’autorisera pas l’exportation de la quantité qui provoquerait ce dépassement.
2. S’il ressort des relevés des importations et des exportations adressés au comité central permanent ou des notifications faites à ce comité, conformément au paragraphe précédent, que la quantité exportée ou dont l’exportation a été autorisée à destination d’un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations définies à l’article 5 pour ce pays ou ce territoire, pour cette année, augmenté de ses exportations constatées, le comité en avisera immédiatement toutes les hautes parties contractantes. Celles‑ci ne pourront plus autoriser, pendant l’année en question, aucune nouvelle exportation à destination dudit pays ou territoire, sauf:
i) dans le cas où une évaluation supplémentaire sera fournie en ce qui concerne à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise, ou
ii) dans les cas exceptionnels où l’exportation est, de l’avis du gouvernement du pays exportateur, essentielle aux intérêts de l’humanité ou au traitement des malades.
3. Le comité central permanent préparera chaque année un état indiquant pour chaque pays ou territoire et pour l’année précédente:
a) les évaluations de chaque «drogue»;
b) la quantité de chaque «drogue» consommée;
c) la quantité de chaque «drogue» fabriquée;
d) la quantité de chaque «drogue» transformée;
e) la quantité de chaque «drogue» importée;
f) la quantité de chaque «drogue» exportée;
g) la quantité de chaque «drogue» employée à la confection des préparations pour l’exportation desquelles les autorisations d’exportation ne sont pas requises.

S’il résulte dudit état que l’une des hautes parties contractantes a ou peut avoir manqué aux obligations prévues par la présente convention, le comité sera en droit de lui demander des explications par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies[^14], et la procédure prévue par les paragraphes 2 à 7 de l’article 24 de la convention de Genève sera applicable.

Le comité publiera, le plus tôt possible, l’état visé ci‑dessus, et, à moins qu’il ne le juge pas nécessaire, un résumé des explications données ou demandées conformément à l’alinéa précédent, ainsi que toutes observations qu’il tiendrait à faire concernant ces explications ou demandes d’explications.

En publiant les statistiques et autres informations qu’il reçoit en vertu de la présente convention, le comité central permanent aura soin de ne faire figurer dans ces publications aucune indication susceptible de favoriser les opérations des spéculateurs ou de porter préjudice au commerce légitime d’une quelconque des hautes parties contractantes.

## **Chapitre VI** Dispositions administratives {#chap_VI}
##### **Art. 15** {#chap_VI/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--15}
Les hautes parties contractantes prendront toutes les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet dans leurs territoires aux dispositions de la présente convention.

Les hautes parties contractantes établiront, si elles ne l’ont déjà fait, une administration spéciale ayant pour mission:
a) d’appliquer les prescriptions de la présente convention;
b) de réglementer, surveiller et contrôler le commerce des «drogues»;
c) d’organiser la lutte contre la toxicomanie, en prenant toutes les mesures utiles pour en empêcher le développement et pour combattre le trafic illicite.

##### **Art. 16** {#chap_VI/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--16}
1. Chacune des hautes parties contractantes exercera une surveillance rigoureuse sur:
a) les quantités de matières premières et de «drogues» manufacturées qui se trouvent en la possession de chaque fabricant aux fins de fabrication ou de transformation de chacune de ces «drogues» ou à toutes autres fins utiles;
b) les quantités de «drogues» (ou de préparations contenant ces drogues) produites;
c) la manière dont il est disposé des «drogues» et préparations ainsi produites, notamment leur distribution au commerce, à la sortie de la fabrique.
2. Les hautes parties contractantes ne permettront pas l’accumulation entre les mains d’un fabricant quelconque de quantités de matières premières dépassant les quantités requises pour le fonctionnement économique de l’entreprise, en tenant compte des conditions du marché. Les quantités de matières premières en la possession de tout fabricant, à un moment quelconque, ne dépasseront pas les quantités nécessaires pour les besoins de la fabrication pendant le semestre suivant, à moins que le gouvernement, après enquête, n’estime que des conditions exceptionnelles justifient l’accumulation de quantités additionnelles, mais, en aucun cas, les quantités totales qui pourront être accumulées ainsi ne devront dépasser l’approvisionnement d’une année.

