0.748.127.194.541

[^1]ro Texte original

# Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et l’Italie

Conclu le 4 juin 1956<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 1957[^2]<br />Entré en vigueur le 31 mai 1958

Le Conseil Fédéral Suisse<br />et<br />le Gouvernement Italien,

considérant

que les possibilités de l’aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues;

qu’il convient d’organiser d’une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de développer autant que possible la coopération internationale dans ce domaine;

qu’il est nécessaire, en conséquence, de conclure entre la Suisse et l’Italie un accord réglementant les transports aériens par des services réguliers;

ont désignés leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenues de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--1}
Pour l’application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:
a. Le terme «Autorité Aéronautique» signifie: en ce qui concerne la Suisse, l’Office Fédéral de l’Air[^3]en ce qui concerne l’Italie, la «Direzione Generale dell’Aviazione Civile e del Traffico Aereo» ou toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort de ces Autorités;
b. Le terme «entreprise désignée» signifie toute entreprises de transports aériens que l’Autorité Aéronautique de l’une des Parties Contractantes a notifiée par écrit à l’Autorité Aéronautique de l’autre Partie Contractante comme étant l’entreprise qu’elle entend désigner aux termes des art. 2 et 3 du présent Accord pour l’exploitation des services aériens mentionnés dans cette même notification.
c. Le terme «territoire» correspond à la définition qui en est donnée à l’art. 2 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944.[^4]
d. Il sera tenu compte des définitions données par l’art. 96 de ladite Convention.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--2}
a.  Les Parties Contractantes s’accordent mutuellement, en temps de paix, les droits spécifiés à l’Annexe pour établir les services aériens internationaux réguliers définis à cette Annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.

b.  Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter les services convenus, dont elle décidera la date d’ouverture, sous réserve que l’autorisation prévue à l’art. 3 ait été délivrée.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--3}
a.  Sous réserve de l’art. 9 ci-après, l’autorisation d’exploitation nécessaire devra être délivrée à l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante.

b.  Toutefois, avant d’être autorisées à ouvrir les services convenus, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver auprès de l’Autorité Aéronautique habilitée à délivrer l’autorisation d’exploitation qu’elles remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette Autorité.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--4}
a.  La capacité de transport offerte par les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic.

b.  Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

c.  Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise désignée et les pays de destination.

d.  Le droit d’embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d’une Partie Contractante, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements Suisse et Italien, et ceci dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
1. A la demande de trafic entre le pays de provenance et les pays de destination;
2. Aux exigences d’une exploitation économique des services convenus;
3. A la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.

e.  Les entreprises désignées jouiront, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes, de possibilités égales et équitables.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--5}
Les Autorités Aéronautiques de chaque Partie Contractante communiqueront aux Autorités Aéronautiques de l’autre Partie Contractante, pour leur approbation, avec un mois de préavis, les horaires complets des services, spécifiant les fréquences.

Les dites Autorités devront se communiquer toute modification des donnés qui précèdent en principe avec le même préavis.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--6}
Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables en prenant en considération l’économie de l’exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telle que la rapidité et le confort. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l’Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises désignées consulteront les entreprises de transport aérien de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l’approbation des Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes.

Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ces Autorités s’efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il sera fait recours à la procédure prévue à l’art. 11 ci-après.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--7}
a.  Pour l’utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante n’aura pas à payer de taxes supérieures à celles que doivent les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.

b.  Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une Partie Contractante par l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante ou pour le compte de cette entreprise et destinés à l’usage exclusif des aéronefs de ladite entreprise employés pour exploiter les services convenus, recevront, sous réserve de réciprocité, un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux entreprises nationales exerçant régulièrement des transports aériens internationaux en ce qui concerne les droits de douane, les frais d’inspection ou autres droits et taxes.

c.  Les aéronefs que l’entreprise désignée d’une Partie Contractante utilisera sur les services convenus, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans ces aéronefs seront, sur le territoire de l’autre Partie Contractante, exempts des droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au-dessus dudit territoire.

d.  Les biens exemptés aux termes du paragraphe précédent ne pourront être débarqués sans le consentement des Autorités douanières de l’autre Partie Contractante. Au cas où ils ne pourraient être employés ou consommés, ils devront être réexportés. Dans l’attente de la réexportation, ils seront maintenus sous le contrôle des susdites Autorités tout en restant à la disposition des entreprises.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--8}
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante et encore force seront reconnus par l’autre Partie Contractante pour l’exploitation des services convenus.

Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au-dessus de son territoire les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l’autre Partie Contractante ou par un Etat tiers.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--9}
a.  Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une Partie Contractante l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante.

b.  Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une Partie Contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux ou marchandises transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--10}
Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’une ou l’autre Partie Contractante, ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’art. 9 ci-dessus, ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--11}
a.  Les Parties Contractantes soumettront à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent Accord ou de son Annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.

b.  Un tel différend sera porté devant tout tribunal compétent qui viendrait à être institué au sein de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale créée par la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée, à Chicago, le 7 décembre 1944[^5]ou, à défaut d’un tel tribunal, devant le Conseil de cette Organisation.

c.  Toutefois, les Parties Contractantes pourront, d’un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme.

d.  Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--12}
Le présent Accord et tous les contrats qui s’y rapportent seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale créée par la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée, à Chicago, le 7 décembre 1944[^6].

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--13}
a.  Dans un esprit d’étroite collaboration, les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent Accord et son Annexe sont appliqués et que les objectifs de ces derniers sont réalisés de manière satisfaisante.

A cet effet, les Parties Contractantes conviennent d’instituer une Commission Mixte chargée de maintenir une coopération efficace et continue entre les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes.

b.  Les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes échangeront régulièrement les statistiques du trafic des services convenus.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.194.541--14}
a.  Le présent Accord entrera en vigueur le jour où sa ratification sera notifiée de part et d’autre par un échange de notes.

b.  Le présent Accord et son Annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les Parties Contractantes.

c.  L’entrée en vigueur du présent Accord met fin à l’Accord provisoire signé à Rome le 24–26 juillet 1946 entre la Suisse et l’Italie, relatif au traitement douanier des carburants et des lubrifiants utilisés pour les aéronefs des lignes aériennes régulières entre la Suisse et l’Italie.

d.  Des modifications à l’Annexe pourront être convenues entre les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes.

e.  Chaque Partie Contractante pourra mettre fin au présent Accord par avis donné un an d’avance à l’autre Partie Contractante.

Fait à Rome le 4 juin 1956 en double exemplaire, en langue française.

| Pour le Conseil Fédéral Suisse: | Pour le Gouvernement Italien: |
| --- | --- |
| A. Escher | G. de Astis |

Sur le territoire de chaque Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante jouira du droit de transit et du droit d’escale pour des fins non commerciales, avec faculté d’utiliser les aéroports et autres facilités prévus pour le trafic international; elle jouira en outre, aux points spécifiés aux Tableaux ci-après, du droit d’embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions énoncées par l’Accord.Tableau IServices que peuvent exploiter les entreprises italiennes de transports aériens Italie–Genève et Zurich
 Italie–Zurich
 Italie–BâleTableau IIServices que peut exploiter l’entreprise suisse de transports aériens Suisse–Gênes
 Suisse–Turin
 Suisse–Milan et Rome
 Suisse–Rome

[^1]: RO  **1958**  321;FF  **1956**  II 534881
[^2]: AF du 4 mars 1957 (RO  **1957**  425)
[^3]: Actuellement «Office fédéral de l’aviation civile»
[^4]: RS  **0.748.0**
[^5]: RS  **0.748.0**
[^6]: RS  **0.748.0**