0.742.140.24

RS **13** 186; FF **1906** II 32

Texte original

# Convention entre l ’ administration des chemins de fer italiens de l ’ Etat et l ’ administration des chemins de fer fédéraux suisses pour l ’ exploitation de la ligne dès la gare internationale de Domodossola jusqu ’ à l ’ aiguille d ’ entrée, côté nord, de la gare d ’ Iselle

Conclue le 19 février 1906<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 mars 1906[^1]<br />Entrée en vigueur le 1^er^juin 1906

A teneur de l’article 4 de la convention entre l’Italie et la Suisse concernant la jonction du réseau italien avec le réseau suisse à travers le Simplon, la désignation de la gare internationale et l’exploitation de la section d’Iselle à Domodossola, conclue à Berne le 2 décembre 1899[^2], l’administration des chemins de fer italiens de l’Etat (FS), représentée par:

(Suit le nom du délégué italien)

et l’administration des chemins de fer fédéraux suisses (CFF), représentée par:

(Suit le nom du délégué suisse)

sont convenues des conditions et prescriptions suivantes à appliquer à l’exploitation de la section de Domodossola à Iselle:

##### **Art. 1** Point de jonction des chemins de fer italiens et suisses {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--1}
La section de chemin de fer d’Iselle à Domodossola est limitée par l’aiguille d’entrée de la gare d’Iselle, côté nord, et par l’aiguille d’entrée, côté suisse, de la gare internationale de Domodossola. Pour ce qui concerne le service et l’application des tarifs, le point de soudure des réseaux italien et suisse correspond à l’aiguille d’entrée, côté nord, de la gare d’Iselle; ce point sera déterminé contradictoirement par les deux administrations contractantes et ne pourra pas être modifié lors de l’établissement de la seconde voie entre Brigue et Iselle.

##### **Art. 2** Service sur la section Iselle–Domodossola {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--2}
Les CFF sont chargés du service des trains (traction et conduite) sur la ligne de Domodossola à Iselle, dans les deux sens, pour le compte des FS et aux conditions indiquées ci‑après.

Les FS assurent directement le service complet des gares, ainsi que la surveillance et l’entretien de la voie sur cette section.

##### **Art. 3** Service des trains. Fourniture du matériel {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--3}
Le service des trains, incombant aux CFF, comprend:
a. Pour la traction: la fourniture et l’entretien des locomotives, le personnel nécessaire, l’éclairage, le nettoyage et le graissage des machines;
b. Pour la conduite des trains: le personnel des trains, le service des manœuvres à la machine dans les gares de Preglia, Varzo et Iselle, la fourniture des objets nécessaires pour les signaux, le chauffage, l’éclairage, le nettoyage et le graissage des voitures, fourgons et vagons, la fourniture des imprimés, etc., et tout ce qui est relatif au service des trains.

L’eau nécessaire pour l’alimentation des locomotives à Domodossola, à Varzo et à Iselle sera fournie par les FS gratuitement aux CFF.

Les CFF fournissent les voitures et fourgons nécessaires pour le trafic à destination ou en provenance de Domodossola. Les parcours effectués par ce matériel sur la section italienne sont bonifiés par les FS moyennant compensation en nature.

Pour le matériel roulant sur la section Iselle‑Domodossola, on prendra pour norme du calcul de location de parcours le point de jonction fixé à l’art. 1, et, en ce qui concerne la location de séjour: pour les vagons chargés, l’heure à laquelle la remise du transport a lieu à la gare de Domodossola; pour les vagons transitant vides, la location de séjour commence ou finit à l’heure d’arrivée à cette gare, tandis que, pour les vagons arrivés chargés à Domodossola et déchargés à cette gare, la location de séjour au retour court dès le départ de Domodossola.

##### **Art. 4** Service des gares {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--4}
Le service incombant au FS dans les gares d’Iselle, Varzo et Preglia comprend:

Toutes les opérations relatives à l’expédition et à la réception des voyageurs, bagages, chiens, valeurs, marchandises, véhicules et bétail, le service du télégraphe, les rapports avec le public, la circulation des trains, la direction des manœuvres, la surveillance, l’éclairage, le chauffage et le nettoyage des bureaux et des salles d’attente, l’éclairage des chemins d’accès aux gares et aux voies, la fourniture et l’entretien du mobilier affecté au même service et à celui des gares.