##### **Art. 17** {#chap_VI/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--17}
Chacune des hautes parties contractantes astreindra chaque fabricant établi sur ses territoires à fournir des rapports trimestriels indiquant:
a) les quantités de matières premières et de chaque «drogue» qu’il a reçues dans sa fabrique, ainsi que les quantités de «drogues» ou de tout autre produit, quel qu’il soit, fabriqué avec chacune de ces substances. En signalant les quantités de matières premières ainsi reçues par lui, le fabricant indiquera la proportion de morphine, de cocaïne ou d’ecgonine contenue dans celles‑ci ou qui peut en être retirée – proportion qui sera déterminée par une méthode prescrite par le gouvernement et dans des conditions que le gouvernement considère comme satisfaisantes;
b) les quantités, soit de matières premières, soit de produits manufacturés à l’aide de ces matières, qui ont été utilisés au cours du trimestre;
c) les quantités restant en stock à la fin du trimestre.

Chacune des hautes parties contractantes astreindra chaque négociant en gros établi sur ses territoires à fournir, à la fin de chaque année, un rapport spécifiant pour chaque «drogue» la quantité de cette «drogue» contenue dans les préparations exportées ou importées au cours de l’année et pour l’exportation ou l’importation desquelles il n’est pas requis d’autorisation.

##### **Art. 18** {#chap_VI/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--18}
Chacune des hautes parties contractantes s’engage à ce que toutes les «drogues» du groupe I qu’elle saisira dans le trafic illicite soient détruites ou transformées en substances non stupéfiantes ou réservées à l’usage médical ou scientifique, soit par le gouvernement, soit sous son contrôle, une fois que ces «drogues» ne sont plus nécessaires pour la procédure judiciaire ou toute autre action de la part des autorités de l’État. Dans tous les cas, la diacétylmorphine devra être détruite ou transformée.

##### **Art. 19** {#chap_VI/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--19}
Les hautes parties contractantes exigeront que les étiquettes sous lesquelles est mise en vente une «drogue» quelconque ou une préparation contenant cette «drogue» indiquent le pourcentage de celle‑ci. Elles devront aussi en indiquer le nom de la manière prévue par la législation nationale.

## **Chapitre VII** Dispositions générales {#chap_VII}
##### **Art. 20** {#chap_VII/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--20}
1. Toute haute partie contractante dans l’un quelconque des territoires de laquelle une «drogue» quelconque sera fabriquée ou transformée au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention ou qui, à ce moment ou ultérieurement, se proposera d’autoriser sur son territoire cette fabrication ou transformation, enverra une notification au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies[^15]en indiquant si la fabrication ou la transformation est destinée aux besoins intérieurs seulement ou également à l’exportation, et à quelle époque cette fabrication ou transformation commencera; elle spécifiera également les «drogues» qui doivent être fabriquées ou transformées, ainsi que le nom et l’adresse des personnes ou des maisons autorisées.
2. Au cas où la fabrication ou la transformation de l’une quelconque des «drogues» cesserait sur son territoire, la haute partie contractante enverra une notification à cet effet au secrétaire général en indiquant la date et le lieu où cette fabrication ou transformation a cessé ou cessera et en spécifiant les «drogues» visées, les personnes ou maisons visées, ainsi que leur nom et leur adresse.
3. Les renseignements fournis conformément aux paragraphes 1 et 2 seront communiqués par le secrétaire général aux hautes parties contractantes.

##### **Art. 21** {#chap_VII/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--21}
Les hautes parties contractantes se communiqueront par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies[^16]les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente convention, et lui transmettront un rapport annuel relatif au fonctionnement de la convention sur leurs territoires, conformément à un formulaire établi par la commission des stupéfiants du conseil économique et social[^17].

