0.812.101.945.4

^^RS **12** 434

Texte original

# Accord entre la Suisse et l’Italie concernant le commerce des produits médicinaux

Conclu le 20 juin 1936

Entré en vigueur le 1^er^mai 1939

Le Gouvernement suisse<br />et<br />le Gouvernement italien,

Reconnaissant la nécessité d’établir les règles à appliquer, du point de vue sanitaire, à l’importation des produits médicinaux et en particulier des spécialités médicinales, de Suisse en Italie et d’Italie en Suisse, en remplacement des dispositions de l’art. 7 du traité de commerce signé le 27 janvier 1923[^1]entre les deux pays,

sont convenus de ce qui suit:
A. Le gouvernement italien consent à ce que les produits médicinaux et les spécialités médicinales d’origine, et de provenance suisse soient importés librement en Italie, sauf observation des règles et conditions établies par la législation italienne.
B. Le gouvernement suisse consent à la libre importation en Suisse des produits médicinaux et des spécialités médicinales d’origine et de provenance italienne, sauf observation des règles et conditions établies par la législation suisse, aussi bien par des dispositions fédérales et cantonales que par des arrangements intercantonaux.
C. D’une manière générale, les médicaments importés de l’un des deux pays dans l’autre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que les médicaments de production nationale.
D. Les sérums, les vaccins, les virus, les toxines, les produits biologiques et produits similaires, ainsi que les produits opothérapiques ne sont soumis qu’aux dispositions légales qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays.
E. Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit, dans des cas exceptionnels, en vue de protéger la santé publique, d’interdire l’importation de produits faisant l’objet du présent accord, à la condition, en pareil cas, d’informer immédiatement l’autre partie contractante de sa décision.
F. La date de l’entrée en vigueur du présent accord sera fixée par une entente spéciale entre les deux gouvernements[^2]. Jusqu’à cette date, les dispositions de l’art. 7 du traité de commerce entre la Suisse et l’Italie, du 27 janvier 1923[^3]demeureront en vigueur. A partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, un délai de 12 mois sera accordé pour l’adaptation aux nouvelles prescriptions concernant le commerce des produits médicinaux.
G. Le présent accord restera en vigueur aussi longtemps que le traité de commerce conclu le 27 janvier 1923[^4]entre la Suisse et l’Italie.

Ainsi fait à Rome, en double exemplaire, le 20 juin 1936.

(Suivent les signatures)

| Paul Rüegger | Ciano |
| --- | --- |

[^1]: RS **0.946.2.94.54**  **l**
[^2]: La mise en vigueur pour le 1^er^mai 1939 a été fixée par échange de notes du 30 avril 1939.
[^3]: RS  **0.946.294.541**
[^4]: RS **0.945**  **294.541**