0.741.21

^^RS **13** 577; FF **1934** II 576

Texte original

# Convention sur l’unification de la signalisation routière

Conclue à Genève le 30 mars 1931<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 1934[^1]<br />Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 octobre 1934<br />Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 avril 1935

Les Hautes Parties contractantes,

Désireuses d’augmenter la sécurité du trafic par route et de faciliter la circulation routière internationale par un système uniforme de signalisation routière,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--1}
Les Hautes Parties contractantes adoptent le système international de signalisation routière décrit dans l’Annexe à la présente Convention et s’engagent à l’introduire ou le faire introduire le plus tôt possible dans ceux de leurs territoires auxquels s’applique cette Convention.[^2]A cet effet, elles procéderont à la mise en service des signaux qui sont prévus dans l’Annexe susdite au fur et à mesure de la mise en place de signaux nouveaux ou du renouvellement de ceux actuellement existants. Le remplacement complet des signaux non conformes au système international sera réalisé au plus tard dans un délai de cinq années, à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour chacune des Hautes Parties contractantes.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--2}
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à procéder ou à faire procéder, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, au remplacement des signaux qui, tout en présentant les caractéristiques d’un signal du système international, serviraient à fournir une indication différente.[^3]

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--3}
Les signaux décrits et figurés à l’Annexe seront, autant qu’il est possible, les seuls placés sur les routes pour la police de la circulation.

Dans les cas où il serait nécessaire d’introduire quelque autre signal, celui-ci devrait, par ses caractéristiques générales de forme et de couleur, rentrer dans le système des catégories prévues à l’Annexe.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--4}
Les Hautes Parties contractantes interdiront que soient placés sur la voie publique des panneaux ou inscriptions quelconques qui pourraient prêter à confusion avec les signaux réglementaires ou rendre leur lecture plus difficile.[^4]Elles s’opposeront, autant qu’il est en leur pouvoir, à ce que de tels panneaux ou inscriptions soient placés aux abords de la voie publique.

Les Hautes Parties contractantes, en vue d’assurer à la signalisation toute son efficacité, s’efforceront de limiter le nombre des signaux réglementaires au minimum nécessaire.

Les Hautes Parties contractantes s’opposeront à l’apposition sur un signal réglementaire de toute inscription étrangère à l’objet de celui-ci et qu’elles jugeraient de nature à en diminuer la visibilité ou à en altérer le caractère.[^5]

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--5}
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé directement entre les Parties, le différend peut être soumis pour avis consultatif à la Commission consultative et technique des communications et du transit de la Société des Nations[^6].

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--6}
Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle n’assume aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d’outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires mentionnés dans ladite déclaration.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations[^7], qu’elle entend rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie des territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.

De même, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, à tout moment, après l’expiration du délai de huit ans mentionné dans l’art. 15, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de la présente Convention à l’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d’outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une telle déclaration, un an après réception de cette déclaration par le Secrétaire général.

Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, visés à l’art. 7, les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--7}
La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra, jusqu’au 30 septembre 1931, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a établi cette Convention ou à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--8}
La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu’aux Etats non membres visés à l’art. 7.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--9}
A partir du 1er octobre 1931, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre visé à l’art. 7.

Les instruments d’adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations[^8]qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--10}
Chaque Haute Partie contractante peut subordonner l’effet de ses ratifications ou de son adhésion aux ratifications ou adhésions d’un ou de plusieurs Membres de la Société des Nations ou Etats non membres désignés par elle dans l’instrument de ratification ou adhésion.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--11}
La présente Convention entrera en vigueur six mois après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de ratifications ou adhésions données au nom de cinq Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. Les ratifications ou adhésions dont l’effet est soumis à la condition prévue à l’article précédent ne seront pas comptées dans ce nombre jusqu’à ce que cette condition soit remplie.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--12}
Les ratifications ou adhésions qui interviendront après l’entrée en vigueur de la Convention produiront leurs effets six mois, soit après la date de leur réception par le Secrétaire général de la Société des Nations[^9]soit après la date à laquelle les conditions visées à l’art. 10 se trouvent remplies.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--13}
Toute Haute Partie contractante pourra en tout temps proposer d’apporter à l’Annexe à la présente Convention telles modifications ou additions qui lui paraîtront utiles. La proposition sera adressée au Secrétaire général de la Société des Nations[^10]et communiquée par lui à toutes les autres Hautes Parties contractantes et, si elle est acceptée par toutes les Hautes Parties contractantes (y compris celles ayant déposé des ratifications ou adhésions qui ne seraient pas encore devenues effectives), l’Annexe à la présente Convention sera modifiée en conséquence.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--14}
Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant huit ans, la revision pourra être demandée à toute époque par trois au moins des Hautes Parties contractantes.