##### **Art. 22** {#chap_VII/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--22}
Les hautes parties contractantes feront figurer dans les statistiques annuelles fournies par elles au comité central permanent les quantités de chacune des «drogues» employées par les fabricants et grossistes pour la confection de préparations, destinées à la consommation intérieure ou à l’exportation, pour l’exportation desquelles les autorisations ne sont pas requises.

Les hautes parties contractantes feront également figurer dans leurs statistiques un résumé des relevés établis par les fabricants, conformément à l’article 17.

##### **Art. 23** {#chap_VII/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--23}
Les hautes parties contractantes se communiqueront par l’entremise du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies[^18]dans un délai aussi bref que possible, des renseignements sur tout cas de trafic illicite découvert par elles et qui pourra présenter de l’importance, soit en raison des quantités de «drogues» en cause, soit en raison des indications que ce cas pourra fournir sur les sources qui alimentent en «drogues» le trafic illicite ou les méthodes employées par les trafiquants illicites.

Ces renseignements indiqueront, dans toute la mesure possible:
a) la nature et la quantité des «drogues» en cause;
b) l’origine des «drogues», les marques et étiquettes;
c) les points de passage où les «drogues» ont été détournées dans le trafic illicite;
d) le lieu d’où les «drogues» ont été expédiées et les noms des expéditeurs, agents d’expédition ou commissionnaires, les méthodes de consignation et les noms et adresses des destinataires s’ils sont connus;
e) les méthodes employées et routes suivies par les contrebandiers et éventuellement les noms des navires qui ont servi au transport;
f) les mesures prises par les gouvernements en ce qui concerne les personnes impliquées (et, en particulier, celles qui posséderaient des autorisations ou des licences), ainsi que les sanctions appliquées;
g) tous autres renseignements qui pourraient aider à la suppression du trafic illicite.

##### **Art. 24** {#chap_VII/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--24}
La présente convention complétera les conventions de La Haye de 1912[^19]et de Genève de 1925 dans les rapports entre les hautes parties contractantes liées par l’une au moins de ces dernières conventions.

##### **Art. 25** {#chap_VII/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--25}
S’il s’élève entre les hautes parties contractantes un différend quelconque relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les parties concernant le règlement des différends internationaux.

Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. À défaut d’un accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l’une d’elles, à la Cour internationale de justice si elles sont toutes parties au statut et, si elles n’y sont pas toutes parties, à un tribunal d’arbitrage constitué conformément à la convention de La Haye du 18 octobre 1907[^20]pour le règlement pacifique des conflits internationaux[^21].

##### **Art. 26** {#chap_VII/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--26}
Toute haute partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, qu’en acceptant la présente convention, elle n’assume aucune obligation pour l’ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre‑mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la présente convention ne s’appliquera pas aux territoires mentionnés dans cette déclaration.

Toute haute partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout moment, avis au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies[^22]qu’elle désire que la présente convention s’applique à l’ensemble ou à une partie de ses territoires qui auront fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa précédent, et la présente convention s’appliquera à tous les territoires mentionnés dans cet avis, comme dans le cas d’un pays ratifiant la convention ou y adhérant.

Chacune des hautes parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après l’expiration de la période de cinq ans prévue à l’article 32, qu’elle désire que la présente convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre‑mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la convention cessera de s’appliquer aux territoires mentionnés dans cette déclaration, comme s’il s’agissait d’une dénonciation faite conformément aux dispositions de l’article 32.

Le secrétaire général communiquera à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux États non membres mentionnés à l’article 28, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article.[^23]

##### **Art. 27** {#chap_VII/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--27}
La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 31 décembre 1931, ouverte à la signature au nom de tout membre de la Société des Nations ou de tout État non membre qui s’est fait représenter à la conférence qui a élaboré la présente convention, ou auquel le conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente convention à cet effet.

##### **Art. 28** {#chap_VII/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--28}
La présente convention est sujette à ratification. À partir du l^er^janvier 1947, les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’aux États non membres auxquels le secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la convention.

