0.748.127.194.63

^^RO **1957** 439; FF **1956** II 534 881

Texte original

# Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et le Japon

Conclu le 24 mai 1956<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 1957[^1]<br />Entré en vigueur le 3 avril 1957

(État le 5 février 2014)

Le Conseil Fédéral Suisse<br />et<br />le Gouvernement du Japon,

désirant conclure un accord ayant pour objet l’établissement et l’exploitation de services aériens entre leurs territoires respectifs et

ayant adhéré à la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944[^2](ci‑après dénommée «la convention»),

ont, en conséquence, désigné à cette fin leurs représentants respectifs qui sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--1}
1. Pour l’application du présent accord et sauf dispositions contraires de celui‑ci:
a. L’expression «autorités aéronautiques» signifie, dans le cas de la Suisse, l’Office de l’air du Département fédéral des postes et des chemins de fer[^3]et toute personne ou organisme autorisés à remplir les fonctions en matière d’aviation civile exercées par ledit Office, ou des fonctions similaires, et, dans le cas du Japon, le Ministère des transports et toute personne ou organisme autorisés à remplir les fonctions en matière d’aviation civile exercées par ledit Ministère, ou des fonctions similaires.
b. L’expression «entreprise désignée» signifie l’entreprise de transports aériens que l’une des Parties contractantes aura désignée par notification écrite à l’autre Partie contractante pour l’exploitation de services aériens sur la ou les routes spécifiées dans cette notification et qui aura reçu, de la part de cette autre Partie contractante, l’autorisation d’exploitation appropriée, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
c. L’expression «territoire», se rapportant à un Etat, signifie les territoires et les eaux territoriales adjacentes placés sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat de cet Etat.
d. L’expression «service aérien» signifie tout service aérien régulier assuré par des aéronefs destinés au transport public de passagers, de marchandises ou d’envois postaux.
e. L’expression «service aérien international» signifie tout service aérien traversant l’espace aérien situé au‑dessus des territoires de plus d’un Etat.
f. L’expression «entreprise de transports aériens» signifie toute entreprise de transports aériens offrant ou exploitant un service aérien international.
g. L’expression «escale à des fins non commerciales» signifie une escale ayant un objet autre que celui d’embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou des envois postaux.
2. L’annexe au présent accord constitue une partie intégrante de l’accord et toute référence à l’«accord» comprendra, sauf dispositions contraires, une référence à l’annexe.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--2}
Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent accord en vue de permettre à son entreprise désignée d’établir et d’exploiter des services aériens internationaux sur les routes figurant à l’annexe (ci‑après respectivement dénommés «services agréés» et «routes convenues»).

