0.812.121.1

RO **1953** 481

*Texte original* 

# Protocole mettant fin aux arrangements de Bruxelles pour l’unification de la formule des médicaments héroïques

Signé à Genève, le 20 mai 1952<br />Entré en vigueur pour la Suisse le 10 mars 1953

(Etat le 10 mars 1953)

Attendu que, en raison de la publication par l’Organisation Mondiale de la Santé de la Pharmacopoea Internationalis, les dispositions des Arrangements signés à Bruxelles, le 29 novembre 1906[^1]et le 20 août 1929[^2]pour l’Unification de la Formule des Médicaments héroïques sont, d’une manière générale, tombés en désuétude,

Les États Parties au présent Protocole sont convenus des dispositions qui suivent:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.1--1}
Par dérogation aux articles 6 de l’Arrangement du 29 novembre 1906[^3]et 41 de l’Arrangement du 20 août 1929[^4], les Parties à ce Protocole conviennent, en ce qui les concerne et en ce qui concerne chaque État d’une part et l’Organisation Mondiale de la Santé d’autre part, que les Arrangements internationaux ci‑après mentionnés:
a. Arrangement pour l’Unification de la Formule des Médicaments héroïques, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1906[^5];
b. Arrangement dans le but de reviser l’Arrangement pour l’Unification de la Formule des Médicaments héroïques, signé à Bruxelles, le 20 août 1929[^6],

cessent de porter effet.

Les Parties au présent Protocole envisagent, en conséquence, de remplacer, dans un avenir aussi rapproché que possible et dans la mesure où cela est compatible avec leurs législations nationales, les prescriptions contenues dans les deux Arrangements de 1906 et de 1929 par les prescriptions correspondantes formulées dans la Pharmacopoea Internationalis, telles qu’adoptées par l’Organisation Mondiale de la Santé.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.1--2}
Les Parties au présent Protocole conviennent, en outre, en ce qui les concerne et en ce qui concerne chaque État d’une part et l’Organisation Mondiale de la Santé d’autre part, que, en conformité des dispositions des Arrangements visés à l’article premier ci‑dessus, le Secrétariat permanent de la Pharmacopée internationale est assuré par l’Organisation Mondiale de la Santé, après l’entrée en vigueur du présent Protocole et dans la mesure où le requiert le fonctionnement dudit Secrétariat.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.1--3}
Tout État partie à l’un ou aux deux Arrangements visés à l’art. 1 et qui n’est pas signataire du présent Protocole, peut, à tout moment, accepter ce Protocole, en adressant l’instrument d’acceptation au Gouvernement belge, lequel informera de cette adhésion tous les signataires, ainsi que les autres gouvernements ayant accepté le présent Protocole et l’Organisation Mondiale de la Santé.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.1--4}
Les États peuvent devenir Parties au présent Protocole par:
1. La signature, sans réserve d’approbation;
2. La signature sous réserve d’approbation, suivie d’acceptation;
3. L’acceptation pure et simple.

L’acceptation devient effective par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Gouvernement belge.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.812.121.1--5}
Le présent Protocole entre en vigueur dès que dix États parties à l’un ou aux deux Arrangements visés à l’art. 1 en sont devenus Parties; le Gouvernement belge transmet alors des copies certifiées conformes du présent Protocole au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.

*En foi de quoi* les représentants dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole établi, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, et en un original déposé auprès du Gouvernement belge.Des copies certifiées conformes sont expédiées par le Gouvernement belge à chaque État signataire ou acceptant, ainsi qu’à tous autres États parties au moment de la signature du présent Protocole à l’un ou aux deux Arrangements visés à l’art. 1.Le Gouvernement belge notifie dès que possible à chacune des Parties au présent Protocole, ainsi qu’à l’Organisation Mondiale de la Santé, son entrée en vigueur.*(Suivent les signatures)* 

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Égypte, Espagne, États‑Unis d’Amérique, Finlande, France, Grande‑Bretagne et Irlande du Nord (Royaume‑Uni), Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays‑Bas, Suède, Suisse.

[^1]: [RO  **24**  230]
[^2]: [RO  **49**  95]
[^3]: [RO  **24**  230]
[^4]: [RO  **49**  95]
[^5]: [RO  **24**  230]
[^6]: [RO  **49**  95]