##### **Art. 29** {#chap_VII/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--29}
Tout membre de l’Organisation des Nations Unies et tout État non membre visé à l’article 28 pourront adhérer à la présente convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux États non membres visés à l’article 28.

##### **Art. 30** {#chap_VII/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--30}
La présente convention entrera en vigueur quatre‑vingt‑dix jours après que le secrétaire général de la Société des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions de vingt‑cinq membres de la Société des Nations ou États non membres, y compris quatre États parmi les suivants:
 Allemagne, États‑Unis d’Amérique, France, Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Japon, Pays‑Bas, Suisse, Turquie.

Les dispositions autres que les articles 2 à 5 ne deviendront toutefois applicables que le 1^er^janvier de la première année pour laquelle les évaluations seront fournies, conformément aux articles 2 à 5.

##### **Art. 31** {#chap_VII/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--31}
Les ratifications ou adhésions déposées après la date de l’entrée en vigueur de la présente convention prendront effet à l’expiration d’un délai de quatre‑vingt‑dix jours à partir du jour de leur réception par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.[^24]

##### **Art. 32** {#chap_VII/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--32}
À l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, celle‑ci pourra être dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies[^25]. Cette dénonciation, si elle est reçue par le secrétaire général le 1^er^juillet d’une année quelconque ou antérieurement à cette date, prendra effet le 1^er^janvier de l’année suivante, et, si elle est reçue après le 1^er^juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le 1^er^juillet de l’année suivante ou antérieurement à cette date. Chaque dénonciation ne sera opérante que pour la haute partie contractante au nom de laquelle elle aura été déposée.[^26]

Le secrétaire général notifiera à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies et aux États non membres mentionnés à l’article 28 les dénonciations ainsi reçues.[^27]

Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des hautes parties contractantes[^28]se trouve ramené à moins de vingt‑cinq, la convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet, conformément aux dispositions du présent article.

##### **Art. 33** {#chap_VII/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--33}
Une demande de revision de la présente convention pourra être formulée en tout temps par toute haute partie contractante[^29]par voie de notification adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies[^30].

Cette notification sera communiquée par le secrétaire général à toutes les hautes parties contractantes[^31]et, si elle est appuyée par un tiers au moins d’entre elles, les hautes parties contractantes s’engagent à se réunir en une conférence aux fins de revision de la convention.

##### **Art. 34** {#chap_VII/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.5--34}
La présente convention sera enregistrée par le secrétaire général de la Société des Nations le jour de l’entrée en vigueur de la convention.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente convention.Fait à Genève, le treize juillet mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les membres de la Société des Nations et aux États non membres mentionnés à l’article 27.(Suivent les signatures)

La Suisse reste liée par les dispositions de la Convention du 13 juillet 1931 amendée par le protocole du 11 décembre 1946 (RS*0.812.121.21* ), à l’égard des États suivants qui n’ont pas ratifié la Convention unique sur les stupéfiants 1961<br />(RS*0.812.121.0* , art. 44, ch. 1, let. d), ou n’y ont pas adhéré: **Albanie** **Cambodge** **République centrafricaine** **Rwanda** **Sierra Leone** **Tanzanie** **Vietnam**

[^1]: Art. 1 du DF du 22 déc. 1932 (RO **49** 327). Cette décision d’approbation était soumise au referendum selon l’art. 89 cst. féd. dans sa version du 22 janv. 1939 (RS **1** 3).
[^2]: RS  **0.812.121.2**
[^3]: RS  **0.812.121.4**
[^4]: RS  **0.812.121.4**
[^5]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^6]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^7]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^8]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^9]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^10]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^11]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^12]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^13]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^14]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^15]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^16]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^17]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^18]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^19]: RS  **0.812.121.2**
[^20]: RS  **0.193.212**
[^21]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^22]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^23]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^24]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^25]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^26]: Nouvelle teneur de la dernière phrase selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^27]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^28]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^29]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^30]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).
[^31]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 du prot. d’amendement du 11 déc. 1946, en vigueur depuis le 21 nov. 1947 (RS  **0.812.121.21** , art. I, note de bas de page).