0.721.325

RO **1958** 264; FF **1956** I 1129

Traduction*[^1]* 

# Convention entre la Suisse et l’Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano

Conclue le 17 septembre 1955<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 décembre 1956[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 15 février 1958<br />Entrée en vigueur le 15 février 1958

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République italienne

Considérant que les crues du lac de Lugano causent périodiquement des dommages importants aux régions riveraines,

Désireux de protéger, dans la mesure du possible, ces régions contre de nouvelles inondations et d’améliorer le régime des niveaux du lac,

Ont résolu de conclure une convention et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--I}
Les Hautes Parties contractantes conviennent d’entreprendre la régularisation du lac de Lugano[^3]conformément au projet de septembre 1951 et au règlement de régularisation d’août 1953 présentés l’un et l’autre par le Service fédéral des eaux à Berne.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--II}
1. Les travaux de régularisation comprennent:
a. La correction du détroit de Lavena;
b. Le barrage de régularisation à la Rochetta;
c. La correction de la Tresa entre Ponte Tresa et Madonnone.
2. Ces travaux seront commencés dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--III}
1. Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour reconnaître que la régularisation du lac de Lugano est une œuvre d’utilité publique. Les deux Gouvernements accorderont en conséquence, chacun pour leur territoire, le droit d’exproprier, s’il y a lieu, les biens‑fonds nécessaires à l’exécution, à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages, ainsi que les droits qui s’y opposent.
2. Les terrains du domaine public pourront être occupés et utilisés gratuitement dans la mesure nécessaire à l’exécution, à l’exploitation et à l’entretien des ouvrages.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--IV}
1. Sous réserve des attributions de la Commission mixte de surveillance instituée par l’art. VI de la présente convention, l’exécution des travaux incombera au Canton du Tessin. Il appartiendra au Conseil d’Etat de ce Canton de désigner la Direction des travaux, de prendre, d’entente avec les Autorités italiennes, les mesures nécessaires pour la publication des plans conformément aux dispositions en vigueur dans les deux pays et de passer les contrats d’entreprise.
2. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à faciliter de leur mieux l’exécution des travaux de régularisation en concédant notamment les avantages suivants:
a. La Direction des travaux bénéficiera du concours des autorités compétentes administratives des deux pays;
b. Le personnel employé aux travaux pourra circuler librement sur les rives du détroit de Lavena et de la Tresa. Il restera cependant soumis aux mesures de police et de douane nécessaires;
c. Les deux Gouvernements accorderont le bénéfice de l’exonération des droits de douane, des taxes et licences d’importation et d’exportation pour les matériaux destinés à l’exécution et à l’entretien des ouvrages.