L’exploitation de la gare internationale de Domodossola est réglée par une convention spéciale[^3].

##### **Art. 5** Service de surveillance et d’entretien {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--5}
Le service de surveillance et d’entretien de la section, qui incombe aussi au FS, comprend tout ce qui est nécessaire pour assurer la libre marche des trains; le service des barrières; l’inspection, l’entretien et le renouvellement du corps de la voie, des ouvrages d’art, des bâtiments, de la superstructure, de la ligne télégraphique et téléphonique, des haies et clôtures, des appareils mécaniques dans les gares; la fourniture et l’entretien de l’outillage pour le service de surveillance et d’entretien et pour le signalement des trains en pleine voie et dans les gares; le déblaiement des neiges et de la glace sur la ligne, en tant que ce déblaiement ne doive pas être exécuté au moyen du chasse‑neige, lequel devra être demandé par le chef de gare de Domodossola au représentant des CFF à cette gare.

##### **Art. 6** Interdiction des trains réguliers par les chemins de fer italiens {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--6}
Sous réserve des dispositions de l’art. 10 de la convention du 16 mai 1903[^4]entre les gouvernements italien et suisse concernant la circulation de trains militaires sur la section de Domodossola à Iselle, les FS s’interdisent d’y faire circuler eux‑mêmes aucun train, à l’exception des trains de travaux pour l’entretien de la ligne et des trains de secours à mettre à la disposition des CFF (art. 7 et suivants).

##### **Art. 7** Trains de travaux des FS {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--7}
Pour la mise en marche des trains de travaux, une entente devra intervenir préalablement entre les deux administrations au sujet des horaires, de la durée des transports de matériaux, etc.

Ces trains seront accompagnés aux frais des FS par un agent des CFF qui prendra place sur la locomotive et pilotera leur marche.

Les locomotives et les vagons pour les trains de travaux, ainsi que le personnel de service et l’outillage nécessaire, seront fournis par les FS.

##### **Art. 8** Trains de secours {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--8}
En cas d’accidents sur la ligne de Domodossola à Iselle provoquant une interruption dans l’exploitation et, si en gare de Domodossola il ne se trouvait pas, par exception, du matériel de réserve et de secours des CFF disponible, les FS, sur la demande des agents des CFF adressée au chef de gare de Domodossola, mettront à la disposition des CFF les locomotives et aussi, s’il y a lieu, le personnel de secours qui seraient disponibles dans cette gare. Les machines de secours seront desservies par le personnel italien sous la surveillance des agents des CFF et, si cela n’est pas possible, sous la direction d’un agent de la gare de Domodossola connaissant les règlements suisses.

Les frais résultant de ces prestations seront remboursés par les CFF aux FS, sous réserve des art. 20 et 21 ci‑après.

##### **Art. 9** Matériel roulant {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--9}
Les locomotives, voitures, fourgons et vagons circulant entre Domodossola et Iselle pourront être construits suivant le gabarit suisse; quant à leur état, ils doivent satisfaire aux conditions prescrites par les lois et les règlements italiens,

##### **Art. 10** Traction {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--10}
L’introduction d’un autre mode de traction que celui des locomotives à vapeur fera préalablement l’objet d’une entente spéciale pour l’établissement des installations qui seraient reconnues nécessaires et pour leur exploitation.

##### **Art. 11** Circulation des vagonnets {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--11}
Les FS sont autorisés à faire circuler en tout temps sur la ligne leurs propres vagonnets pour les besoins du service, sans en aviser préalablement les CFF, mais en observant les règlements en vigueur sur les CFF pour la circulation de ces véhicules.

##### **Art. 12** Règlements sur le service des trains {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--12}
Les règlements suisses sur la circulation, la formation, la composition et la conduite des trains, ainsi que sur leur charge et leur freinage, seront appliqués sur la section de Domodossola à Iselle, sous réserve des modifications que l’autorité compétente italienne demanderait à y faire apporter pour la sécurité de la circulation des trains et pour se conformer à la loi sur les accidents du travail.

Les signaux de toute nature en usage sur les CFF seront seuls employés sur cette section, jusques et y compris le signal d’entrée et le signal de sortie, côté suisse, de la gare de Domodossola.

Pour tout ce qui concerne la circulation des trains, les CFF pourront correspondre directement avec les chefs de gare de la section. Ces agents sont tenus de fournir aux CFF tous les renseignements qui leur seront demandés à ce sujet et d’observer les instructions qui leur seront données.

