(Etat le 27 août 2002)0.748.127.193.14

0.748.127.193.14

# r o Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et le Danemark

Conclu le 22 juin 1950<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 avril 1951[^1]<br />Entré en vigueur le 11 mai 1951

(Etat le 27 août 2002)

Le Conseil Fédéral Suisse<br />et<br />Le Gouvernement Royal Danois,

considérant que les possibilités de l’aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont

considérablement accrues;

qu’il convient d’organiser d’une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de développer autant que possible la coopération internationale dans ce domaine;

qu’il est nécessaire, en conséquence, de conclure entre la Suisse et le Danemark un accord réglementant les transports aériens par des services réguliers,

ont désigné des représentants à cet effet, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.14--1}
a. Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, en temps de paix, les droits spécifiés à l’annexe ci-jointe pour l’établissement des services aériens internationaux définis à cette annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.

b. Chaque partie contractante désignera une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services convenus et décidera de la date d’ouverture de ces ser-<br />vices.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.14--2}
a. Chaque partie contractante devra, sous réserve de l’article 6 ci-après, délivrer l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante.

b*.* Toutefois, avant d’être autorisée à ouvrir des services convenus, l’entreprise désignée pourra être appelée à prouver auprès de l’autorité aéronautique habilitée à délivrer l’autorisation d’exploitation qu’elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.14--3}
a. Les parties contractantes conviennent que les taxes prélevées pour l’utilisation des aéroports et autres facilités par l’entreprise de transports aériens de chacune d’elles n’excéderont pas celles qui seraient payées pour l’utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des services internationaux similaires.

b.[^2]Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une partie contractante par l’entreprise de transports aériens désignée par l’autre partie contractante ou pour le compte d’une telle entreprise et destinés uniquement à l’usage des appareils de cette entreprise seront exempts des droits de douane et bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux.

c. Tout aéronef que l’entreprise de transports aériens désignée par une partie contractante utilise sur les services convenus, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans les aéronefs seront, sur le territoire de l’autre partie contractante, exempts des droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.14--4}
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services convenus. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.14--5}
a. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une partie contractante l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise de l’autre partie contractante.

b. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs de l’entreprise de l’autre partie contractante pendant que ces aéronefs se trouvent sur ledit territoire.

c. Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exempts des droits de douane, frais d’inspection et taxes similaires.

##### **Art. 5bis** Sûreté de l’aviation {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.14--5_bis}
1. Chaque Partie contractante réaffirme que ses obligations à l’égard de l’autre Partie contractante de protéger l’aviation civile contre les actes d’interventions illicite, pour en assurer la sûreté, font partie intégrante du présent Accord. Chaque Partie contractante agit en particulier conformément aux dispositions de la «Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs[^3]», signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la «Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs[^4]», signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la «Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile[^5]», signée à Montréal le 23 septembre 1971, du «Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale[^6], additionnel à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971», signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.
2. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.
3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale[^7]ouverte à la signature le 7 décembre 1944 à Chicago. Chaque Partie contractante exige des exploitants d’aéronefs qu’elle a immatriculés, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur son territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur son territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est question au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée, la sortie ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret, des envois postaux et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, chaque Partie contractante apporte son aide à l’autre Partie contractante en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.14--6}
a. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’une ou l’autre partie contractante ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 5 ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.

b. Une entreprise commune de transports aériens constituée conformément au chapitre XVI de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 1944[^8]et désignée par une partie contractante sera considérée comme ayant rempli les exigences de l’alinéa a. du présent article si le droit d’exploitation a été concédé à tous les participants à l’entreprise conformément audit chapitre, sur la base d’accords spéciaux. En ce cas, l’entreprise commune devra être une organisation d’exploitation constituée par des entreprises particulières de transports aériens, une part importante de la propriété et le contrôle effectif d’une des entreprises étant entre les mains d’une au moins des parties contractantes ou de ses ressortissants.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.14--7}
a. Les parties contractantes conviennent de soumettre à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.

b. Un tel différend sera porté devant le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale établi par la convention relative à l’aviation civile internationale’ signée, à Chicago, le 7 décembre 1944[^9].

c. Toutefois, les parties contractantes peuvent, d’un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles.

d. Les parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.14--8}
Le présent accord et tous les contrats qui s’y rapportent seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale créée par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 1944[^10].

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.748.127.193.14--9}
a. Le présent accord sera appliqué dès la date de sa signature.

Il entrera en vigueur aussitôt que le Conseil Fédéral Suisse aura notifié sa ratification au Gouvernement Royal Danois par voie diplomatique.

b. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s’assurer de l’application des principes définis à l’accord et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.

c. Le présent accord et son annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.

d. Des modifications à l’annexe au présent, accord ou aux tableaux ci-après pourront être convenues entre les autorités aéronautiques compétentes. Elles entreront en vigueur après approbation notifiée par voie diplomatique.

e. Chaque partie contractante pourra mettre fin à l’accord par avis donné un an d’avance à l’autre partie contractante.

