0.748.132.63

RO **1958** 584

Texte original

# Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d’Islande

Conclu à Genève le 25 septembre 1956

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 1958[^1]

Entré en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1958

(Etat le 7 octobre 2020)

Les Gouvernements de la Belgique, du Canada, du Danemark, des États‑Unis d’Amérique, de la France, de l’Islande, d’Israël, de l’Italie, de la Norvège,<br />des Pays‑Bas, de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume‑Uni<br />de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse,<br />membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale,

désireux de conclure, conformément aux dispositions du chap. XV de la Convention relative à l’Aviation civile internationale[^2], un accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne qui seront assurés par le Gouvernement de l’Islande,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--I}
Aux fins du présent Accord

a. «Organisation» désigne l’Organisation de l’Aviation civile internationale;
b. «Conseil» désigne le Conseil de l’Organisation;
c. «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation;
d. «Services» désigne les services visés à l’annexe I au présent Accord et tous services supplémentaires qui peuvent être mis en œuvre ultérieurement conformément au présent Accord.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--II}
Le Gouvernement de l’Islande établit, exploite et entretient les Services et, en raison des avantages spéciaux qu’il en retire, prend à sa charge cinq pour cent des dépenses réelles approuvées au titre de ces Services.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--III}
1. Le Gouvernement de l’Islande exploite et entretient les Services sans interruption, dans les conditions les plus économiques compatibles avec l’efficacité des Services et, dans la mesure du possible, conformément aux Standards, Pratiques recommandées, Procédures et Spécifications mis en vigueur par l’Organisation.
2. Sous réserve des dispositions de l’annexe I au présent Accord, la manière d’effectuer les observations météorologiques, de rédiger et diffuser les messages d’observations météorologiques doit être conforme aux procédures et spécifications applicables prescrites par l’Organisation météorologique mondiale.
3. Le Gouvernement de l’Islande notifie immédiatement au Secrétaire général tous les cas d’urgence nécessitant une modification ou une réduction temporaire des Services; ledit Gouvernement et le Secrétaire général se consultent alors au sujet des mesures à prendre afin de réduire les inconvénients de cette modification ou de cette réduction.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--IV}
1. Le Secrétaire général contrôle l’ensemble de l’exploitation des Services et peut, à tout moment, faire procéder à l’inspection des Services ainsi que de tout matériel utilisé par eux.
2. Le Gouvernement de l’Islande fournit, à la demande du Secrétaire général et dans la mesure du possible, les rapports sur l’exploitation des Services que le Secrétaire général juge utiles.
3. Le Secrétaire général fournit au Gouvernement de l’Islande, sur sa demande, dans la mesure du possible, les avis dont ledit Gouvernement peut avoir normalement besoin pour s’acquitter de ses obligations en vertu du présent Accord.
4. Si le Gouvernement de l’Islande ne s’acquitte pas efficacement de l’exploitation et de l’entretien de l’un quelconque des Services, une consultation a lieu entre ledit Gouvernement et le Secrétaire général afin de décider des moyens permettant d’y remédier.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--V}
Le coût total des services, calculé conformément aux annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4 321 166 dollars des États-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en application des dispositions de l’art. VI.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--VI}
1. Aux seules fins d’instaurer, exploiter et entretenir les services qui ne sont pas assurés par ailleurs en application du présent Accord, la limite fixée à l’art. V peut être relevée d’un montant déterminé, avec le consentement de Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées pour la dernière année civile conformément aux dispositions de l’art. VII, par. 3, 4, 5 et 6[^3].
2. Sous réserve des dispositions de l’art. II, toute dépense imputable aux services visés au par. 1 du présent article, ou toute dépense autorisée en vertu des dispositions de l’art. XIII, par. 2, al. a, par suite de l’inclusion desdits services dans le présent Accord, est supportée exclusivement par les Gouvernements contractants qui y consentent, proportionnellement à leur part dans le montant global pour l’année en cause. Aucune partie du fonds de réserve mentionné à l’art. X, qui n’est pas imputable à ces services, ne peut être utilisée à des fins auxquelles seuls ces Gouvernements ont consenti.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--VII}
1. Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, les Gouvernements contractants s’engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des services, déterminées conformément aux dispositions de l’art. VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d’après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l’Europe et l’Amérique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du parallèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:
a. Un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groenland et les États-Unis d’Amérique, le Groenland et l’Islande ou l’Islande et l’Europe compte pour un tiers de traversée;
b. Un vol uniquement entre le Groenland et l’Europe, l’Islande et le Canada, ou l’Islande et les États-Unis d’Amérique compte pour deux tiers de traversée;
c. Un vol à destination ou en provenance d’Europe ou d’Islande qui ne franchit pas la côte de l’Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45° nord compte pour un tiers de traversée.