La demande visée à l’alinéa précédent serait adressée au Secrétaire général de la Société des Nations[^11], qui la notifierait aux autres Hautes Parties contractantes et en informerait le Conseil de la Société des Nations.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--15}
Après l’expiration d’un délai de huit ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci pourra être dénoncée par l’une quelconque des Hautes Parties contractantes.

La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations[^12], qui en informera tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres visés à l’art. 7.

La dénonciation Produira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu’au regard du Membre de la Société ou de l’Etat non membre au nom duquel elle aura été effectuée.

Si, à la suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de la Société et Etats non membres, liés par les dispositions de la présente Convention, est réduit à un nombre inférieur à cinq, la Convention cessera d’être en vigueur.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le trente mars mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations[^13], et dont des copies certifiées conformes seront délivrées à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l’art. 7.(Suivent les signatures)

Le système international de signalisation routière comprend les catégories de signaux définies ci-après. Lorsque les couleurs à employer restent facultatives, il est entendu que, dans un même pays, elles doivent être, sauf motifs exceptionnels, partout les mêmes pour un même signal.
### **I.** Signaux de danger {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--annex-1}
Les signaux de cette catégorie doivent être de forme triangulaire. Leur objet est d’avertir le conducteur de l’approche d’un danger. Ils comprennent:
1. Les signaux institués par la Convention internationale du 24 avril 1926[^14]relative à la circulation automobile (figures 1 à 5 et 7 du tableau 1);
2. Un signal destiné à indiquer les dangers autres que ceux prévus à l’al. 1° ci-dessus. Ce signal consiste en un triangle plein, la pointe en haut, portant en son milieu une barre verticale (figure 6 du tableau I).
 Lorsque les conditions atmosphériques s’opposent à l’emploi de plaques pleines, la plaque triangulaire peut être évidée. Dans ce cas, elle peut ne pas porter de barre verticale (figure 7 du tableau I).
 Le signal est posé perpendiculairement à la route et à une distance de l’obstacle qui ne doit pas être inférieure à 150 mètres ni supérieure à 250 mètres, à moins que la disposition des lieux ne s’y oppose. Lorsque la distance du signal à l’obstacle est notablement inférieure à 150 mètres, des dispositions spéciales doivent être prises;
3. Un signal concernant la priorité de passage (figure 8 du tableau I). Ce signal, qui consiste en un triangle plein, la pointe en bas, indique au conducteur qu’il doit céder le passage aux véhicules circulant sur la voie à laquelle il va aboutir. Ce signal est placé à une distance convenable déterminée d’après les circonstances.

Ne sont pas compris dans les dispositions précédentes les signaux placés au voisinage immédiat des passages à niveau des voies ferrées (croix de Saint-André, etc.), sur lesquels ne portent pas les stipulations de la Convention.
### **II.** Signaux comportant des prescriptions absolues {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--annex-1I}
Les signaux de cette catégorie doivent être de forme circulaire. Ils indiquent, soit une interdiction à respecter, soit une obligation à exécuter, édictées par les autorités compétentes.

A. Signaux marquant une interdiction

Dans ces signaux,*la couleur rouge doit prédominer* nettement et faire ressortir la forme générale du signal. Les autres couleurs sont facultatives, sauf les prescriptions indiquées ci-après:
a) *Circulation interdite à tous véhicules:* Disque rouge avec partie centrale circulaire de couleur blanche ou jaune clair (figure 1 du tableau II);
b) *Sens interdit ou Entrée interdite:* Disque rouge avec barre horizontale de couleur blanche ou jaune clair (figure 2 du tableau II);
c) *Interdiction de passage pour certaines catégories de véhicules:* Employer le signal a et indiquer, au moyen d’une figurine appropriée, placée dans la partie centrale de couleur blanche ou jaune clair, la catégorie de véhicules visée par l’interdiction (figures 3 à 5 du tableau II);
d) *Limitation du poids:* Pour interdire le passage de véhicules pesant plus d’un certain poids, le chiffre, exprimant en tonnes le poids-limite, est inscrit sur la partie centrale de couleur blanche ou jaune clair des signaux a ou c (figures 6 et 7 du tableau II);
e) *Limitation de la vitesse:* Pour interdire les vitesses supérieures à une limite déterminée, le nombre exprimant cette limite en kilomètres par heure est inscrit sur la partie centrale blanche ou jaune clair du signal a (figure 8 du tableau II);
f) *Interdiction de stationner:* Ce signal indique que le stationnement est interdit du côté de la voie publique où le signal est placé. La partie centrale du disque est bleue, entourée d’une large bordure rouge et barrée diagonalement d’un trait rouge (figure 9 du tableau II). Le signal peut être complété par des indications telles que: heures pendant lesquelles le stationnement est interdit, etc.;
g) *Interdiction de parquer:* Disque rouge avec partie centrale circulaire de couleur blanche ou jaune clair portant la lettre P et barrée diagonalement d’un trait rouge (figure 10 du tableau II).

B. Signaux marquant une obligation à exécuter

h) *Sens obligatoire:* Ce signal indique, au moyen d’une flèche, la direction que les véhicules doivent suivre en exécution de prescriptions réglementaires (figure 11 du tableau II). Le choix des couleurs est facultatif, sous la condition que la couleur rouge ne prédomine jamais et qu’elle soit même totalement exclue si le fond du disque est de couleur bleue (afin d’éviter toute confusion avec le signal f);
i) *Arrêt à proximité d’un poste de douane:* Ce signal indique l’approche d’un poste de douane où l’on doit s’arrêter.
 Il consiste en un disque rouge avec partie centrale circulaire de couleur blanche ou jaune clair portant une barre horizontale de couleur foncée. Le mot «Douane » est inscrit sur le disque dans les langues nationales des deux pays limitrophes ou tout au moins dans la langue du pays où est placé le signal (figure 12 du tableau II).
### **III.** Signaux comportant une simple indication {#annex_u1/lvl_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.21--annex-1II}
Les signaux de cette catégorie doivent être de forme rectangulaire. Le choix des couleurs est facultatif, étant entendu que la couleur rouge ne doit en aucun cas prédominer.

a) *Signal de parcage autorisé:* Ce signal indique les emplacements où les véhicules peuvent être parqués. Une plaque rectangulaire, bleue de préférence, portera la lettre P. Elle peut porter, en outre, des inscriptions donnant des indications complémentaires telles que: durée pendant laquelle le parcage est autorisé (figure 1 du tableau III).
b) *Signal de prudence:* Ce signal indique que les conducteurs des véhicules doivent observer une prudence particulière en raison du danger qu’ils sont susceptibles de faire courir à d’autres usagers de la route (par ex., à l’approche d’une école, d’une usine, etc.).
 Ce signal consiste en un rectangle dont le fond est de couleur foncée et sur lequel se détache un triangle équilatéral de couleur blanche ou jaune clair (figure 2 du tableau III).
 Une inscription ou une figurine peut en préciser la signification;
c) *Signal indiquant l’emplacement d’un poste de secours:* Ce signal indique la proximité d’un poste de secours organisé par une association officiellement reconnue. Il est recommandé de le constituer par un rectangle dont le petit côté, horizontal, mesure les deux tiers du grand côté, le fond de la plaque étant de couleur foncée, encadré d’un filet blanc, et le centre de la plaque portant, dans un carré blanc mesurant au moins 0 m 30 de côté, un emblème approprié (voir, à titre d’exemples, les figures 3 et 3bis du tableau III);
d) *Signaux de localités et d’orientation:* Ces signaux indiquent, soit une localité, soit la direction vers une ou plusieurs localités avec ou sans notation de distance. Lorsqu’ils indiquent une direction, l’un des petits côtés du rectangle peut être remplacé par une pointe de flèche (voir, à titre d’exemples, figures 4 et 5 du tableau).
### Tableaux I à III {#annex_u1/lvl_u4}

### Champ d’application de la convention le 1er avril 1993 {#annex_u1/lvl_u5}
| Etats parties | | Ratification ou adhésion | | | | Entrée en vigueur | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autriche | | 21 août | | 1936 | | 21 février | | 1937 |
| Egypte | | 10 juin | | 1940 | | 10 décembre | | 1940 |
| Espagne | | 18 juillet | | 1933 | | 16 juillet | | 1934 |
| France* | | 11 octobre | | 1934 | | 11 avril | | 1935 |
| Algérie | | 22 juillet | | 1935 | | 22 janvier | | 1936 |
| Hongrie | | 8 janvier | | 1937 | | 8 juillet | | 1937 |
| Italie | | 25 septembre | | 1933 | | 16 juillet | | 1934 |
| Luxembourg | | 9 avril | | 1936 | | 9 octobre | | 1936 |
| Monaco | | 19 janvier | | 1932 | | 16 juillet | | 1934 |
| Pays-Bas (avec Surinam et Curaçao) | | 16 janvier | | 1934 | | 16 juillet | | 134 |
| Indes néerlandaises* | | 29 janvier | | 1940 | | 29 juillet | | 1940 |
| Pologne | | 5 avril | | 1934 | | 5 octobre | | 1934 |
| Portugal | | 18 avril | | 1932 | | 16 juillet | | 1934 |
| Roumanie | | 19 juin | | 1935 | | 19 décembre | | 1935 |
| Russie | | 23 juillet | | 1935 | | 23 janvier | | 1936 |
| Suède | | 25 février | | 1938 | | 25 août | | 1938 |
| Suisse | | 19 octobre | | 1934 | | 19 avril | | 1935 |
| Turquie | | 15 octobre | | 1936 | | 15 avril | | 1937 |
| \| * \| Réserves, voir ci-après. \| \| --- \| --- \| | | | | | | | | |
### Réserves {#annex_u1/lvl_u6}
France

Je déclare que, par ma signature, la France n’assume aucune obligation en ce qui concerne l’Algérie, les colonies, protectorats et territoires sous mandat.

Indes néerlandaises

Vu le caractère spécial des routes aux Indes néerlandaises, le gouvernement des Pays-Bas se réserve le droit d’y poser les signaux de danger mentionnés à l’annexe de cette convention au par. 1 sous 2°, à une distance de l’obstacle qui n’est pas inférieure à 60 mètres sans prendre des dispositions spéciales.

[^1]: RO **50** 1129
[^2]: Voir l’O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière (RS  **741.21** ).
[^3]: Voir actuellement l’art. 117 de l’O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière (RS  **741.21** ).
[^4]: Voir actuellement les art. 95 à 100 de l’O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière (RS  **741.21** ).
[^5]: Voir actuellement les art. 95 à 100 de l’O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière (RS  **741.21** ).
[^6]: Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF **1946** II 1181 1187 et s.).
[^7]: Voir la note à l’art. 5.
[^8]: Voir la note à l’art. 5.
[^9]: Voir la note à l’art. 5.
[^10]: Voir la note à l’art. 5.
[^11]: Voir la note à l’art. 5.
[^12]: Voir. la note à l’art. 5.
[^13]: Voir la note à l’art. 5.
[^14]: RS  **0.741.11**