0.740.41

RS **13** 6; FF **1923** III 153

Texte original

# Statut sur la liberté du transit

Adopté à Barcelone le 14 avril 1921<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 1924[^1]<br />Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 juillet 1924<br />Entré en vigueur pour la Suisse le 12 octobre 1924

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--1}
Seront considérés comme en transit à travers les territoires placés sous la souveraineté ou l’autorité de l’un quelconque des Etats contractants, les personnes, bagages, marchandises, ainsi que les navires, bateaux, voitures, vagons ou autres instruments de transport, dont le trajet par lesdits territoires, accompli avec ou sans transbordement, avec ou sans mise en entrepôt, avec ou sans rupture de charge, avec ou sans changement de mode de transport, n’est que la fraction d’un trajet total, commencé et devant être terminé en dehors des frontières de l’Etat à travers le territoire duquel le transit s’effectue.

Les transports de cette nature seront désignés dans le présent Statut sous le nom de «transports en transit».

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--2}
Sous réserve des autres stipulations du présent Statut, les mesures de réglementation et d’exécution prises par les Etats contractants, en ce qui concerne les transports effectués à travers les territoires placés sous leur souveraineté ou leur autorité, faciliteront le libre transit, par voie ferrée et par voie d’eau, sur les voies en service appropriées au transit international. Il ne sera fait aucune distinction, tirée soit de la nationalité des personnes, soit du pavillon des navires ou bateaux, soit des points d’origine, de provenance, d’entrée, de sortie ou de destination, soit de toute considération relative à la propriété des marchandises, des navires, bateaux, voitures, vagons ou autres instruments de transport.

En vue d’assurer l’application des dispositions du présent article, les Etats contractants autoriseront le transit à travers leurs eaux territoriales, conformément aux conditions et réserves d’usage.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--3}
Les transports en transit ne seront soumis à aucuns droits ou taxes spéciaux à raison de leur transit (entrée et sortie comprises). Toutefois, pourront être perçus sur ces transports en transit, des droits ou taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d’administration qu’imposerait ce transit. Le taux de tous droits ou taxes de cette nature devra correspondre, autant que possible, à la dépense qu’ils ont pour objet de couvrir, et lesdits droits ou taxes seront appliqués dans les conditions d’égalité définies à l’article précédent, sauf que, sur certaines voies, ces droits ou taxes pourront être réduits ou même supprimés, à raison de différences dans le coût de la surveillance.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--4}
Les Etats contractants s’engagent à appliquer aux transports en transit, sur les voies exploitées ou administrées par des services d’Etat ou concédées, quels que soient les points de départ ou de destination des transports, des tarifs équitables, tant par leur taux que par les conditions de leur application et compte tenu des conditions du trafic, ainsi que des considérations de la concurrence commerciale entre voies de transport. Ces tarifs devront être établis de façon à faciliter, autant que possible, le trafic international. Nulle rémunération, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la nationalité ou de la qualité du propriétaire du navire ou de tout autre instrument de transport qui aurait été ou devrait être employé pendant une partie quelconque du trajet total.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--5}
Aucun des Etats contractants ne sera tenu, par le présent Statut, d’assurer le transit des voyageurs dont l’entrée sur ses territoires sera prohibée ou des marchandises d’une catégorie dont l’importation est interdite, soit pour raison de santé ou de sécurité publiques, soit comme précaution contre les maladies des animaux ou des végétaux.

Chaque Etat contractant aura le droit de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que les personnes, bagages, marchandises, et notamment les marchandises soumises à un monopole, les navires, bateaux, voitures, vagons ou autres instruments de transport, sont réellement en transit, ainsi que pour s’assurer que les voyageurs en transit sont en mesure de terminer leur voyage et pour éviter que la sécurité des voies et moyens de communication soit compromise.

Rien dans le présent Statut ne saurait affecter les mesures qu’un quelconque des Etats contractants est, ou pourra être, amené à prendre en vertu de conventions internationales générales auxquelles il est partie, ou qui pourraient être conclues ultérieurement, en particulier celles conclues sous les auspices de la Société des Nations[^2], relativement au transit, à l’exportation ou à l’importation d’une catégorie particulière de marchandises, telles que l’opium ou autres drogues nuisibles, les armes ou le produit de pêcheries, ou bien de conventions générales qui auraient pour objet de prévenir toute infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ou qui auraient trait aux fausses marques, fausses indications d’origine ou autres méthodes de commerce déloyal.