2*.* Aux fins du par. 1 du présent article:
a. Une traversée est comptée même si le décollage ou l’atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;
b. L’«Europe» ne comprend pas l’Islande ni les Açores.
3. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour l’année suivante. Pour l’année 1983 les contributions seront établies d’après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d’après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l’Organisation sous forme d’avances pour l’année 1981 et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des redevances d’usage qui doivent être versées en 1983 à l’Islande aux termes de l’art. XIV de l’Accord.
4. La méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique aux contributions pour l’année 1984, avec les changements de date qui s’imposent.
5. Pour l’année 1985, la méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique avec le changement de date qui s’impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d’usage, correspondantes à l’année 1983, et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d’usage et versées à l’Islande en 1983.
6. La méthode de 1985 s’applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s’imposent.
7. Le 1^er^janvier et le 1^er^juillet de chaque année civile, à partir du 1^er^janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l’Organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l’année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des par. 3 à 6 du présent article.
8. En cas d’abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l’abrogation dudit Accord, les paiements n’ont pas été ajustés conformément aux par. 3 à 6 du présent article,
9. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1^er^mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées au cours de l’année civile précédente auxquelles cet article s’applique.
10. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que ces renseignements dont il est question au par. 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--VIII}
1. Le Gouvernement de l’Islande soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux services pour l’année civile suivante exprimées en dollars des États-Unis. Les prévisions sont établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux annexes II et III au présent Accord.[^4]
2. Le Gouvernement de l’Islande fournit au Secrétaire général, dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile, un état des dépenses réelles afférentes aux Services pour l’année en question. Le Secrétaire général soumet cet état à toute vérification ou à tout autre examen qu’il juge nécessaire et adresse au Gouvernement de l’Islande un rapport sur cette vérification.
3. Le Gouvernement de l’Islande fournit au Secrétaire général tous renseignements complémentaires dont le Secrétaire général peut avoir besoin au sujet des prévisions de dépenses ou des états de dépenses réelles, ainsi que tous renseignements dont il dispose sur le degré d’utilisation des Services par les aéronefs de toute nationalité.
4. L’état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l’approbation du Conseil.[^5]
5. L’état des dépenses réelles, approuvées par le Conseil conformément aux dispositions du par. 4 du présent article est communiqué aux Gouvernements contractants.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--IX}
1. Quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées par le Conseil et afférent à la mise en œuvre, à l’exploitation et à l’entretien des Services sont remboursées au Gouvernement de l’Islande.
2. Après s’être assuré que les prévisions présentées par le Gouvernement de l’Islande aux termes du par. 1 de l’art. VIII ont été établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux annexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au par. 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l’art. V. À partir du 1^er^janvier 1983, le Gouvernement de l’Islande traite toutes les recettes nettes provenant des redevances s’usage perçues auprès de tous les exploitants d’aéronefs civils, dans le cadre du système instauré par l’art. XIV, et qui lui sont remises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l’année en question.[^6]
3. Après approbation par le Conseil de l’état des dépenses réelles des années successives .[^7], le Secrétaire général ajuste les versements trimestriels suivants au Gouvernement de l’Islande de manière à compenser toute différence entre les versements effectués pour une année aux termes du par. 2 du présent article et les dépenses réelles approuvées pour cette même année.
4. Les Gouvernements contractants qui ne sont pas représentés au Conseil sont invités à participer à l’examen, par le Conseil ou l’un quelconque de ses organes, des prévisions de dépenses présentées par le Gouvernement de l’Islande conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. VIII.
5. Les prévisions de dépenses approuvées par le Conseil, conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, sont communiquées aux Gouvernements contractants.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--X}
1. Les sommes payées par les Gouvernements contractants à l’Organisation conformément aux dispositions de l’art. VII, constituent, dans la mesure où il n’est pas nécessaire de les utiliser pour effectuer périodiquement les versements au Gouvernement de l’Islande aux termes du présent Accord, un Fonds de réserve que l’Organisation utilise aux fins du présent Accord.
2. Le Secrétaire général peut faire placer à court terme des sommes provenant du Fonds de réserve. Les intérêts provenant de tels placements sont utilisés pour couvrir les dépenses extraordinaires résultant du présent Accord et engagées par l’Organisation. Si ces intérêts ne suffisent pas à couvrir lesdites dépenses extraordinaires, la différence est considérée comme une partie additionnelle des dépenses réelles afférentes aux Services et remboursées à l’Organisation sur les paiements effectués par les Gouvernements contractants.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XI}
1. Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en dollars des États-Unis.[^8]
2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l’Organisation, aux termes de l’art. VII, en dollars des États-Unis ou en livres sterling ou, si le Gouvernement de l’Islande y consent, en couronnes islandaises. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en livres sterling ou en couronnes islandaises, sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouvernements concernés.[^9]
3. À condition que l’Organisation soit remboursée en dollars des États-Unis de ses dépenses extraordinaires, le Secrétaire général verse les sommes dues au Gouvernement de l’Islande conformément aux art. IX et XII dans les monnaies dans lesquelles les Gouvernements contractants ont effectué leurs versements à l’Organisation, dans la mesure des disponibilités.
4. …[^10]

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XII}
1. L’obligation pour le Secrétaire général d’effectuer des versements au Gouvernement de l’Islande en vertu du présent Accord est limitée aux sommes effectivement reçues par l’Organisation et disponibles conformément aux termes du présent.
2. Le Secrétaire général peut néanmoins, avant la réception des versements des Gouvernements contractants et conformément au Règlement financier de l’Organisation, avancer les sommes dues au Gouvernement de l’Islande s’il juge de telles avances nécessaires pour la mise en œuvre d’un Service ou la continuité de fonctionnement des Services.
3. Aucun Gouvernement contractant n’a droit de recours contre l’Organisation en cas de défaut de paiement d’un autre Gouvernement au titre du présent Accord.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XIII}
1. Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement de l’Islande, inclure dans le cadre du présent Accord de nouvelles dépenses en capital nécessaires au bon fonctionnement des Services.
2. Sous réserve des dispositions des art. V et VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement de l’Islande, inclure dans le cadre du présent Accord des services s’ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l’annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l’une des conditions suivantes soit remplie:
a. Le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 % du coût approuvé à l’art. V; ou
b. Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouvernements contractants; ou
c. Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l’art. VII, par. 3 à 6, et auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI.[^11]
3. Aux fins des par. 1 et 2 du présent article, le renouvellement des bâtiments et du matériel par prélèvement sur les contributions versées au titre de l’amortissement n’est pas considéré comme nouvelle dépense en capital.
4. Si de nouvelles dépenses en capital ou des services supplémentaires sont proposés par le Gouvernement de l’Islande ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au Secrétaire général les prévisions de dépenses y afférentes, ainsi que toutes spécifications, tous plans et autres renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet, et consulte le Secrétaire général sur le mode d’approvisionnement, de conception ou de construction à adopter.
5. Le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement de l’Islande, exclure de l’Accord une partie quelconque des Services.
6. Après que des mesures ont été prises en application des dispositions des par. 1, 2 ou 5 du présent article, le Conseil amende en conséquence les annexes au présent Accord.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XIV}
Le Gouvernement de l’Islande met en oeuvre un système de redevances d’usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l’art. VII. Ces redevances d’usage seront calculées conformément aux dispositions de l’annexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces redevances seront déduits des paiements dus au Gouvernement de l’Islande conformément aux dispositions de cet Accord. À moins que le Conseil n’y consente, le Gouvernement de l’Islande ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l’usage de l’un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants islandais.

