0.742.140.313.67

RO **1973** 907

Traduction*[^1]* 

# Arrangement relatif aux lignes de chemin de fer allemandes sur territoire suisse

Conclu le 25 août 1953<br />Entré en vigueur le 1^er^septembre 1953

Désireux de régler les questions relatives à l’exploitation des lignes de chemin de fer allemandes sur territoire suisse et de développer, entre les deux pays, la collaboration sur le plan ferroviaire,

Le Chef du Département fédéral des postes et des chemins de fer<br />et<br />le Ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne

sont convenus de ce qui suit

##### **Art. 1** Administration exploitante {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--1}
1. Les lignes de chemin de fer allemandes sur territoire suisse sont entretenues et exploitées par le Chemin de fer fédéral allemand, représenté par sa Direction de Karlsruhe.
2. Le Chemin de fer fédéral allemand désigne un haut fonctionnaire de sa Direction de Karlsruhe, ayant ses lieux de service et de domicile à Bâle, pour assurer, à titre de mandataire, des relations directes avec les autorités fédérales et cantonales pour toutes affaires ayant trait à l’administration ou à l’exploitation des lignes de chemin de fer allemandes en Suisse.

##### **Art. 2** Dispositions générales régissant l’exploitation {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--2}
Le Chemin de fer fédéral allemand exploite ses lignes sur la base des conventions et des dispositions suivantes:
a) les traités conclus en 1852 et en 1858[^2]entre la Confédération suisse, le Canton de Bâle-Ville et le Canton de Schaffhouse d’une part et le Grand-Duché de Bade d’autre part, avec les compléments, les déclarations et les protocoles qui s’y rapportent;
b) les dispositions du présent arrangement;
c) les conventions et les arrangements germano-suisses concernant le service des postes et des télécommunications, les services de la police et des douanes ainsi que le service sanitaire à la frontière, dans la mesure où ils ont trait à l’exploitation ferroviaire;
d) les conventions et les arrangements conclus entre les administrations ferroviaires allemande et suisse, avec les adjonctions et les compléments ultérieurs, en particulier au sujet – de la construction et de l’exploitation d’une ligne de raccordement entre la gare badoise à Bâle et la gare des Chemins de fer fédéraux suisses à Bâle,
        – de la gare commune de Schaffhouse,
        – du raccordement du réseau ferroviaire du port avec la gare de triage badoise et de l’exploitation de ce réseau entre le port rhénan de la ville de Bâle à Petit-Huningue et la gare de triage badoise par les Chemins de fer fédéraux suisses,
e) les prescriptions allemandes déterminantes, dans la mesure où le présent arrangement n’en dispose pas autrement,

##### **Art. 3** Droits de souveraineté de la Suisse {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--3}
1. Les droits de souveraineté de la Suisse sont expressément réservés dans la mesure où les traités mentionnés à l’art. 2 ne prévoient pas de dérogations.
2. Le Chemin de fer fédéral allemand s’abstiendra notamment

a) de modifier des dispositifs appliqués aux constructions et aux installations ferroviaires allemandes dans l’intérêt de la défense nationale suisse; ou de porter atteinte d’une autre manière à leur efficacité;
b) de relever des particularités techniques des installations ferroviaires allemandes qui ne soient pas destinées à l’information des autorités du Chemin de fer fédéral allemand ou de son autorité de surveillance;
c) de transporter sur territoire suisse des formations de militaires armés de n’importe quel genre ainsi que des armes, de la munition, des véhicules, des dispositifs ou des engins servant à des buts militaires.
 Le Chemin de fer fédéral allemand veillera à ce que ses agents exerçant leur service sur territoire suisse respectent les droits de souveraineté de la Suisse et observent les dispositions de la législation suisse qui leur sont applicables.