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--3}
1. Sur toute route convenue, les services agréés pourront être inaugurés immédiatement ou à une date ultérieure au gré de la Partie contractante à laquelle les droits sont accordés aux termes de l’article 2 du présent accord mais pas avant que:
a. la Partie contractante à laquelle les droits ont été accordés ait désigné une entreprise pour l’exploitation de cette route et que
b. la Partie contractante qui accorde les droits ait délivré à l’entreprise intéressée l’autorisation d’exploiter, ce qu’elle devra faire sans retard sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et du paragraphe 1 de l’article 6.
2. L’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes pourra être appelée à fournir aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante la preuve qu’elle est qualifiée pour satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ces autorités pour l’exploitation des services aériens internationaux.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--4}
1. Sous réserve des dispositions du présent accord, l’entreprise désignée de chacune des Parties contractantes bénéficiera, pour l’exploitation d’un service agréé sur une route convenue, des droits suivants:
a. de survoler sans y atterrir le territoire de l’autre Parte contractante,
b. de faire escale sur ledit territoire à des fins non commerciales; et
c. d’y faire escale aux points spécifiés sur cette route pour débarquer et embarquer, en trafic international, des passagers, des marchandises et des envois postaux.
2. Rien, dans le paragraphe 1 du présent article, ne pourra être interprété comme conférant à l’entreprise d’une Partie contractante le droit d’embarquer, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, des marchandises et des envois postaux transportés moyennant rémunération et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--5}
1. Les taxes que chacune des Parties contractantes imposera ou permettra d’imposer pour l’utilisation par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante des aéroports et autres facilités placés sous son contrôle ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l’utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des services internationaux similaires.
2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord, exclusivement destinés à l’usage des aéronefs de l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes et introduits sur le territoire de l’autre Partie contractante, ou pris, sur ce territoire, à bord de ces aéronefs pour y être utilisés dans l’exploitation des services agréés, bénéficieront, de la part de cette dernière Partie contractante, en ce qui concerne l’imposition des droits de douane, frais d’inspection ou autres droits et taxes similaires, d’un traitement aussi favorable que celui qu’elle applique aux aéronefs de la nation la plus favorisée ou à ses aéronefs nationaux affectés à des services internationaux. Cependant, aucune des Parties contractantes ne sera obligée d’accorder à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante l’exemption ou le remboursement des droits de douane, frais d’inspec-tion ou droits ou taxes similaires, si l’autre Partie contractante n’accorde pas à l’entreprise désignée de la première Partie contractante l’exemption ou le remboursement des droits ou taxes en question.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--6}
1. Chaque Partie contractante se réserve la faculté de refuser ou de révoquer les droits spécifiés au paragraphe 1 de l’article 4 du présent accord dont pourrait bénéficier l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ou d’imposer, à l’exercice de ces droits, telles conditions qui lui paraîtraient nécessaires, dans tous les cas où elle estimerait ne pas avoir la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie contractante désignant l’entreprise ou entre les mains de nationaux de cette Partie contractante.
2. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre l’exercice, par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, des droits visés au paragraphe 1 du présent article ou d’imposer à l’exercice de ces droits telles conditions qui lui paraîtraient nécessaires, dans tous les cas où l’entreprise ne se conformerait pas aux lois et règlements de la Partie contractante qui a octroyé ces droits ou aux conditions prescrites dans le présent accord. Il est entendu que ce droit ne sera exercé qu’à la suite de consultations avec l’autre Partie contractante, à moins que la suspension ou l’imposition immédiate de conditions ne soit indispensable pour prévenir de nouvelles infractions aux lois et règlements mentionnés ci‑dessus.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--7}
Les entreprises désignées des deux Parties contractantes devront bénéficier de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des services agréés établis sur les routes convenues entre leurs territoires respectifs.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--8}
Pour l’exploitation des services agréés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante seront pris en considération, de façon que les services de cette dernière entreprise sur tout ou partie des mêmes routes ne soient pas indûment affectés.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--9}
1. Les services agréés offerts par les entreprises désignées des Parties contractantes devront être en étroite relation avec la demande de trafic.
2. Les services agréés offerts par une entreprise désignée auront pour objectif primordial la mise en œuvre d’une capacité adaptée aux besoins courants et raisonnablement prévisibles de transport de passagers, de marchandises et d’envois postaux en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l’entreprise. L’offre de capacité pour le transport de passagers, de marchandises et d’envois postaux embarqués et débarqués à des points sur les routes convenues situés dans le territoire d’Etats autres que celui qui aura désigné l’entreprise de transports aériens sera déterminée selon les principes généraux suivants: elle sera adaptée