##### **Art. XV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XV}
Le Gouvernement de l’Islande ne peut conclure aucun arrangement international pour l’établissement, l’exploitation, l’entretien, le développement ou le financement de l’un quelconque des Services sans l’approbation du Conseil.

##### **Art. XVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XVI}
Le Gouvernement de l’Islande coopère aussi complètement que possible avec les représentants de l’Organisation en ce qui concerne la poursuite des objectifs du présent Accord et accorde à ces représentants les privilèges et immunités auxquels ils ont droit aux termes de la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées et notamment des dispositions de l’annexe III (2) à ladite Convention.

##### **Art. XVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XVII}
Le Conseil convoque une réunion générale des Gouvernements intéressés:
a. Soit à la demande de deux ou plusieurs Gouvernements contractants, soit à la demande du Gouvernement de l’Islande, soit à la demande de l’un quelconque des Gouvernements contractants s’il n’y a pas eu de réunion au cours des cinq années précédentes;
b. Si le défaut de paiement des contributions de certains Gouvernements contractants au titre du présent Accord nécessite une revision des contributions qui ne peut être effectuée de façon satisfaisante par un autre moyen;
c. Si, pour toute autre raison, le Conseil estime qu’une telle réunion est nécessaire.

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XVIII}
Tout litige sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de ses annexes qui n’est pas réglé par voie de négociation est, sur la demande de l’un des Gouvernements contractants parties au litige, soumis au Conseil aux fins de recommandations.

##### **Art. XIX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XIX}
1. Le présent Accord reste ouvert jusqu’au 1^er^décembre 1956 à la signature des Gouvernements mentionnés dans son préambule.
2. Le présent Accord est subordonné à l’acceptation des Gouvernements signataires. Les instruments d’acceptation doivent être déposés dès que possible auprès du Secrétaire général, qui informera tous les Gouvernements signataires ou adhérents de la date du dépôt de chacun de ces instruments.

##### **Art. XX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XX}
1. Le présent Accord est ouvert à l’adhésion du Gouvernement de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée reliée à ladite Organisation. Les adhésions sont effectuées par le dépôt d’un instrument officiel auprès du Secrétaire général.
2. Le Conseil peut entrer en consultation avec tout Gouvernement qui n’est pas partie au présent Accord et dont les aéronefs civils bénéficient des Services, en vue d’obtenir son adhésion à l’Accord.
3. Nonobstant les dispositions du par. 2 du présent article, le Conseil peut conclure des arrangements au sujet du versement de contributions par tout Gouvernement qui ne devient pas partie au présent Accord. Toute contribution ainsi reçue est utilisée aux fins du présent Accord, dans les conditions déterminées par le Conseil.

##### **Art. XXI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XXI}
1. Le présent Accord entre en vigueur le 1^er^janvier 1957 au plus tôt et lorsque le total des contributions initiales des Gouvernements ayant déposé leur instrument d’acceptation ou d’adhésion est égal au moins à quatre-vingt-dix pour cent du montant maximum des dépenses spécifié à l’art. V. Le dépôt, par ces Gouvernements, d’un instrument d’acceptation ou d’adhésion est considéré comme un consentement au système de contributions, de versements et d’ajustements prévu par le présent Accord pour la période allant du 1^er^janvier 1957 à l’entrée en vigueur de l’Accord.
2. En ce qui concerne tout Gouvernement dont l’instrument d’acceptation ou d’adhésion est déposé après l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre en vigueur à la date du dépôt. Dans ce cas, le Gouvernement en cause accepte le système de contributions, de versements et d’ajustements prévu au présent Accord, au moins à partir du début de l’année civile au cours de laquelle l’instrument d’acceptation ou d’adhésion est déposé. Ledit Gouvernement peut accepter qu’il lui soit imputé une contribution correspondant à sa quote-part des dépenses réelles approuvées de Services auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. VI et à l’égard desquels le consentement de tous les Gouvernements contractants n’a pas été recueilli à la date de l’adhésion dudit Gouvernement.

##### **Art. XXII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XXII}
1. a. Le Gouvernement de l’Islande peut mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d’une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1^er^janvier de l’année en question.
b. Si, à un moment quelconque, il ne peut assurer les Services en respectant le montant maximum des dépenses spécifié à l’art. V, le Gouvernement de l’Islande en avise immédiatement par écrit le Secrétaire général et lui présente des prévisions détaillées sur les sommes supplémentaires nécessaires. Dès qu’il en est saisi, le Secrétaire général examine ces prévisions et, après avoir consulté, s’il y a lieu, le Gouvernement de l’Islande, il détermine la somme nécessaire au-delà de la limite susmentionnée. Le Secrétaire général s’adresse alors aux Gouvernements contractants afin d’obtenir leur assentiment ainsi qu’il est stipulé à l’art. V. Si, trois mois après qu’il a déterminé la somme supplémentaire nécessaire, le Secrétaire général n’a pas avisé le Gouvernement de l’Islande que les Gouvernements contractants ont donné leur assentiment, ledit Gouvernement peut alors mettre fin au présent Accord sur préavis de trois mois adressé par écrit au Secrétaire général.
c. Des Gouvernements contractants autres que celui de l’Islande mettre fin au présent Accord à dater du 31 décembre d’une année quelconque, sur préavis écrit adressé au Secrétaire général au plus tard le 1^er^janvier de l’année en question, si l’ensemble de leurs contributions pour l’année en cours représente dix pour cent au moins de la limite fixée conformément aux dispositions de l’art. V.
2. Au reçu d’un ou de plusieurs préavis d’intention de mettre fin au présent Accord, conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, le Secrétaire général avise les Gouvernements contractants.

##### **Art. XXIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XXIII}
1. Nonobstant les dispositions de l’art. XXII, tout Gouvernement contractant autre que le Gouvernement de l’Islande, dont les contributions pour l’année en cours sont inférieures à dix pour cent de la somme limite visée à l’art. V, peut cesser d’être partie au présent Accord à compter du 31 décembre d’une année quelconque, en notifiant par écrit au Secrétaire général, au plus tard le 1^er^janvier de l’année en question, son intention de cesser d’être partie à l’Accord. Aux fins de l’art. XXII, par. 1, al. c, un tel préavis est réputé constituer également une notification du désir de mettre fin au présent Accord.
2. Dès réception du préavis de cessation de participation d’un Gouvernement contractant, le Secrétaire général en avise les autres Gouvernements contractants.