Les ordres, les règlements, les livrets de marche et les autres instructions concernant le service des trains sur cette section seront envoyés directement aux agents intéressés des stations et de la voie en même temps qu’ils seront adressés à l’administration des chemins de fer italiens.

##### **Art. 13** Police du chemin de fer {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--13}
La police de la ligne et des gares d’Iselle à Domodossola sera exercée par les agents de l’administration italienne; celle des trains par les agents des CFF, par l’entremise des agents italiens assermentés, d’après les règles en vigueur sur les chemins de fer italiens.

##### **Art. 14** Tarifs et conditions de transport {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--14}
Pour les marchandises en provenance de l’étranger adressées aux gares d’Iselle, Varzo et Preglia, ou partant de ces gares à destination de l’étranger, les opérations de transit et de douane devront s’effectuer à Domodossola[^5]; il en résultera des transports supplémentaires, qui seront réglés pour les tarifs et les conditions par les FS.

##### **Art. 15** Communication des ordres de service {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--15}
Les CFF transmettront en temps utile aux FS les dispositions en vigueur, ou qui seront plus tard établies, concernant les signaux et la circulation des vagonnets. A leur tour, les FS communiqueront en temps utile aux CFF les dispositions en vigueur, ou qui seront ultérieurement arrêtées, pouvant intéresser le personnel suisse attaché au service de la ligne.

##### **Art. 16** Personnel de la section {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--16}
Le personnel des gares et le personnel de surveillance et d’entretien de la voie font partie et dépendent de l’administration des FS. Le personnel du service des trains (traction et conduite) sur la ligne fait partie et dépend de l’administration des CFF.

Toutefois, le personnel CFF, aussi longtemps qu’il stationnera dans les gares, doit se conformer aux instructions et ordres de service des chefs de gare.

##### **Art. 17** Langue à utiliser pour le service {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--17}
Sur la section de Domodossola à Iselle, on se servira de la langue italienne, soit dans les rapports de service, soit dans les relations avec le public.

Par conséquent, le personnel des trains CFF devra connaître la langue italienne, de manière à bien comprendre les règlements et les instructions des FS, en tant que cela le concerne, de même que les ordres que les chefs de gare lui donneront en italien. Les ordres que les CFF donneront au personnel des gares et de la voie devront aussi être formulés en italien. De même, les règlements, horaires de service, instructions, etc., en vigueur ou à donner par les CFF et, en général, toutes les communications de service devront être adressés en langue italienne au personnel intéressé de la voie et des gares et aux bureaux locaux du service extérieur.

##### **Art. 18** Peines disciplinaires {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--18}
Lorsque l’une des administrations aura à se plaindre de contraventions ou fautes dont se seraient rendus coupables des agents de l’autre administration, celle‑ci donnera à la plainte la suite disciplinaire qu’elle jugera opportune. Lorsque l’une des administrations aura demandé pour de justes motifs le déplacement d’un agent de l’autre administration, ce déplacement devra être accordé.

##### **Art. 19** Horaires {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--19}
Les horaires des trains pour la traversée du Simplon devront, autant que possible, être arrêtés et mis en vigueur en même temps que ceux d’autres lignes dont le trafic se relie à celui des deux administrations contractantes.

Les horaires des trains réguliers et facultatifs entre Iselle et Domodossola seront élaborés par les CFF après entente avec les FS. Ils seront publiés par les CFF après avoir reçu l’approbation des FS.

Les CFF enverront aux FS, en temps utile pour être distribués, une quantité suffisante d’exemplaires de livrets de marche des trains, rédigés en langue italienne.

Les deux administrations s’entendront au sujet des trains spéciaux à mettre en marche entre Domodossola et Iselle pour des circonstances exceptionnelles, de même qu’au sujet des trains à organiser entre Domodossola et Brigue pour accélérer le transport des marchandises, en particulier de celles qui doivent être soumises séparément aux opérations des douanes italienne et suisse dans ces deux gares; et, en outre, pour le service des marchandises P.V., les dimanches et les jours fériés d’après la loi suisse.