a. à la demande de trafic à destination et en provenance du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l’entreprise;
b. aux exigences de l’exploitation de services long‑courrier;
c. à la demande« de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--10}
1. Les tarifs appliqués sur les services agréés seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants et en particulier des frais d’exploitation, d’un bénéfice raisonnable, des caractéristiques présentées par chaque service (telles que les conditions de vitesse et de confort) et des tarifs appliqués par d’autres entreprises de transports aériens sur tout secteur de la route convenue. Ces tarifs seront fixés conformément aux dispositions du présent article.
2. Dans la mesure du possible, les entreprises désignées s’entendront sur les tarifs selon la procédure établie par l’Association du transport aérien international (IATA). En cas d’impossibilité, les tarifs à appliquer sur chacune des routes convenues devront faire l’objet d’une entente entre les entreprises désignées. Dans tous les cas, ces tarifs devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
3. Si les entreprises désignées ne parviennent pas à une entente sur les tarifs ou si les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes n’approuvent pas les tarifs qui leur sont soumis, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les autorités des Parties contractantes s’efforceront de parvenir à une entente.
4. Si l’entente prévue au paragraphe 3 du présent article ne peut être réalisée, le différend sera réglé selon la procédure prévue à l’article 13 du présent accord.
5. Aucun tarif nouveau ou modifié ne pourra être mis en application si les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes ne sont pas d’accord à son sujet, sauf application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 du présent accord. En attendant la fixation des tarifs, conformément aux dispositions du présent article, les tarifs déjà en vigueur seront maintenus.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--11}
1. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, à leur demande:
a. des statistiques du trafic permettant de se rendre compte de la fréquence et de la capacité des services agréés;
b. des rapports périodiques pouvant être raisonnablement demandés au sujet des transports effectués par les entreprises désignées sur les services agréés, y compris des informations concernant l’origine et la destination de ce trafic; et
c. d’autres informations pouvant être raisonnablement demandées concernant l’exploitation des services agréés.
2. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante fournira à l’avance, le plus tôt possible, aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante les horaires et les tarifs ainsi que des données concernant les types d’aéronefs qui effectueront les services agréés.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--12}
A la demande des autorités aéronautiques de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, des consultations auront lieu entre les autorités aéronautiques en vue d’assurer une étroite collaboration sur toutes questions relatives à l’application du présent accord.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--13}
1. En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, les Parties contractantes s’efforceront, en premier lieu, de le régler par voie de négociations directes.
2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, le différend pourra, à la demande de l’une ou de l’autre Partie, être soumis pour décision à un tribunal de trois arbitres, un arbitre étant désigné par chaque Partie contractante et le troisième étant désigné par les deux premiers arbitres ainsi choisis, à condition que ce troisième arbitre n’ait pas la nationalité de l’une ou de l’autre des Parties contractantes. Chacune des Parties contractantes désignera un arbitre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception d’une note diplomatique adressée par la Partie contractante qui demande l’arbitrage. Le troisième arbitre devra être désigné dans un nouveau délai de soixante jours. Si l’une ou l’autre des Parties contractantes n’a pas désigné son propre arbitre dans un délai de soixante jours ou si le troisième arbitre n’a pas été désigné dans le délai indiqué, l’une ou l’autre des Parties contractantes pourra saisir le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale créée par la convention, qui désignera un ou des arbitres.
3. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision prise en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--14}
Chaque Partie contractante peut à tout moment demander une consultation avec l’autre Partie contractante dans le but d’amender le présent accord, une telle consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date de la demande. Si l’amendement porte uniquement sur l’annexe, la consultation aura lieu entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Lorsque ces autorités se seront mises d’accord sur une annexe nouvelle ou révisée, leurs recommandations en cette matière prendront effet après confirmation par un échange de notes diplomatiques.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--15}
Au cas où les deux Parties contractantes auraient adhéré à une convention multilatérale relative au transport aérien, le présent accord sera amendé conformément aux dispositions de cette convention.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--16}
Chaque Partie contractante peut à tout moment notifier à l’autre Partie contractante son intention de mettre fin au présent accord. Une copie de cette notification sera simultanément adressée à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Si telle notification est donnée, le présent accord prendra fin une année après la date de réception par l’autre Partie contractante de la notification, à moins que, par entente entre les Parties contractantes, cette notification ne soit annulée avant expiration de cette période. Si l’autre Partie contractante n’en accuse pas réception, la notification sera considérée comme ayant été reçue quatorze jours après la date de réception de sa copie par l’Organisation de l’aviation civile internationale.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--17}
Le présent accord ainsi que les notes diplomatiques échangées conformément à l’article 14 seront enregistrés à l’Organisation de l’aviation civile internationale.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.63--18}
Le présent accord sera approuvé par chacune des Parties contractantes conformément à sa procédure légale. Il entrera en vigueur à la date de l’échange de notes diplomatiques indiquant cette approbation.