##### **Art. XXIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XXIV}
1. Dans le cas où le Gouvernement de l’Islande met fin au présent Accord en vertu des dispositions du par. 1 de l’art. XXII, ce Gouvernement verse à l’Organisation, ou l’Organisation peut retenir sur les versements dus à ce Gouvernement aux termes dudit Accord une somme représentant la compensation équitable des bénéfices retirés par ce Gouvernement de l’acquisition, à ses propres fins, des biens meubles ou immeubles partiellement ou intégralement remboursés à ce Gouvernement en vertu des dispositions du présent Accord.
2. Dans le cas où des Gouvernements contractants autres que le Gouvernement de l’Islande mettent fin au présent Accord, il est versé au Gouvernement de l’Islande, soit par prélèvement sur le Fonds de réserve, soit, si ce fonds est insuffisant, par tous les Gouvernements contractants, à la diligence de l’Organisation, une somme équitable à titre de compensation des dépenses en capital engagées par le Gouvernement de l’Islande et non intégralement remboursées en exécution du présent Accord. Le montant des versements exigés des Gouvernements contractants à cette fin est déterminé sur la base du pourcentage des contributions les plus récentes, les versements venant à échéance à la date à laquelle il a été mis fin à l’Accord. L’Organisation a le droit de prendre possession de tous biens meubles pour lesquels une compensation a été versée en exécution du présent paragraphe. La renonciation à ce droit entrerait en ligne de compte dans la détermination de la compensation.
3. Les dispositions du par. 2 du présent article s’appliquent également à toute partie des Services qui serait exclue du présent Accord conformément aux dispositions du par. 5 de l’art. XIII.
4. Le montant des versements à effectuer en vertu des dispositions du présent article est déterminé par accord entre le Conseil et le Gouvernement de l’Islande.

##### **Art. XXV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XXV}
1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. X, tout reliquat du Fonds de réserve et des intérêts provenant de ce fonds, détenu par l’Organisation à la date à laquelle le présent Accord cesse d’être en vigueur est remboursé, par répartition, à ceux des Gouvernements qui sont encore parties au présent Accord immédiatement avant ladite date, sur la base du pourcentage de leur contribution annuelle la plus récente.

2. a. Tout Gouvernement qui a retiré sa participation au présent Accord en vertu de l’art. XXIII, paie à l’Organisation, ou reçoit de celle‑ci, toute différence entre ce qu’il a payé à l’Organisation en exécution de l’art. VII et la part de dépenses réelles approuvées qui lui est imputable pendant sa participation.
b. Tout Gouvernement qui a retiré sa participation paie à l’Organisation part des dépenses en capital qui ont été engagées par le Gouvernement de l’Islande et qui n’ont pas été intégralement remboursées en exécution du présent Accord. La somme à verser est déterminée sur la base du pourcentage de la contribution la plus récente imputée au Gouvernement qui a retiré sa participation. Le paiement vient à échéance à la date du retrait.

##### **Art. XXVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--XXVI}
1. Toute proposition d’amendement au présent Accord peut être faite par un Gouvernement contractant ou par le Conseil. La proposition est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous les Gouvernements contractants en leur demandant de l’aviser formellement s’ils l’acceptent ou non.
2. L’adoption d’un amendement exige le consentement des deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l’année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.
3. L’amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants le 1^er^janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l’acceptation officielle de l’amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contractants responsables pour au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent des contributions pour l’année en cours.
4. Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de chaque amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d’entrée en vigueur de tout amendement.
5. Dans les cas autres que ceux spécifiés au par. 6 de l’art. XIII, le Conseil peut amender les annexes au présent Accord, sous réserve des termes et conditions dudit Accord et de l’assentiment du Gouvernement de l’Islande.

##### **Annexe I** {#annex_I}

### Services {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-i}
#### **1** re PartieService de la circulation aérienne {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-i/part_1}
Un centre de contrôle régional situé à Reykjavik (6408N. 2156W) sera maintenu en service de façon permanente afin d’assurer la sécurité des services aériens internationaux de l’Atlantique nord dans la région de contrôle islandaise.

#### **2e Partie** Services météorologiques {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-i/part_2}
A.  Des messages d’observations synoptiques en surface et en altitude et des messages d’observations horaires seront établis chaque jour d’après les observations effectuées aux stations ci-après, conformément au tableau suivant:

| Stations et coordonnées* | Observations synoptiques trihoraires en surface (à 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 et 21 GMT) | Observations horaires et observations spéciales | Observations en altitude | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Radio-sonde | Radio-vent |
| | | | (à 03 et 15 GMT) | |
| 1. Akureyri<br>6541N. 1805W | 8 | | | |
| 2. Dalatangi<br>6516N. 1335W | 8 | | | |
| 3. Galtarviti<br>6610N. 2334W | 8 | | | |
| 4. Holar<br>6418N. 1512W | 8 | | | |
| 5. Keflavik<br>6359N. 2237W | 8 | 24 | 2 | 2 |
| 6. Raufarhöfn<br>6628N. 1557W | 8 | | | |
| 7. Reykjavik<br>6408N. 2156W | 8 | | | |
| 8. Stykkisholmur<br>6505N. 2244W | 8 | | | |
| 9. Vestemannaeyjar<br>6324N. 2017W | 8 | | | |
| * L’Administration islandaise peut déplacer les stations dans un rayon de 25 km à partir de l’emplacement indiqué dans la mesure où ce déplacement n’augmente pas les immobilisations ni les frais d’exploitation visés au présent Accord. En cas d’augmentation de ces dépenses, tout projet de déplacement sera subordonné à l’approbation du Conseil. | | | | |

