0.741.619.636

Texte original

# Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Pays‑Bas concernant le transport professionnel de personnes par route en régime international

Conclu le 20 mai 1952<br />Entré en vigueur le 15 juin 1952

Le Conseil fédéral suisse, d’une part,<br />et<br />le Gouvernement des Pays‑Bas, d’autre part,

estimant que le développement actuel du tourisme dans les relations entre les Pays‑Bas et la Suisse comporte l’utilisation toujours plus intense de moyens de transports routiers et qu’il est nécessaire, tout en tenant compte des intérêts légitimes des chemins de fer, d’introduire une réglementation, ont résolu de conclure l’accord suivant:

##### **Art. 1** Transports occasionnels par autocars {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.636--1}
Les entrepreneurs de transport établis dans l’un des deux Etats contractants peuvent effectuer librement des transports touristiques de personnes sur le territoire de l’autre Etat contractant si les conditions suivantes de l’accord sur la «liberté de la route» sont remplies:
a. Les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule au cours d’un voyage circulaire partant et devant se terminer dans le pays d’immatriculation du véhicule, ou
b. Les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule au cours d’un voyage partant d’une localité d’un des Etats contractants à destination de l’autre Etat, sous réserve toutefois que le véhicule revienne à vide au pays de départ, sauf autorisation spéciale.

##### **Art. 2** Transports réguliers de personnes par autocars et voitures de tourisme {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.636--2}
1. Les services réguliers de lignes restent régis dans les deux pays par les dispositions spéciales, qui sont expressément réservées.
2. Pour le trafic international de lignes, les transporteurs ont besoin d’une concession ou autorisation conformément aux dispositions légales de chacun des deux Etats contractants.
3. La concession n’est délivrée que si les Etats traversés sont d’accord sur l’organisation ou le maintien des services en cause. Il est procédé de même pour la suppression d’une ligne existante.
4. Les demandes d’établissement d’un service de ligne internationale doivent être présentées à l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule; les demandes sont ensuite transmises à l’autre partie contractante avec un avis préalable de l’autorité suprême en matière de transport du pays d’immatriculation du véhicule.

##### **Art. 3** Dispositions générales {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.619.636--3}
1. Les véhicules immatriculés dans un Etat contractant ne peuvent effectuer sur le territoire de l’autre Etat contractant des transports qu’avec les voyageurs qu’ils ont amenés de l’étranger, sauf autorisation contraire.
2. Les législations respectives en matière de douane, de circulation routière et de police demeurent réservées.
3. Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants pourront introduire toutes mesures de contrôle qui se révéleraient nécessaires tant pour les transports occasionnels que pour les transports réguliers.
4. Les parties contractantes resteront directement en rapport permanent à propos de l’exécution du présent accord.
5. Les autorités compétentes sont, du côté du Royaume des Pays‑Bas, le Ministère des Transports et du Waterstaat et du côté de la Confédération suisse, le Département des postes et des chemins de fer[^1].
6. Le présent accord entrera en vigueur le 15 juin 1952 et durera jusqu’au 31 décembre 1952, sous réserve de ratification par les autorités compétentes des Etats contractants. Il sera prorogé tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, trois mois avant son échéance.

Fait à la Haye, le 20 mai 1952.

| Pour la<br>délégation suisse: | Pour la<br>délégation des Pays‑Bas: |
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| Haenni | Vonk |

[^1]: Actuellement «Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie».