0.742.140.13

RS **13** 153; FF **1881** I 347

Texte original

# Convention conclue entre la Suisse et l’Italie au sujet du service de police dans les stations internationales du chemin de fer du Gothard

Conclue le 16 février 1881<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 juin 1881[^1]

Instruments de ratification échangés le 20 septembre 1881

Entrée en vigueur le 11, août 1882

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi d’Italie,

après avoir pris connaissance de la convention concernant le service de police dans les stations internationales de Chiasso et de Luino, conclue à Locarno, le 23 juin 1880, entre:

(Suivent les noms des délégués)

en exécution des dispositions stipulées à l’art. 3 du traité international entre la Suisse et l’Italie, du 23 décembre 1873[^2]relatif au raccordement du chemin de fer du Gothard avec les chemins de fer italiens près de Chiasso et de Pino;

dans l’intention de donner à cette convention la forme et la valeur d’un traité international,

ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--1}
La police des stations internationales de Chiasso et de Luino s’exercera suivant les exigences du service, d’accord et simultanément entre les gouvernements suisse et italien, l’entière souveraineté de chacun des deux Etats demeurant réservée.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--2}
Les compagnies des chemins de fer ont l’obligation de fournir gratuitement, dans les stations, les bureaux reconnus nécessaires, par les deux gouvernements, pour cette partie du service.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--3}
L’exercice de la police des chemins de fer et celle de l’exploitation, dans toute l’étendue de la station de Chiasso, incombe aux employés de la compagnie du Gothard; dans celle de Luino, au personnel des chemins de fer italiens, sous la surveillance de l’autorité compétente dans chacun des deux Etats. Tout ce qui concerne le service et le pouvoir disciplinaire sur le personnel employé dans les deux stations est réglé avec les administrations de chemins de fer. Du reste, tous les fonctionnaires, employés et ouvriers sont soumis aux lois et règlements du pays dans lequel ils se trouvent. Toutefois, dans le cas d’arrestation d’un employé, s’il n’y a aucun péril en la demeure, on aura équitablement égard aux nécessités du service, c’est‑à‑dire au remplacement de l’employé coupable, et l’on en informera aussitôt la direction de l’exploitation.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--4}
Toutes les formalités relatives à la police des passeports et des étrangers auront lieu aux deux stations de Chiasso et de Luino, et cela de telle sorte qu’il n’en résulte pas un arrêt particulier pour les voyageurs.

Les voyageurs qui transitent par le chemin de fer du Gothard et par les lignes qui s’y raccordent à travers l’un des deux Etats, sans s’y arrêter, ne pourront être soumis à aucun contrôle en ce qui concerne les passeports, pendant leur séjour dans les stations internationales, pourvu qu’ils ne quittent pas ces stations.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--5}
Les agents de police des deux Etats se livrent réciproquement et reçoivent dans l’intérieur des stations les individus expulsés de l’un des deux pays ou dont l’extradition, requise par qui de droit, aura été accordée. Ils en feront autant à l’égard des individus commis à leur garde par un autre Etat pour être remis soit à la Suisse, soit à l’Italie, ou pour être livrés à l’étranger.

Les vagabonds étrangers qui doivent être transportés à travers le territoire de l’un des deux Etats, pour être dirigés sur le pays auquel ils sont censés ressortir, ne seront reçus qu’à la condition que l’Etat qui les renvoie supporte les frais de transport, et qu’il s’engage à recevoir de nouveaux ceux qui seraient repoussés comme étrangers ou pour un autre motif.

Les mendiants qui sont arrêtés dans les stations internationales, ou entre ces stations et la frontière, peuvent être reconduits dans leur pays sans autre formalité.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--6}
Les individus remis par la police suisse à la police italienne, ou vice versa, devront, à l’exception des mendiants désignés ci‑dessus, être accompagnés d’un ordre de transport, dont le formulaire sera établi après la ratification de la présente convention. Cet ordre de transport devra indiquer exactement:
1. Le signalement de l’individu remis;
2. Le motif de sa remise (spécifier les crimes ou délits);
3. L’autorité à laquelle il doit être livré;
4. Le lieu, le jour et l’heure de la remise.

Si la police du gouvernement qui accorde l’extradition croit qu’il est nécessaire de prendre à l’égard du détenu des précautions spéciales, on devra en faire l’objet d’une mention particulière dans l’ordre de transport.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--7}
Dans le cas où, pour une raison quelconque, un individu livré par l’autorité suisse à l’autorité italienne, ou vice versa, pour être transporté, ne serait pas accepté par les agents auxquels il doit être remis, il sera rendu à l’autorité de la frontière dont émane l’ordre de transport, laquelle est tenue de recevoir de nouveau l’individu et d’indemniser l’autre Etat de tous les frais de transport aller et retour.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--8}
Si les agents de police italiens à Chiasso, ou les agents de police suisses à Luino, découvrent un malfaiteur signalé, ils devront en donner immédiatement connaissance à ceux de l’autre pays, afin de les mettre à même de procéder à l’arrestation.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--9}
Le transport des individus qui sont remis à la police italienne à Chiasso, ou à la police suisse à Luino, est effectué depuis la station respective jusqu’à la frontière par les agents entre les mains desquels la remise a eu lieu. L’autorité de police suisse ou italienne, selon le cas, a le droit de surveiller le transport jusqu’à la frontière et doit prêter son concours si l’agent de l’autre Etat le demande.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--10}
Dans le cas où l’intérêt public le rendrait nécessaire, chacun des deux gouvernements peut exiger que les fonctionnaires de police de l’autre Etat suspendent momentanément toute action et se retirent sur le territoire de leur propre pays. Les deux gouvernements se donneront réciproquement et immédiatement avis des décisions de ce genre.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.742.140.13--11}
La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, à Berne, aussitôt après l’accomplissement des formalités prescrites.

L’époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès‑verbal d’échange des ratifications.

Chacun des deux Etats contractants a la faculté de la dénoncer un an à l’avance.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires l’ont signée et y ont apposé leurs sceaux respectifs.Fait à Berne, en double expédition, le seize février mil huit cent quatre‑vingt‑un (16 février 1881).

| Bavier | Melegari |
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[^1]: RO **5** 521
[^2]: RS  **0.742.140.12**