B.  Un centre météorologique principal situé à Keflavik (6359N. 2237W).

#### **3e Partie** {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-i/part_3}
Services de télécommunications aéronautiques et météorologiques
Services de télécommunications à mettre en œuvre comme suit:
*A.  Reykjavik* 
1.  Centralisation des comptes rendus météorologiques islandais.
2.  Réception des émissions météorologiques radiotélégraphiques et transmission à MET Kevflavik.
3.  Transmission des comptes rendus météorologiques islandais à Gufunes.
4.  Télécommunications air-sol HF et VHF aux fins du contrôle de la circulation aérienne.
5.  Services de télétypes par fil
a. Exploitation Keflavik–ATC Reykjavik
b. MET Keflavik–centre récepteur MET de Reykjavik
6.  Services téléphoniques
a. ATC Reykjavik–tour de contrôle d’approche de Keflavik
b. ATC Reykjavik–MET Reykjavik
c. MET Reykjavik–MET Keflavik
d. MET Reykjavik–Standard principal Reykjavik
*B.  Gufunes* 
1.[^12]Circuit radiotélétype duplex vers Prins Christians Sund (le circuit radiotélétype vers Gander sera maintenu en service en attendant la mise en œuvre du circuit ci-dessus).
2.[^13]Circuit radiotélétype duplex vers Londres.
3.  Circuit radiotélégraphique manuel vers Stavanger.
4.  Réception des émissions météorologiques par radiotélétype de WSY.
5.  Communications HF et Communications air-sol par ondes de sol VHF et HF.
6.  Services de télétype par fil
a. Gufunes–ATC Reykjavik (service air-sol)
b. Gufunes–ATC Reykjavik (service de point à point)
c. Gufunes Duplex–Exploitation et MET Kaeflavik
d. Gufunes–MET Keflavik, MET Reykjavik, ATC Reykjavik, centre télégraphique (circuit omnibus)
e. Gufunes–COM Keflavik (en attendant la mise en œuvre du circuit radiotélétype vers Prins Christians Sund).
7.  Lignes téléphoniques
a. Gufunes–ATC Reykjavik
b. Gufunes–Rjupnahaed
c. Gufunes–Centre récepteur MET de Reykjavik
8.  Lignes télégraphiques
a. Gufunes–Rjupnahaed: 16 lignes
b. Gufunes–Vatnsendi: 5 lignes
c. Gufunes–Grindavik: 2 lignes
9.  Télécommunications VHF entre Gufunes, le contrôle de la circulation aérienne de Reykjavik et l’aérodrome de Keflavik, pour suppléer aux services d’intercommunication ci-dessus en cas d’interruption des communications par fil.
*C.  Rjupnahaed* 
Station d’émission (y compris les stations d’émission VHF et HF par ondes de sol à Grindavik).

#### **4e Partie** Aides radio à la navigation {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-i/part_4}
Aides radio à la navigation à mettre en œuvre comme suit:
Une station Loran à Vik constituée par:
i) Une station asservie Loran standard, avec installation de contrôle à Vik. Associée avec une station pilote double à Skuvanes (Îles Féroé) et une station asservie à Mangerstar (Hébrides), cette station doit assurer un service continu de radionavigation dans le nord-est de l’Atlantique, en utilisant le taux IL5 elle doit être équipée et entretenue pour assurer ce service avec le minimum d’interruption dues à la défaillance d’un de ses éléments.
ii) Tous les installations et services de télécommunications nécessaires à l’exploitation de la station, notamment les radiocommunications du service fixe avec la station pilote de Skuvanes.
##### **Annexe II** {#annex_II}

### Inventaire {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-ii}
*Services de la circulation aérienne de Reykjavik* (en couronnes islandaises)

| Postes | Valeur initiale convenue aux fins d’amortissement | | Amortissement et assurances<br>reçus au 31 décembre 1956<br>moins les réinvestissements pour remplacements | Valeur résiduelle convenue<br>au 1^er^janvier 1957 | Date de départ de<br>l’amortissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Bâtiments et annexes | Équipement | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Bâtiments et annexes | | | | | |
| 2. Mâts d’antennes et contrepoids | | 14 653.06 | 14 653.06 | | |
| 3. Machines et outillage | | 17 874.67 | 17 874.67 | | |
| 4. Réservoirs | | | | | |
| 5. Équipements de télécommunications | | 327 060.83 | 69 060.83 | 258 000.00 | 1^er^janv. 1957 |
| 6. Câbles blindés Câbles ordinaires | | | | | |
| 7. Équipement météorologique | | | | | |
| 8. Véhicules | | | | | |
| 9. Embarcations | | | | | |
| 10 Matériel de bureau et d’habitation | | 18 341.79 | 18 341.79 | | |
| Total | | 377 930.35 | 119 930.35 | 258 000.00 | |

Services météorologiques de Kaflavik(en couronnes islandaises)

| Postes | Valeur initiale convenue aux fins d’amortissement | | Amortissement et assurances<br>reçus au 31 décembre 1956<br>moins les réinvestissements pour remplacements | Valeur résiduelle convenue<br>au 1^er^janvier 1957 | Date de départ de<br>l’amortissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Bâtiments et annexes | Équipement | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Bâtiments et annexes | | | | | |
| 2. Mâts d’antennes et contrepoids | | | | | |
| 3. Machines et outillage | | | | | |
| 4. Réservoirs | | | | | |
| 5. Équipements de télécommunications | | | | | |
| 6. Câbles blindés Câbles ordinaires | | | | | |
| 7. Équipement météorologique | | | | | |
| 8. Véhicules | | 25 000.00 | | 25 000.00 | 1^er^janv. 1957 |
| 9. Embarcations | | | | | |
| 10. Matériel de bureau et d’habitation | | | | | |
| Total | | 25 000.00 | | 25 000.00 | |

Services météorologiques de Reykjavik(en couronnes islandaises)

| Postes | Valeur initiale convenue aux fins d’amortissement | | Amortissement et assurances<br>reçus au 31 décembre 1956<br>moins les réinvestissements pour remplacements | Valeur résiduelle convenue<br>au 1^er^janvier 1957 | Date de départ de<br>l’amortissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Bâtiments et annexes | Équipement | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Bâtiments et annexes | | | | | |
| 2. Mâts d’antennes et contrepoids | | 30 000.00 | | 30 000.00 | 1^er^janv. 1957 |
| 3. Machines et outillage | | | | | |
| 4. Réservoirs | | | | | |
| 5. Équipements de télécommunications | | | | | |
| 6. Câbles blindés Câbles ordinaires | | | | | |
| 7. Équipement météorologique | | | | | |
| 8. Véhicules | | | | | |
| 9. Embarcations | | | | | |
| 10. Matériel de bureau et d’habitation | | | | | |
| Total | | 30 000.00 | | 30 000.00 | |