Ces matériaux devront cependant être chaque fois déclarés à la Douane compétente. Les exonérations seront accordées sur présentation d’un certificat attestant que les matériaux sont destinés exclusivement à être utilisés pour la construction et l’entretien des ouvrages prévus dans la présente convention. Ce certificat sera délivré, pour les Douanes suisses, par le Ministère italien des Travaux Publics et pour les Douanes italiennes par le Département des travaux publics du Canton du Tessin.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--V}
Le coût total des travaux mentionnés à l’art. II de la présente convention, évalué par devis à 4 000 000 de francs suisses, sera supporté entièrement par la Suisse. De son côté, l’Italie prendra à sa charge la totalité des frais pour des travaux de protection des rives de la Tresa situées sur territoire italien à l’aval de la correction prévue à l’article II.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--VI}
1. Les deux Gouvernements constitueront une commission de surveillance composée de six membres, dont trois seront désignés par le Conseil fédéral suisse et trois par le Gouvernement de la République italienne. Chaque Gouvernement prend à sa charge les frais des membres qu’il a désignés.
2. En période de construction, il appartient à cette commission d’approuver les programmes d’exécution que lui soumet le Conseil d’Etat du Canton du Tessin, de surveiller l’exécution des travaux, de statuer sur les propositions éventuelles de modification du projet, de présenter aux deux Gouvernements des rapports périodiques sur la marche des travaux ainsi que sur l’observation des délais.
3. Après le récolement des travaux, la commission aura compétence pour examiner et résoudre toutes les questions concernant l’application du règlement de régularisation, le service du barrage, l’entretien et le renouvellement des ouvrages. Elle surveillera l’exécution de ses décisions et soumettra à l’approbation des deux Gouvernements les modifications qu’elle jugerait utile d’apporter au règlement de régularisation.
4. La commission prendra ses décisions à l’unanimité et édictera elle‑même son règlement interne. Si l’unanimité ne peut être obtenue, les points au sujet desquels l’accord n’aura pas été réalisé seront soumis aux directeurs des instituts d’hydraulique des écoles polytechniques de Zurich et de Milan. Leur décision aura force obligatoire pour les deux parties. Si ces deux experts ne peuvent tomber d’accord, ils désigneront un arbitre, qui ne devra pas être ressortissant d’un des deux Etats. La décision de cet arbitre sera sans appel.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--VII}
A la fin des travaux, leur récolement sera confié à deux experts désignés l’un par le Département fédéral des postes et des chemins de fer[^4]et l’autre par le Ministère italien des travaux publics. Le procès‑verbal de récolement devra être approuvé par ces deux autorités.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--VIII}
1. La Suisse se charge du service du barrage et s’engage à observer le règlement de régularisation, ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées conformément à l’art. VI, ch. 3, de la présente convention.
2. Les frais du service du barrage seront à la charge de la Suisse.
3. Les personnes chargées de ce service auront libre accès à la rive italienne, à l’endroit du barrage. Elles resteront cependant soumises aux mesures de police et de douane nécessaires.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--IX}
1. Les frais d’entretien et de renouvellement du barrage de régularisation seront entièrement supportés par la Suisse.
2. La Suisse et l’Italie prennent chacune à leur charge les frais d’entretien des rives et du chenal du détroit de Lavena et de la Tresa situés sur leur territoire. Les deux Etats s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour prévenir les glissements de rives ou modifications du chenal préjudiciables à la régularisation. Si de tels glissements ou modifications se produisent tout de même, la remise en état sera entreprise sans retard. La commission de surveillance réglera les modalités d’exécution des travaux d’entretien lorsque ceux‑ci devront s’étendre aux territoires suisse et italien.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--X}
1. Dans les limites de son territoire, chacun des Gouvernements pourvoira à ce que, dans le cas d’établissement ou de modification d’ouvrages tels que routes, installations permanentes de pêche ou d’irrigation, ponts, bâtiments, travaux hydrauliques, etc., sur le détroit de Lavena ou sur la section internationale de la Tresa, il soit pris les mesures nécessaires pour empêcher que la régularisation ne soit entravée ou compromise et que la rive appartenant à l’autre Etat ne soit endommagée.
2. A cet effet, les projets seront soumis aux autorités compétentes, qui prendront l’avis de la commission de surveillance.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--XI}
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes, pourra être soumis, à la requête d’un des deux Gouvernements, à la Cour internationale de justice.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--XII}
La présente convention abroge les dispositions contraires des conventions précédentes conclues entre les deux Etats riverains.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.325--XIII}
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Rome.

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention.Fait à Lugano le 17 septembre 1955, en deux exemplaires originaux en italien.

| Celio | Pietro Frosini |
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Il est entendu que le projet et le règlement de régularisation mentionnés à l’article I de la convention sont ceux qui furent communiqués à la délégation italienne, conformément au procès‑verbal de la réunion tenue à Milan les 11 et 12 décembre 1953.

| Celio | Pietro Frosini |
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[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition italienne du présent recueil.
[^2]: Art. 1^er^de l’AF du 7 déc. 1956 (RO  **1958**  261).
[^3]: Le plan des travaux de régularisation, publié au RO (RO **1958** 270), n’est pas reproduit dans le présent recueil.
[^4]: Actuellement «Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie» (art. 58 al. 1 let. B de la loi sur l’organisation de l’administration –RS  **172.010** ).