Fait à Berne, le 22 juin 1950, en double exemplaire, dans les langues française et danoise, l’une et l’autre faisant également foi.Pour le Conseil Fédéral Suisse: Pour le Gouvernement Royal Danois:Max Petitpierre H. J. Hansen

ILes parties contractantes conviennent que:
a. La capacité de transport offerte par les entreprises des parties contractantes sera adaptée à la demande de trafic.
b. Les entreprises des parties contractantes prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon indue leurs services respectifs.
c. Les services définis aux tableaux ci-après auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise et les pays auxquels le trafic est destiné.
d. Les entreprises des parties contractantes jouiront d’une possibilité égale et équitable d’exploiter, entre les territoires suisse et danois, n’importe quel service prévu par l’accord et par la présente annexe.
e. Le droit d’embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements suisse et danois et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
    1. A la demande de trafic entre le pays d’origine et les pays de destination;
    2. Aux exigences d’une exploitation économique des services convenus;
    3. A la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux.IILes tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l’éco-nomie de l’exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l’Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises suisse et danoise consulteront les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes. Si les entreprises n’ont pu arriver à une entente, ces autorités s’efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait fait recours à la procédure prévue à l’article 7 du présent accord.IIIL’entreprise désignée par une partie contractante jouira, sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de transit et du droit d’escale pour des fins non commerciales; elle pourra aussi utiliser les aéroports et les facilités complémentaires prévus pour le trafic international. Elle jouira, en outre, sur le territoire de l’autre partie contractante et sur les services définis aux tableaux ci-après, du droit d’embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions de la présente annexe.Tableau I[^11]Services que peut exploiter l’entreprise désignée par la Suisse1. Points en Suisse – Points au Danemark.
2. Points en Suisse – Points en Allemagne – Points au Danemark – Points en Suède et/ou Points en Norvège.
3. Points en Suisse – Points en Allemagne – Points au Danemark et, par des points intermédiaires – Points en Amérique du Nord.
4. Points en Suisse – Points en Allemagne – Points au Danemark – Points en Amérique du Nord – Points au Japon.L’entreprise désignée pourra, à sa convenance, supprimer des escales intermédiaires sur les lignes convenues.Tableau II[^12]Services que peut exploiter l’entreprise désignée par le Danemark1. Points au Danemark – Points en Suisse.
2. Points au Danemark – Amsterdam – Points en Allemagne – Points en Suisse – Milan et/ou Rome – Beyrouth –Damas – Bagdad – Points en Iran.
3. Points au Danemark – Amsterdam – Points en Allemagne – Points en Suisse – Rome – Khartoum – Nairobi – Points en Afrique du Sud.
4. Points au Danemark – Points en Allemagne – Points en Suisse – Rome – Beyrouth – Basra – Abadan – Karachi – Calcutta – Rangoon – Bangkok et’ par des points intermédiaires – Points au Japon.
5. Points au Danemark – Points en Allemagne – Points en Suisse – Lisbonne – Casablanca – Dakar ou Ile du Sel – Recife – Rio de Janeiro – Montevideo – Buenos Aires – Santiago du Chili.L’entreprise désignée pourra, à sa convenance, supprimer des escales intermédiaires sur les lignes convenues.L’exercice des droits commerciaux à Hambourg, Francfort, Stuttgart et Munich par l’entreprise désignée par le Danemark devra faire encore l’objet d’une entente entre les entreprises désignées des parties contractantes. Si cette entente ne peut être obtenue, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’emploieront à trouver une solution.L’entreprise désignée par le Danemark pourra, à son choix, effectuer des escales commerciales à Lydda, soit lors de l’exploitation de son service Copenhague – Nairobi et au delà, soit lors de l’exploitation de son service Copenhague – Bangkok et au delà. Les entreprises désignées des deux parties contractantes s’abstiendront de desservir le même jour le parcours Suisse – Lydda ou le parcours Lydda – Suisse, la priorité quant au choix du jour étant accordée à l’entreprise désignée par la Suisse.

[^1]: Art. 1^er^de l’AF du 26 avril 1951 (RO  **1951**  571)
[^2]: Nouvelle teneur, selon échange de notes du 4 août 1953 (RO  **1953**  884)
[^3]: RS  **0.748.710.1**
[^4]: RS  **0.748.710.2**
[^5]: RS  **0.748.710.3**
[^6]: RS  **0.748.710.31**
[^7]: RS  **0.748.0**
[^8]: RS  **0.748.0**
[^9]: RS  **0.748.0**
[^10]: RS  **0.748.0**
[^11]: Nouvelle teneur, selon échange de lettres du 14 mars 1957 (RO  **1957**  325)
[^12]: Nouvelle teneur, selon échange de lettres du 14 mars 1957 (RO  **1957**  325)