Services de télécommunications – Centre de réception de Gufunes(en couronnes islandaises)

| Postes | Valeur initiale convenue aux fins d’amortissement | | Amortissement et assurances<br>reçus au 31 décembre 1956<br>moins les réinvestissements pour remplacements | Valeur résiduelle convenue<br>au 1^er^janvier 1957 | Date de départ de<br>l’amortissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Bâtiments et annexes | Équipement | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Bâtiments et annexes | 400 000.00 | | 72 000.00 | 328 000.00 | 1^er^janv. 1957 |
| 2. Mâts d’antennes et contrepoids | | 330 000.00 | | 330 000.00 | |
| 3. Machines et outillage | | | | | |
| 4. Réservoirs | | | | | |
| 5. Équipements de télécommunications | | 749 500.00 | 296 470.00 | 453 030.00 | |
| 6. Câbles blindés Câbles ordinaires | | | | | |
| 7. Équipement météorologique | | | | | |
| 8. Véhicules | | | | | |
| 9. Embarcations | | | | | |
| 10. Matériel de bureau et d’habitation | | | | | |
| Total | 400 000.00 | 1 079 500.00 | 368 470.00 | 1 111 030.00 | |

Services de télécommunications – Centre d’émissions de Rjupnahaed (y compris Grindavik)en couronnes islandaises)

| Postes | Valeur initiale convenue aux fins d’amortissement | | Amortissement et assurances<br>reçus au 31 décembre 1956<br>moins les réinvestissements pour remplacements | Valeur résiduelle convenue<br>au 1^er^janvier 1957 | Date de départ de<br>l’amortissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Bâtiments et annexes | Équipement | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Bâtiments et annexes | 4 392 341.00 | | 896 059.00 | 3 496 282.00 | 1^er^janv. 1957 |
| 2. Mâts d’antennes et contrepoids | | 570 000.00 | | 570 000.00 | 1^er^janv. 1957 |
| 3. Machines et outillage | | | | | |
| 4. Réservoirs | | | | | |
| 5. Équipements de télécommunications | | 3 933 600.00 | 1 640 340.00 | 2 293 260.00 | 1^er^janv. 1957 |
| 6. Câbles blindés Câbles ordinaires | | | | | |
| 7. Équipement météorologique | | | | | |
| 8. Véhicules | | | | | |
| 9. Embarcations | | | | | |
| 10. Matériel de bureau et d’habitation | | | | | |
| Total | 4 392 341.00 | 4 503 600.00 | 2 536 399.00 | 6 359 542.00 | |
| *Note* (a) Cf. Taux spéciaux d’amortissement et d’intérêt, annexe III, section II, parties C 2.1. et C 3. | | | | | |

Aides Radio à la navigation – Services Loran de Vik(en couronnes islandaises)

| Postes | Valeur initiale convenue aux fins d’amortissement | | Amortissement et assurances<br>reçus au 31 décembre 1956<br>moins les réinvestissements pour remplacements | Valeur résiduelle convenue<br>au 1^er^janvier 1957 | Date de départ de<br>l’amortissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Bâtiments et annexes | Équipement | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Bâtiments et annexes | 475 000.00 | | 475 000.00 | | |
| 2. Mâts d’antennes et contrepoids | | | | | |
| 3. Machines et outillage | | 72 000.00 | 72 000.00 | | |
| 4. Réservoirs | | | | | |
| 5. Équipements de télécommunications | | 16 000.00 | 16 000.00 | | |
| 6. Câbles blindés Câbles ordinaires | | | | | |
| 7. Équipement météorologique | | | | | |
| 8. Véhicules | | 100 000.00 | 100 000.00 | | |
| 9. Embarcations | | | | | |
| 10. Matériel de bureau et d’habitation | | | | | |
| Total | 475 000.00 | 188 000.00 | 663 000.00 | | |
##### **Annexe III** {#annex_III}

### Questions financières {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-iii}
#### **Section I** {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-iii/sec_I}
1.  Les états de compte remis par le Gouvernement de l’Islande au sujet des frais d’exploitation et d’entretien des services indiqués à l’annexe I reposeront sur les éléments énumérés aux parties A, B et C de la section II de la présente annexe. La présentation et la ventilation des prévisions et comptes seront fixées par accord entre le Secrétaire général et le Gouvernement de l’Islande. Le Gouvernement de l’Islande devra également présenter, sous la forme adoptée en accord avec le Secrétaire général, un état de compte annuel des immobilisations effectuées par le Gouvernement de l’Islande en ce qui concerne les Services, y compris le remplacement des bâtiments ou de l’équipement effectué au moyen des fonds prévus pour l’amortissement.
2.  Le Gouvernement de l’Islande ne comptera pas dans le coût des Services les droits de douane ou autres droits perçus sur l’équipement et les fournitures importés en Islande pour être directement et exclusivement utilisés aux fins de l’Accord.
3.  Si, au cours de l’année 1957 ou de toute autre année ultérieure, l’utilisation des Services à des fins commerciales par le Gouvernement de l’Islande est modifiée, cette modification devra apparaître dans les comptes.
4.  Le personnel régulier porté sur le compte des Services ne dépassera pas les effectifs ci-après:

| | Techniciens | Autres | | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. *Services de la circulation aérienne* | | | | |
| Reykjavik | 15 | 0 | | 15 |
| II. *Services météorologiques* | | | | |
| Keflavik | 23 | 0 | | 23 |
| Reykjavik | 16[^14] | | 0 | 16 |
| III. *Services de télécommunications* *aéronaut* *i* *ques et météorologiques* | | | | |
| Reykjavik | Personnel inclus aux postes I‑I et II ci-dessus | | | |
| Gufunes | 48 | 0 | | 48 |
| Rjupnahaed | 13 | 0 | | 13 |
| IV. *Aides radio à la navigation* | | | | |
| Vik | 10 | 0 | | 10 |

5.  Le Gouvernement de l’Islande ne peut imputer, en ce qui concerne certains frais indiqués ci-dessous qui ne peuvent être directement distingués du coût des services propres au Gouvernement de l’Islande, que les pourcentages ci-après du coût total:
5.1 *Services de la circulation aérienne de Reykjavik* 
 100 % des traitements ATS, 70 % des dépenses directes et amortissements sur 70 % des immobilisations pour les Services de la circulation aérienne.
5.2 *Services météorologiques à Reykjavik* 
 100 % d’un traitement MET, 88 % des dépenses directes en ce qui concerne les messages synoptiques islandais et 60 % des dépenses directes en ce qui concerne la réception des messages MET (c’est-à-dire traitements d’un maximum de 15 opérateurs radio et amortissement sur 60 % des immobilisations pour réceptions MET.
5.3 *Services de télécommunications à Gufunes* 
 60 % des dépenses directes en ce qui concerne la réception des messages MET.