*En foi de quoi* les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.Fait à Tokyo, en double exemplaire, dans les langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi, le 24 mai 1956.

| Pour le <br>Conseil Fédéral Suisse:<br>Troendle | Pour le <br>Gouvernement du Japon:<br>Mamoru Shigemitsu |
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1.  Routes que pourront desservir dans les deux directions l’entreprise ou les entreprises japonaises désignées:
(a) Points au Japon – Hong Kong et/ou Manille – un point en Indochine – Bangkok – Yangon – Dacca – points en Inde – Colombo – points au Pakistan – points dans le Moyen et dans le Proche-Orient – Athènes – Rome – points en Suisse et points au-delà en Europe.
(b) Points au Japon – un point dans les Iles Aléoutiennes et en Alaska – deux points en Europe – points en Suisse et deux points au-delà en Europe.
(c) Points au Japon – Moscou – quatre points en Europe*(* *Note 1* *)* – points en Suisse et quatorze points au-delà*(* *Note 2* *).* 
(d) Points au Japon – points intermédiaires – points en Suisse et points au-delà*(Note 3).* 
(e) Points au Japon autre que Tokyo – points intermédiaires – points en Suisse et points au-delà.*Note 1:* L’entreprise ou les entreprises japonaises désignées ne devraient pas effectuer les droits de trafic de cinquième liberté pour deux points d’entre «quatre points en Europe».*Note 2:* L’entreprise ou les entreprises japonaises désignées ne devraient pas effectuer les droits de trafic de cinquième liberté pour douze points d’entre «quatorze points au‑delà».*Note 3:* L’entreprise ou les entreprises japonaises désignées pourront desservir la Route (d) uniquement pour des services de partage de codes en tant que transporteurs aériens commercialisateurs (*marketing airlines* ), sans effectuer les droits de trafic de cinquième liberté, sauf pour leur propre trafic avec arrêt intermédiaire (*stopover traffic* ).Les services agréés exploités sur ces routes par l’entreprise ou les entreprises japonaises désignées commenceront à un point au Japon, mais des escales sur les routes pourront être supprimées à la convenance de l’entreprise désignée pour tous les vols ou certains d’entre eux.2.  Routes que pourront desservir dans les deux directions l’entreprise ou les entreprises suisses désignées:
(a) Points en Suisse – Rome – Athènes - points dans le Proche et dans le Moyen-Orient – points au Pakistan – Colombo – points en Inde – Dacca – Yangon – Bangkok – un point en Indochine – Manille et/ou Hong Kong – points au Japon.
(b) Points en Suisse – un point en Alaska – points au Japon.
(c) Points en Suisse – Moscou – points au Japon.
(d) Points en Suisse – points intermédiaires – points au Japon et points au-delà (Note).
(e) Points en Suisse – points intermédiaires – points au Japon autres que Tokyo et points au-delà.*Note:* L’entreprise ou les entreprises suisses désignées pourront desservir la Route (d) uniquement pour des services en partage de codes en tant que transporteurs aériens commercialisateurs (*marketing airlines* ) sans effectuer les droits de trafic de cinquième liberté, sauf pour leur propre trafic avec arrêt intermédiaire (*stopover traffic* ).Les services agréés exploités sur ces routes par l’entreprise ou les entreprises suisses désignées commenceront à un point en Suisse, mais des escales sur les routes pourront être supprimées à la convenance de l’entreprise désignée pour tous les vols ou certains d’entre eux.

[^1]: AF du 4 mars 1957 (RO  **1957**  425).
[^2]: RS  **0.748.0**
[^3]: Actuellement: Office fédéral de l’aviation civile du Département fédéral de  l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.