##### **Art. 4** Construction et entretien {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--4}
1. Le Chemin de fer fédéral allemand entretient et exploite ses installations, y compris les véhicules, conformément aux normes de construction et d’exploitation des chemins de fer principaux.
2. Le Chemin de fer fédéral allemand annonce à l’autorité fédérale de surveillance des chemins de fer les modifications et suppressions d’installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations, sauf pour ce qui a trait aux travaux d’entretien, et lui soumet, dans la mesure requise, ses projets de constructions au sens des art. 3 et 40 du traité de 1852.[^3]
3. Le Chemin de fer fédéral allemand remet à l’autorité fédérale de surveillance des chemins de fer, en règle générale, à la fin de chaque période de cinq années civiles, en vue de sa reconnaissance par le Conseil fédéral, le tableau des investissements effectués pour des constructions nouvelles et cela pour la première fois le 31 décembre 1955; à cette occasion seront également annoncés les investissements pour des constructions qui, par suite des événements de la guerre et l’après-guerre, n’ont pas encore été reconnus du côté suisse.
4. Le Chemin de fer fédéral allemand constitue sur territoire suisse une réserve appropriée de matériel de construction et de matériel d’exploitation lui permettant d’assurer le maintien de l’exploitation en cas de perturbation ou d’accidents.
5. Le Chemin de fer fédéral allemand s’assurera des disponibilités suffisantes de devises suisses pour pouvoir faire face pendant deux mois au dépenses de son administration et de son exploitation en Suisse, y compris les traitements, les salaires, les prestations sociales et les rentes ainsi que les charges de l’assurance en cas de maladie et d’accidents, Au besoin, des mesures seront prises en Allemagne pour que les devises suisses nécessaires soient immédiatement transférées en Suisse.

##### **Art. 5** Trafic {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--5}
Le Chemin de fer fédéral allemand adaptera l’horaire de ses lignes du canton de Schaffhouse aux besoins des localités desservies et s’efforcera, dans la mesure du possible, de prévoir des correspondances favorables avec les Chemins de fer fédéraux suisses. Dans la mesure du possible, il adaptera sur ses lignes schaffhousoises les conditions de transports ainsi que les tarifs à ceux des Chemins de fer fédéraux suisses.

##### **Art. 6** Personnel {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--6}
1. Le Chemin de fer fédéral allemand devra disposer en Suisse du personnel nécessaire pour assurer normalement l’exploitation et l’entretien de ses installations. Le personnel indispensable pour entretenir et desservir les installations et pour assurer l’exploitation ainsi que le personnel dirigeant doivent en principe avoir leur domicile en Suisse. En ce qui concerne l’entrée en Suisse, les décisions des autorités fédérales et cantonales compétentes sont réservées; il en est de même quant à l’autorisation de séjour ou d’établissement.
2. Les ressortissants suisses seront traités de la même manière que les ressortissants allemands pour ce qui a trait à leur engagement, leur accession aux diverses fonctions et grades du Chemin de fer fédéral allemand en Suisse. Celui-ci s’efforcera de maintenir en permanence dans son exploitation en Suisse un effectif d’agents de nationalité suisse proportionné à l’effectif du personnel de nationalité allemande. A la requête des autorités fédérales compétentes, le Chemin de fer fédéral allemand leur remettra un tableau indiquant les effectifs et la composition du personnel en Suisse ainsi que les fonctions les plus importantes assurées par les agents.
3. Les dispositions régissant le personnel du Chemin de fer fédéral allemand s’appliquent en Suisse sous réserve de la législation suisse sur la durée du travail dans l’exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications. Pour tenir compte des conditions existant en Suisse, les autorités allemandes s’entendront avec les autorités suisses compétentes au sujet de l’application des prescriptions allemandes relatives à la représentation du personnel à l’égard du Chemin de fer fédéral allemand, ainsi que pour modifier la nature et la forme des engagements que doivent prendre les agents de nationalité suisse lors de leur entrée au service du Chemin de fer fédéral allemand.
4. Le Chemin de fer fédéral allemand adaptera de manière appropriée les traitements et les salaires de ses agents domiciliés en Suisse au niveau du coût de la vie dans ce pays.
5. Le Chemin de fer fédéral allemand recourra, de la même manière que par le passé, à des médecins suisses sous contrat pour l’examen médical des agents de nationalité suisse.

##### **Art. 7** Assurances sociales {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--7}
Les assurances sociales en faveur du personnel sont, sauf dispositions contraires du présent arrangement, régies par les prescriptions allemandes. Les dispositions des conventions relatives aux assurances sociales conclues entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sont réservées.

##### **Art. 8** Assurance-maladie {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--8}
Sauf conventions contraires conclues entre les autorités compétentes des deux pays, le Chemin de fer fédéral allemand maintiendra l’assurance-maladie des assurés domiciliés en Suisse auprès des cantons de Bâle-Ville et de Schaffhouse.

##### **Art. 9** Retraités, rentiers et survivants {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--9}
1. Le Chemin de fer fédéral allemand adaptera le niveau des prestations sociales fournies en Suisse aux ressortissants allemands et suisses au niveau du coût de la vie dans ce pays.
2. Les ressortissants suisses qui, après leur mise à la retraite, conservent leur domicile en Suisse, recevront des prestations basées sur les montants du traitement qu’ils avaient touchés précédemment; la même règle vaut pour leurs survivants.

##### **Art. 10** Commission mixte. Tâches et attributions {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--10}
1. Pour traiter les affaires du Chemin de fer fédéral allemand sur territoire suisse, il est constitué une commission mixte dont font partie les représentants des autorités suisses et allemandes.
2. La Commission a les tâches et attributions suivantes:
a) prendre connaissance des communications, des rapports et des propositions des autorités et des administrations ferroviaires des deux Etats;
b) procéder à des visites de lieux et requérir des renseignements des autorités et des administrations ferroviaires intéressées;
c) délibérer sur les propositions présentées par les délégations, faire rapport aux autorités intéressées au sujet de ses constatations et délibérations et leur adresser toutes propositions qu’elle jugera utiles à la gestion et à l’exploitation des lignes de chemins de fer allemandes en Suisse.
3. Le recours au tribunal arbitral prévu à l’art. 41 du traité de 1852[^4]est réservé; il est toutefois exclu aussi longtemps que la Commission n’a pas eu l’occasion de délibérer sur la question litigieuse.

##### **Art. 11** Composition et procédure {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--11}
1. La délégation suisse comprendra dans tous les cas un représentant du Département fédéral des postes et des chemins de fer[^5], du Département politique fédéral[^6], des Gouvernements des cantons de Bâle-Ville et de Schaffhouse ainsi que des Chemins de fer fédéraux suisses. La délégation allemande comprendra dans tous les cas un représentant du Ministère des transports de la République fédérale d’Allemagne, du Land de Bade-Würtemberg, de la Direction générale et de la Direction de Karlsruhe du Chemin de fer fédéral allemand.
2. La Commission siège en règle générale une fois par année, alternativement en République fédérale d’Allemagne et en Suisse. Les délibérations font l’objet d’un procès-verbal sommaire. La Commission établit elle-même son règlement intérieur.
3. Chaque partie supporte les frais de sa délégation et la moitié des frais du secrétariat.

##### **Art. 12** Forme, entrée en vigueur et durée de l’arrangement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.313.67--12}
1. Le présent arrangement est établi en deux originaux rédigés en allemand; il entre en vigueur le 1^er^septembre 1953.
2. Il demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1954 et, dès cette date, il se renouvellera d’année en année tant qu’il n’aura pas été dénoncé trois mois avant chaque échéance.
3. Il remplace l’arrangement qui avait été conclu le 20 avril 1951[^7]entre le chef du Département fédéral des postes et des chemins de fer et le Ministre des transports de la République fédérale d’Allemagne pour régler l’exploitation et l’administration des lignes de chemins de fer allemandes en Suisse.

| Berne, le 25 août 1953 | Bonn, le 25 août 1953 |
| --- | --- |
| Le Chef du Département fédéral<br>des postes et des chemins de fer: | Le Ministre des transports<br>de la République fédérale d’Allemagne: |
| Escher | Seebohm |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RS  **0.742.140.313.61**  **/.62**
[^3]: RS  **0.742.140.313.61** . L’art. 40 al. 2 est abrogé.
[^4]: RS  **0.742.140.313.61**
[^5]: Actuellement «Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie».
[^6]: Actuellement «Département fédéral des affaires étrangeres».
[^7]: Non publié au RO.