#### **Section II** {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-iii/sec_II}
Les dépenses directes d’exploitation et d’entretien que l’Islande peut porter au compte du financement collectif sont énumérées par catégorie aux parties A et B ci-après. Les dépenses indirectes correspondantes sont énumérées à la partie C.

##### **Partie A** Dépenses d’exploitation {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-iii/sec_II/part_A}
1.*Traitements du personnel ordinaire d’exploitation* 
Traitements de base établis de temps à autre par le Gouvernement de l’Islande, plus l’indemnité ou autres versements applicables, par exemple: indemnités de cherté de vie, de subsistance et de travail de nuit, heures supplémentaires, assurances, maladies, congés, etc.
1a.  Rémunération des observateurs à temps partiel aux stations d’observations synoptiques
2.*Matières consommables* 
Comprenant, le cas échéant: carburant, vivres, radiosondes, ballons, hydrogène, etc.
3.*Frais généraux divers* 
Comprenant, le cas échéant: énergie électrique, redevances pour les communications commerciales, chauffage, éclairage, nettoyage, papeterie et fournitures diverses, loyer, etc.
4.*Transports* 
Comprenant, le cas échéant: transport du personnel et de marchandises, frais d’utilisation des véhicules utilisés pour ce transport, etc.
5.*Autres dépenses diverses d’exploitation nécessaires*

##### **Partie B** Dépenses d’entretien {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-iii/sec_II/part_B}
1.*Traitements du personnel ordinaire d’entretien* 
Les traitements seront indiqués à la partie A-1.
2.*Main-d’œuvre spéciale d’entretien* 
Comprenant, le cas échéant: des spécialistes et de la main-d’œuvre locale employés temporairement pour des travaux spéciaux d’entretien.
3.*Fournitures d’entretien* 
Comprenant, le cas échéant: des pièces détachées et des fournitures destinées à l’entretien: des bâtiments et annexes, des mâts d’antenne et des contrepoids, des machines et l’outillage, des réservoirs, de l’équipement de télécommunications, des câbles, de l’équipement météorologique; des véhicules, des embarcations, du matériel de bureau et d’habitation, etc.
4.*Autres dépenses diverses d’entretien nécessaires* 
Comprenant tout équipement nouveau ou renouvelé, dont le prix total s’élève à moins de cinq cents dollars américains et qu’il ne serait pas pratique d’amortir, les travaux contractuels de réparations effectués hors d’une station et les frais de transport qui en découlent, etc.

##### **Partie C** Dépenses indirectes {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-iii/sec_II/part_C}
1.*Frais généraux divers, y compris frais d’administration* 
Pour l’administration des services énumérés à l’annexe I, 10 pour cent des dépenses totales directes sur les rubriques énumérées aux parties A et B de la section II de la présente annexe.
2.*Amortissement* 
L’amortissement imputé au financement collectif sera calculé aux taux suivants à condition qu’il ne porte pas sur les bâtiments et l’équipement entièrement amortis, sauf si le remplacement de ces bâtiments ou de cet équipement est effectué au moyen des fonds prévus pour l’amortissement; en pareil cas, l’amortissement peur être compté jusqu’à ce que les bâtiments ou l’équipement remplacés soient également amortis:

| 2.1 Bâtiments et annexes à Rjupnahaed: | £ 6 943 en 1957, | |
| --- | --- | --- |
| | £ 7 714 (1958, 1959 et 1960), | |
| | £ 8 486 (1961), | |
| | £ 8 871 (1962), | |
| | £ 9 257 (1963), | |
| | £ 10 029 (1964 et 1965). | |
| 2.2 Bâtiments et annexes à | Taux | |
| Gufunes | 2 % | |
| Vik | 2 % | |
| par an sur la valeur indiquée comme base d’amortissement à l’annexe II. | | |
| 2.3 Équipement, au taux de 10% par an sur la valeur spécifiée comme base d’amortissement à l’annexe II, à l’exception de l’équipement ci-après, pour lequel le taux indiqué est applicable: | | |
| | | Taux |
| Matériel de bureau et d’habitation | | 5 % |
| Câbles blindés | | 5 % |
| Véhicules | | 20 % |

3.*L’intérêt* sur le capital investi dans les bâtiments et annexes à Rjupnahaed s’élèvera à £ 3564 en 1957, £ 3225 en 1958, £ 2858 en 1959, £ 2492 en 1960, £ 2116 en 1961, £ 1713 en 1962, £ 1282 en 1963, £ 834 en 1964 et £ 357 en 1965. Dans tous les autres cas, l’intérêt sur le capital investi dans les bâtiments et l’équipement ne doit pas dépasser 6 % par an sur la valeur spécifiée pour l’amortissement à l’annexe II, déduction faite de la dépréciation annuelle et compte tenu du remplacement des bâtiments et de l’équipement effectué au moyen des fonds prévus pour l’amortissement.
4.*Assurance* 
Le Gouvernement de l’Islande assurera les bâtiments et l’équipement à la valeur comptable indiquée à l’annexe II. Le montant des primes imputé au financement collectif ne devra pas excéder les taux commerciaux en vigueur pour couvrir des risques comparables.