##### **Art. 20** Responsabilité en cas d’accidents et pour les transports {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--20}
La responsabilité des dommages causés à des tiers ou au personnel de service par des accidents ou des catastrophes survenus pendant l’exploitation de la ligne sera attribuée, sauf les cas de force majeure, à chaque administration selon la nature de la prestation assumée par l’une ou par l’autre: c’est‑à‑dire que les FS auront à répondre des conséquences de toutes les éventualités dérivant du service des gares, ainsi que du service de surveillance et d’entretien de la voie, tandis que les CFF devront répondre des conséquences de toutes les éventualités dérivant du service de traction et des trains.

Dans les cas où il ne serait pas possible d’établir à laquelle des deux administrations incombe la responsabilité du dommage constaté sur la section commune, les conséquences en seront supportées par parts égales par les deux administrations.

Les conséquences résultant de force majeure seront supportées par les propriétaires.

Pour le service au‑delà d’Iselle, dans la direction de la Suisse, la gare d’Iselle sera considérée, au point de vue de la responsabilité, comme gare des CFF.

En dérogation à ce qui précède, la responsabilité des CFF pour le transport des bagages et des marchandises de et pour les stations de la section commencera au moment de la remise des colis par le personnel des gares à celui des trains, tandis que, pour les transports transitant sur la section, on appliquera les dispositions des règlements pour le service international.

##### **Art. 21** Responsabilité pour dommages causés par le personnel ou résultant de l’état défectueux de la voie ou du matériel {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--21}
Chaque administration contractante assumera la responsabilité des dommages qui pourraient résulter pour l’autre du fait de son propre personnel dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que des défectuosités de la voie ou du matériel, selon la nature de la prestation assumée par l’une ou par l’autre des administrations sur la section de Domodossola à Iselle.

##### **Art. 22** Impôts {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--22}
L’administration des chemins de fer italiens prendra à sa propre charge tous les impôts qui pourraient grever l’exploitation de la section.

##### **Art. 23** Transports en service {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--23}
Les transports de toutes les matières nécessaires aux CFF pour l’exploitation de la section Domodossola–Iselle seront effectués sur cette section gratuitement. Les FS ne paieront pas de redevances pour les vagons que les CFF utiliseront pour ces transports.

##### **Art. 24** Redevances pour le service des trains {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--24}
Les FS paient aux CFF pour l’exécution du service des trains (traction et conduite) sur la section Domodossola à Iselle, conformément aux dispositions de la présente convention, les redevances suivantes:

| | | | Fr. |
| --- | --- | --- | --- |
| | a. | Pour la traction des trains | 1.65 |
| | | par chaque kilomètre parcouru de locomotive (locomotive de trains,<br>de double traction, de queue, haut‑le‑pied, etc.); | |
| | b. | Pour la conduite des trains | –.40 |
| | | par kilomètre de train effectué, y compris les courses de chasse‑neige. | |

Ces redevances comprennent les prestations de manœuvre par les locomotives des CFF sur la section et dans la gare de Domodossola, si elles sont effectuées par les locomotives des trains et si elles ne dépassent pas la durée de 15 minutes par gare et par train; si elles durent plus longtemps, elle seront bonifiées en entier par les FS aux CFF au taux de 6 francs l’heure.

Les redevances indiquées ci‑dessus ne comprennent pas les locations que les FS ont à payer aux CFF ou à d’autres administrations de chemin de fer, à teneur des conventions spéciales en vigueur, pour la circulation du matériel roulant sur la section de Domodossola à Iselle.

Pour le calcul des redevances indiquées sous lettres a et b ci‑dessus, on prendra pour base la longueur hectométrique de la section de l’aiguille d’entrée de la gare d’Iselle, côté nord, jusqu’au milieu du bâtiment aux voyageurs de la gare de Domodossola; cette longueur est de 19,06928 km, arrondie à km 19,1.

Les parties des locaux (réfectoires et dortoirs, etc.) du personnel des machines et des trains et aussi la partie de la remise des locomotives suisses et d’autres installations dans la gare de Domodossola, en tant qu’elles sont reconnues nécessaires pour le service des trains sur la section de Domodossola à Iselle, seront fournies et entretenues gratuitement par les FS, les CFF n’ayant rien calculé à ce titre dans la redevance pour ledit service.

##### **Art. 25** Paiement de la redevance {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--25}
Les CFF présenteront chaque mois aux FS le compte des indemnités à payer conformément à l’art. 24, et les FS en paieront le montant en or aux CFF dans le mois qui suit sa présentation.

Les différences qui seraient relevées dans le décompte ne devront pas retarder le paiement du solde mensuel; mais elles seront réglées dans un décompte suivant.

