0.811.119.163

RS **12** 401; FF **1886** II 350

*Traduction* [^1]

# Convention entre la Suisse et l’Autriche-Hongrie concernant la réciprocité dans l’exercice des professions medicales par les personnes domiciliées à proximité de la frontière

Conclue le 29 octobre 1885<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 juin 1886[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 10 juillet 1886<br />Entrée en vigueur le 3 septembre 1886

(Etat le 3 septembre 1886)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc.,<br />et Roi apostolique de Hongrie

Reconnaissant l’utilité d’autoriser les médecins, chirurgiens[^3], vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l’effet de conclure une convention à ce sujet, nommé en qualité de plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.163--1}
Les médecins, chirurgiens[^4], vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant à proximité de la frontière suisse-autrichienne, ont le droit d’exercer leur profession dans les localités autrichiennes voisines de la frontière, dans la même mesure que dans leur propre pays; réciproquement, les médecins, chirurgiens[^5], vétérinaires et sages-femmes autrichiens demeurant dans le voisinage de la frontière austro-suisse sont autorisés, dans les mêmes conditions, à exercer leur profession dans les localités suisses situées à proximité de la frontière.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.163--2}
Les personnes qui, en vertu de l’art. 1, exercent leur profession dans les localités du pays situées à proximité de la frontière n’ont pas le droit de s’y établir en permanence, ni d’y élire domicile, à moins toutefois qu’elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu’elles ne subissent un nouvel examen.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.163--3}
Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens[^6], vétérinaires et sages-femmes de l’un ou de l’autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l’art. 1 de la présente convention, doivent, lorsqu’il exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.811.119.163--4}
La présente convention entrera en vigueur vingt jours après la publication réciproque, et ses effets seront annulés, cas échéant, six mois à partir du jour où l’un ou l’autre des gouvernements contractants en aura notifié l’expiration.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que possible.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Ainsi fait à Vienne, le 29 octobre 1885.

| A.-O. Aepli | Kánolky |
| --- | --- |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RO **9** 177
[^3]: Il s’agit des barbiers-chirurgiens (Wundärzte) qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicales.
[^4]: Il s’agit des barbiers-chirurgiens (Wundärzte) qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicales.
[^5]: Il s’agit des barbiers-chirurgiens (Wundärzte) qui ne figurent plus parmi les personnes exerçant une profession médicales.
[^6]: Voir la note à l’art. 1.