#### **Section III** Redevances d’usage {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-iii/sec_III}
1.  Conformément à l’art. XIV du présent Accord, le Conseil détermine, le 20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d’usage unique pour chaque traversée d’aéronef civil effectuée pendant l’année civile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette redevance est calculée en divisant quatre-vingt-quinze pour cent des coûts estimatif approuvés, exprimés en dollars des États-Unis, qui sont imputables à l’aviation civile en 1983 (définis au par. 6 ci-dessous), majorés d’un ajustement au titre des déficits de recouvrement ou diminués d’un ajustement au titre des excédents de recouvrement en 1981 (calculés conformément aux dispositions des par. 3, 4 et 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effectuées en 1981, le montant étant arrondi au dollar des États-Unis le plus proche.
2.  Les dispositions du par. 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le calcul de la redevance d’usage perçue pour chaque traversée d’aéronef civil effectuée durant l’année civile 1984 et les années suivantes.
3.  L’excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le par. 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (par. 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (par. 5 ci-dessous).
4.  Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la redevance d’usage de 1983) équivaut à quatre-vingts pour cent de quatre-vingt- quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile en 1981, majorées du déficit de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile en 1982, majorées dû déficit de recouvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l’aviation civile pour l’année en question, diminuées de l’excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvrement enregistré deux ans plus tôt.
5.  Pour le calcul de la redevance d’usage pour 1983, les montants facturés aux usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en multipliant la partie de la redevance d’usage perçue en 1981 au titre du présent Accord, exprimée en livres sterling, par le nombre de traversées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi obtenu en dollars des États-Unis aux taux de change convenus pour 1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers seront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s’imposent.
6.  Aux fins du calcul des redevances d’usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c’est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent du total des coûts) sont imputables à l’aviation civile internationale:
a. 100 % des coûts des services de la circulation aérienne;
b. 30 % des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécommunications météorologiques correspondants;
c. 100 % de la fonction aviation internationale de l’Office météorologique de Reykjavik;
d. 100 % des coûts des services de télécommunications aéronautiques et du câble (MET/COM exceptés).

#### **Section IV** Rapport sur les dépenses réelles {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.132.63--annex-iii/sec_IV}
L’état des dépenses réelles afférentes aux Services dont il est question au par. 2 de l’art. VIII du présent Accord est établi en dollars des États-Unis. À cette fin, les dépenses réelles en couronnes de chaque mois civil sont convertis en dollars des États-Unis, au cours moyen du marché fourni par la Banque centrale de l’Islande le premier jour du mois considéré. Ces conversions figurent dans la vérification mentionnée au par. 2 de l’art. VIII.

| États parties | Ratification<br>Adhésion (A) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allemagne^a^ | 15 octobre | 1957 | 6 juin | 1958 |
| Belgique^a^ | 15 avril | 1970 | 15 avril | 1970 |
| Canada^a^ | 18 janvier | 1957 | 6 juin | 1958 |
| Cuba^a^ | 1^er^octobre | 1970 A | 1^er^octobre | 1970 |
| Danemark^a^ | 18 décembre | 1957 | 6 juin | 1958 |
| Égypte | 6 avril | 1994 A | 1^er^janvier | 1995 |
| Espagne | 14 mars | 1985 A | 17 novembre | 1989 |
| États-Unis^a^ | 8 février | 1957 | 6 juin | 1958 |
| Finlande^a^ | 28 décembre | 1972 A | 28 décembre | 1972 |
| France^a^ | 20 novembre | 1962 | 20 novembre | 1962 |
| Grèce^a^ | 26 mai | 1972 A | 26 mai | 1972 |
| Irlande^a^ | 3 juin | 1960 A | 3 juin | 1960 |
| Islande^a^ | 18 février | 1957 | 6 juin | 1958 |
| Italie^a^ | 7 février | 1958 | 6 juin | 1958 |
| Japon^a^ | 28 mars | 1963 A | 28 mars | 1963 |
| Koweït | 7 avril | 1987 A | 17 novembre | 1989 |
| Norvège^a^ | 10 mai | 1957 | 6 juin | 1958 |
| Pakistan | 2 août | 2005 A | 2 août | 2005 |
| Pays-Bas^a^ | 6 juin | 1958 | 6 juin | 1958 |
| Qatar | 9 février | 2016 A | 9 février | 2016 |
| Royaume-Uni^a^ | 18 octobre | 1957 | 6 juin | 1958 |
| Russie | 31 août | 1988 A | 17 novembre | 1989 |
| Singapour | 27 mai | 2004 A | 1^er^janvier | 2005 |
| Suède^a^ | 10 mai | 1957 | 6 juin | 1958 |
| Suisse^a^ | 16 mai | 1958 | 6 juin | 1958 |
| ^a^ L’accord amendé par le prot. est entré en vigueur pour cet État partie le 17 nov. 1989. | | | | |

[^1]: RO  **1958**  549
[^2]: RS  **0.748.0**
[^3]: Nouvelle référence selon l’art. 2 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le  4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO  **2005**  20752063;FF  **1984**  III 951).
[^4]: Nouvelle teneur selon l’art. 4 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le  4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO  **2005**  20752063;FF  **1984**  III 951).
[^5]: Nouvelle teneur selon l’art. 4 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le  4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO  **2005**  20752063;FF  **1984**  III 951).
[^6]: Nouvelle teneur selon l’art. 5 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le  4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO  **2005**  20752063;FF  **1984**  III 951).
[^7]: Abrogé par l’art. 5 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et avec effet pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO  **2005**  20752063;FF  **1984**  III 951).
[^8]: Nouvelle teneur selon l’art. 6 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le  4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO  **2005**  20752063;FF  **1984**  III 951).
[^9]: Nouvelle teneur selon l’art. 6 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le  4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO  **2005**  20752063;FF  **1984**  III 951).
[^10]: Abrogé par l’art. 6 let. c du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et avec effet pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO  **2005**  20752063;FF  **1984**  III 951).
[^11]: Nouvelle teneur selon l’art. 7 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le  4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO  **2005**  20752063;FF  **1984**  III 951).
[^12]: Mise en œuvre subordonnée à la décision du Conseil.
[^13]: Exécution de certaines améliorations subordonnées à la décision du Conseil.
[^14]: Plus les observateurs à temps partiel nécessaires aux stations d’observations synoptiques autres que Reykjavik et Keflavik.