0.742.140.334.96

RO **1954** 1148; FF **1954** I 973

Texte original

# Accord entre la Confédération suisse et la République française concernant l’électrification de certaines lignes de chemin de fer françaises accédant à la Suisse

Conclu le 11 mai 1954<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 juin 1954[^1]<br />Entré en vigueur le 22 octobre 1954

La Confédération suisse, d’une part,<br />et<br />la République française, d’autre part,

tenant compte de l’intérêt que présente pour le développement des relations ferroviaires franco-suisses et du trafic de transit l’électrification des lignes de chemin de fer françaises accédant à la Suisse, sont convenues des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--1}
Le gouvernement français s’engage à mettre la SNCF en mesure d’électrifier simultanément les lignes de chemin de fer Reding – Strasbourg – Bâle et Dijon – Vallorbe (y compris Frasne – Les Verrières), dans un délai de 4 à 6 ans au plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--2}
Le gouvernement suisse s’engage à autoriser le financement de ces électrifications dans les conditions suivantes:
a) Par un prêt des CFF s’élevant à 200 millions de francs suisses;
b) Par un prêt de 50 millions de francs suisses accordé par un consortium de banques suisses.

En outre, les CFF pourront en tout temps et sur demande de la SNCF porter à 250 millions de francs suisses le crédit de 200 millions.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--3}
Les conditions de financement prévues à l’article précédent font l’objet

a) d’une convention passée entre les CFF et la SNCF;
b) d’un contrat entre le consortium de banques suisses et la SNCF.

Conformément à la convention de 1937 passée entre l’Etat français et les grands réseaux de chemin de fer, l’Etat français se porte garant du remboursement des prêts visés à l’art. 2.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--4}
L’octroi des crédits par les CFF ainsi que le service des intérêts et des amortissements par la SNCF s’effectueront en principe dans le cadre des accords de paiements en vigueur à la date de l’échéance. Toutefois, chacun des deux gouvernements aura la possibilité, si les circonstances ou si sa situation l’exigent et après consultation de l’autre partie deux mois au moins avant l’échéance, de faire opérer le versement des crédits en dehors du service réglementé de paiements. Dans ce dernier cas, le service des intérêts et des amortissements sera effectué par la même voie. A défaut d’accord de paiements, tous les versements seront effectués obligatoirement en francs suisses libres.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--5}
Les deux gouvernements s’engagent à prendre toutes mesures propres à développer le trafic ferroviaire entre les deux pays et le trafic de transit par les points frontières prévus à cet effet. Ces points frontières ne seront soumis en aucun cas à un régime moins favorable que celui appliqué à ses autres points frontières par chacun des deux pays; les deux gouvernements s’abstiendront de toute mesure discriminatoire, notamment en ce qui concerne les formalités de contrôle.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.334.96--6}
Le présent accord entrera en vigueur dès qu’auront été notifiées les approbations par les autorités compétentes des deux pays.

Fait à Berne, en deux exemplaires, le 11 mai 1954.

| Pour la<br>Confédération suisse: | Pour la<br>République française: |
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| Max Petitpierre | Jean Chauvel |

[^1]: RO  **1954**  1147