Dans le cas où des services de traction monopolisés seraient établis sur les voies navigables utilisées pour le transit, l’organisation de ces services devra être telle qu’elle n’apporte pas d’entrave au transit des navires et bateaux.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--6}
Le présent Statut n’impose à aucun des Etats contractants une obligation nouvelle, du fait des présentes stipulations, d’accorder le libre transit aux ressortissants ainsi qu’à leurs bagages, ou au pavillon d’un Etat non contractant, ni aux marchandises, voitures, vagons ou autres instruments de transport ayant pour Etat de provenance, d’entrée, de sortie ou de destination, un Etat non contractant, sauf les cas où des motifs valables seraient invoqués en faveur d’un tel transit, par l’un quelconque des autres Etats contractants intéressés. Il est entendu, pour l’application du présent article, que les marchandises transitant sans transbordement, sous pavillon d’un des Etats contractants, bénéficient des avantages accordés à ce pavillon.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--7}
Il pourra être exceptionnellement, et pour un terme aussi limité que possible, dérogé aux dispositions des articles précédents par des mesures particulières ou générales que chacun des Etats contractants serait obligé de prendre en cas d’événements graves intéressant la sûreté de l’Etat ou les intérêts vitaux du pays, étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure du possible.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--8}
Le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belligérants et des neutres en temps de guerre. Néanmoins, il subsistera en temps de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--9}
Le présent Statut n’impose à aucun des Etats contractants d’obligation qui irait à l’encontre de ses droits et devoirs en tant que Membre de la Société des Nations.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--10}
Les traités, conventions ou accords conclus par les Etats contractants en matière de transit, avant la date du l^er^mai 1921, ne sont pas abrogés par suite de la mise en vigueur du présent Statut.

En raison de cette non-abrogation, les Etats contractants s’engagent, soit à l’expiration de ces accords, soit dès que les circonstances le rendront possible, à apporter à ceux de ces accords ainsi maintenus qui contreviendraient aux dispositions du présent Statut, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie avec elles, que permettraient les conditions géographiques, économiques ou techniques des pays ou régions qui sont l’objet de ces accords.

Les Etats contractants s’engagent, en outre, à ne pas conclure, à l’avenir, de traités, conventions ou accords qui seraient contraires aux dispositions du présent Statut, et qui ne seraient pas justifiés par des raisons géographiques, économiques ou techniques, motivant des dérogations exceptionnelles.

Les Etats contractants pourront, par ailleurs, conclure des ententes régionales relatives au transit, en conformité avec les principes du présent Statut.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--11}
Le présent Statut ne comporte aucunement le retrait de facilités plus grandes que celles résultant de ses dispositions, et qui auraient été accordées dans des conditions compatibles avec ses principes, aux transports en transit sur le territoire placé sous la souveraineté ou sous l’autorité de l’un quelconque des Etats contractants. Il ne comporte pas davantage l’interdiction d’en accorder à l’avenir de semblables.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--12}
Conformément à l’art. 23*e* ) du Pacte de la Société des Nations[^3], tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l’application de l’une quelconque des dispositions du présent Statut, sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914–1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l’application de ladite disposition, étant entendu que le principe de la liberté du transit doit être observé dans toute la mesure possible.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--13}
A défaut d’entente directe entre les Etats, tous différends qui surgiraient entre eux, relativement à l’interprétation ou à l’application du présent Statut, seront portés devant la Cour permanente de Justice internationale[^4], à moins que, par application d’une convention spéciale ou d’une clause générale d’arbitrage, il ne soit procédé à un règlement du différend, soit par arbitrage, soit de toute autre manière.

Le recours sera formé ainsi qu’il est prévu à l’art. 40 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale[^5].

Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends à l’amiable, les Etats contractants s’engagent, préalablement à toute instance judiciaire, et sous réserve des droits et attributions du Conseil et de l’Assemblée, à soumettre ces différends pour avis consultatif à l’organe qui se trouverait institué par la Société des Nations comme organe consultatif et technique des Membres de la Société, en ce qui concerne les communications et le transit. En cas d’urgence, un avis provisoire pourra recommander toutes mesures provisionnelles, destinées notamment à rendre au libre transit les facilités dont il jouissait avant l’acte ou le fait ayant donné lieu au différend.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--14}
Etant donné qu’il existe à l’intérieur ou sur les frontières mêmes des territoires de certains Etats contractants, des zones ou enclaves d’une étendue et d’une population très faibles par rapport à celles desdits territoires, et qui forment des parties détachées de ceux-ci, ou des établissements appartenant à d’autres Etats métropoles, et que, d’autre part, il est impossible, pour des raisons administratives, d’appliquer les dispositions du présent Statut auxdites zones ou enclaves, il est convenu que ces dispositions ne s’y appliqueront pas.

Il en sera de même, lorsqu’une colonie ou dépendance possède une frontière particulièrement longue par rapport à sa superficie, qui rend, en fait, impossible la surveillance de la douane et de la police.

Toutefois, les Etats intéressés appliqueront, dans les cas visés ci-dessus, un régime qui, dans la mesure du possible, respectera les principes du présent Statut et qui facilitera le transit et les communications.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.41--15}
Il est entendu que ce Statut ne doit pas être interprété comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligations*inter* *se* de territoires faisant partie ou placés sous la protection d’un même Etat souverain, que ces territoires, pris individuellement, soient ou non Membres de la Société des Nations.

[^1]: Ch. I de l’AF du 21 juin 1924 (RO **40** 429)
[^2]: La Société des Nations a été dissoute par résolution de son assemblée du 18 avril 1946 (FF **1946** Il 1193).
[^3]: Le texte de cet article figure dans la note du préamb. de la conv. sur la liberté du transit (RS  **0.740.4** ).
[^4]: La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril **1946** (FF **1946** II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS  **0.193.50** ).
[^5]: [RO **37** 770]. A cet article correspond actuellement l’art. 40 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS  **0.193.501** ).