0.741.319.349

RO **1958** 1087

# Echange de notes du 16 octobre 1958 concernant la réparation réciproque des dommages subis par des ressortissants suisses ou français lors d’accidents causés par des véhicules automobiles

Entré en vigueur le 16 octobre 1958

En date du 16 octobre 1958, l’ambassadeur de Suisse à Paris et le ministre des affaires étrangères de la République française ont procédé à un échange de notes, accompagnées d’un mémorandum, concernant la réparation réciproque des dommages subis par des ressortissants des deux Etats lors d’accidents causés par des véhicules automobiles. Le texte de la note française et du mémorandum annexé, qui est identique au texte suisse, est le suivant:

## Note française {#lvl_u1}
Texte original
Monsieur l’Ambassadeur,
En date de ce jour, vous avez bien voulu m’adresser la note dont la teneur suit:
 «Les entretiens qui ont eu lieu récemment à Paris et à Berne entre les représentants des deux Gouvernements ont permis de constater qu’une équivalence d’ensemble entre les deux systèmes d’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules automobiles sera réalisée avec l’adoption définitive du projet de nouvelle loi suisse sur la circulation routière[^1]et avec l’entrée en vigueur de la loi française du 27 février 1958 instituant une obligation d’assurance en matière d’utilisation desdits véhicules. En conséquence, du jour où ces deux lois seront entrées en vigueur, les ressortissants suisses et français bénéficieront, par réciprocité, dans chacun des deux pays, du traitement national.
 Toutefois, pour éliminer d’ores et déjà les disparités entre les systèmes actuels, j’ai l’honneur de vous proposer, au nom du Conseil fédéral, d’accepter, sans attendre la mise en application des lois visées ci‑dessus, un régime transitoire de réciprocité subordonné aux dispositions figurant dans le mémorandum ci‑joint et applicable aux accidents survenus postérieurement au 30 juin 1958.
 Il reste entendu qu’à la demande de l’un des deux Gouvernements l’accord suggéré par la présente lettre serait sujet à revision si les conditions d’équivalence prévues au premier alinéa n’étaient pas réalisées au 1^er^janvier 1960.
 Si le Gouvernement de la République française peut se rallier aux suggestions qui précèdent, j’ai l’honneur de proposer que la présente lettre et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir, soient considérées comme un accord intervenu entre nos deux Gouvernements.»
J’ai l’honneur de vous faire savoir que les dispositions contenues dans ladite note ainsi que dans le mémorandum joint à la présente réponse recueillent l’agrément du Gouvernement de la République française.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

Pendant la période transitoire prévue dans la lettre de référence, les dispositions suivantes seront appliquées:[^2]A. En France1.  Les ressortissants suisses, non domiciliés en France ou dans un autre pays de l’Union française, bénéficieront des avantages offerts par le Fonds de garantie automobile français, à concurrence de l’équivalent des sommes suivantes prévues à titre de minima de garantie par la législation suisse en matière d’assurance automobile obligatoire:
– accidents causés par des motocycles: 30 000 francs suisses par victime et 60 000 francs suisses par événement
– accidents causés par des voitures automobiles de poids lourd destinées au transport de personnes: 50 000 francs suisses par victime et, par événement, une somme variable suivant le nombre des places prévues (art. 52 de la loi du 15 mars 1932[^3])
– accidents causés par toutes autres voitures automobiles: 50 000 francs suisses par victime et 100 000 francs suisses par événement.2.  Lorsqu’ils sont transportés dans un véhicule non immatriculé en France, les ressortissants suisses, non domiciliés en France ou dans un autre pays de l’Union française, ne pourront obtenir une indemnité du Fonds de garantie automobile français, toutes les fois que l’accident dont ils auront été victimes aura été causé par un véhicule immatriculé en Suisse.B. En Suisse1.  Les ressortissants français, qui sont victimes en Suisse d’accidents causés par des véhicules automobiles inconnus, seront indemnisés en ce qui concerne leurs dommages corporels suivant les règles régissant en Suisse la responsabilité civile et jusqu’à concurrence des montants prévus par l’art. 52 de la loi fédérale du 15 mars 1932[^4]sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles; il en va de même lorsqu’un accident est causé par un véhicule automobile qui, contrairement aux dispositions légales, n’a pas été assuré.2.  Les ressortissants français, qui circulent dans des véhicules immatriculés par un autre Etat que la Suisse et qui sont victimes sur le territoire suisse de dommages corporels causés par des véhicules immatriculés dans un pays tiers, seront mis au bénéfice du traitement national.3.  Les ressortissants français qui sont victimes en Suisse d’un véhicule automobile utilisé par un tiers non autorisé seront indemnisés, pour leurs dommages corporels, en dérogation à l’art. 55 de la loi fédérale de 1932 précitée, selon les principes régissant l’assurance obligatoire de la responsabilité civile pour véhicules automobiles et non pas selon les principes régissant l’assurance obligatoire en cas d’accidents.

[^1]: LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière (RS  **741.01** ).
[^2]: Voir actuellement l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules (RS  **741.31** ).
[^3]: [RS **7** 593 611;RO  **1948**  519, **1949** II 1595 art. 4, **1960**  1209art. 28 al. 1 ch. 11365art. 4 al. 6;RS  **741.11**  art. 99 al. 3.RS  **741.01**  art. 107 al. 3].
[^4]: [RS **7** 593 611;RO  **1948**  519, **1949** II 1595 art. 4, **1960**  1209art. 28 al. 1 ch. 11365art. 4 al. 6;RS  **741.11**  art. 99 al. 3.RS  **741.01**  art. 107 al. 3].