##### **Art. 26** Cartes de libre parcours {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--26}
Les cartes de libre parcours délivrées par les CFF et par les FS à leurs propres employés et agents, valables jusqu’à Iselle, seront rendues valables respectivement jusqu’à Domodossola et à Brigue.

En outre, les médecins et vétérinaires chargés du service sanitaire et vétérinaire à la gare internationale de Domodossola recevront des cartes de libre parcours leur permettant de circuler gratuitement sur la section Brigue–Domodossola, lorsqu’ils se trouveront dans l’exercice de leurs fonctions.

##### **Art. 27** Conditions particulières à la gare d’Iselle {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--27}
Les constructions et les installations faisant partie de la gare d’Iselle sont représentées dans le plan général ci‑annexé[^6].

Pour la cojouissance de la gare d’Iselle, les CFF paieront aux FS la moitié des frais d’exploitation, non compris l’entretien des installations et des voies spéciales affectées au service de la traction.

Il est entendu que le stationnement, à la gare d’Iselle, des transports en transit sur la section concernera exclusivement les CFF.

##### **Art. 28** Litiges {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--28}
Les différends qui pourraient s’élever relativement à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront jugés par des arbitres. Chaque partie nommera un arbitre, et les deux arbitres réunis éliront le troisième. Dans le cas où les deux premiers ne parviendraient pas à s’entendre sur la désignation du troisième arbitre, le Président de la Cour d’appel italienne compétente, si l’administration italienne est défenderesse, et le Président du Tribunal fédéral, si l’administration suisse est défenderesse, seront invités à proposer trois personnes parmi lesquelles la partie demanderesse devra choisir le troisième arbitre. La procédure à suivre par les arbitres sera celle en vigueur dans l’Etat où réside la partie défenderesse.

##### **Art. 29** Durée de la convention. Modifications et résiliation {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--29}
La présente convention entrera en vigueur à partir du jour de l’ouverture à l’exploitation de la ligne de Domodossola à Brigue et durera jusqu’au 31 décembre 1909.

Depuis cette date, elle pourra être dénoncée ou modifiée au gré de l’une ou de l’autre des parties moyennant avis donné par écrit à l’autre partie au moins six mois à l’avance; mais, même en ce cas, demeureront en vigueur les prescriptions du traité international du 25 novembre 1895[^7]et des conventions internationales du 2 décembre 1899[^8]et du 16 mai 1903[^9], entre les deux gouvernements italien et suisse, de même que de la convention du 22 février 1896[^10]entre le gouvernement italien et la Compagnie des chemins de fer du Jura‑Simplon, qui forment la base de la présente convention.

Faute d’entente entre les deux administrations, les conditions nouvelles seront arrêtées par les gouvernements des deux Etats.

##### **Art. 30** Réserve de ratification {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.24--30}
La présente convention, pour être valable, devra obtenir la ratification des gouvernements italien et suisse, conformément à l’art. 4 de la convention du 2 décembre 1899[^11].

Berne, le 19 février 1906.

| Pour l’Administration<br>des chemins de fer italiens de l’Etat:<br>Le directeur général, | Pour la Direction générale<br>des chemins de fer fédéraux:<br>Le président, |
| --- | --- |
| Bianchi | Weissenbach |

[^1]: RO **22** 230
[^2]: RS  **0.742.140.22**
[^3]: RS  **0.742.140.25**
[^4]: RS  **0.742.140.23**
[^5]: Voir cependant les procès‑verbaux du 5 janv. 1907 (RS  **0.742.140.241** ) et du 26 août 1908 (RS  **0.742.140.242** ).
[^6]: Ce plan n’a pas été publié dans le RO.
[^7]: RS  **0.742.140.21**
[^8]: RS  **0.742.140.22**
[^9]: RS  **0.742.140.23**
[^10]: Cette convention, qui a été passée entre le Gouvernement italien et la Compagnie des chemins de fer du Jura‑Simplon, accorde à la compagnie la concession pour la construction et l’exploitation de la ligne sur le territoire italien dès la frontière italo‑suisse jusqu’à Iselle. A la convention est annexé un cahier des charges. La convention est publiée comme annexe IV et le cahier des charges comme annexe V dans le «Recueil des pièces officielles relatives aux chemins de fer suisses» 1896–1897, nouvelle série, tome XIV.
[^11]: RS  **0.742.140.22**