0.721.194.545

RO **1953** 406; FF **1951** II 333

Traduction*[^1]* 

# Convention entre la Confédération suisse et la République italienne concernant la correction de la Roggia Molinara (communes de Chiasso et de Côme)

Conclue le 5 avril 1951<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1951[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 18 avril 1953<br />Entrée en vigueur le 18 avril 1953

La Confédération suisse<br />et<br />la République italienne

Considérant que, dans leur cours actuel, les eaux de la Roggia Molinara provoquent un état marécageux dans les terrains avoisinants et, en période de pluie, des inondations,

Etant donné que les conditions hygiéniques qui en résultent ne sont pas satisfaisantes,

Vu qu’il est donc nécessaire, pour remédier à ces défauts, de canaliser la Roggia par un nouvel ouvrage artificiel permanent et de rectifier à cet effet le cours exceptionnellement sinueux de la Roggia elle‑même

Ont décidé de conclure la présente Convention.

Dans ce but, elles ont nommé leurs plénipotentiaires,

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--1}
La Roggia Molinara entre les communes de Chiasso et de Côme doit être corrigée sur la base du projet élaboré par la commune de Chiasso en date du 9 mai 1949, projet approuvé par la commune de Côme le 9 mars 1950 et qui fait partie intégrante de la présente convention (voir annexes n^os^1 et 2)[^3].

L’axe du nouveau canal s’identifie avec le tracé de la frontière rectifiée conformément à la convention concernant la rectification de la frontière conclue le 5 avril 1951[^4].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--2}
Les frais pour la construction du canal, ainsi que pour le démontage et la remise en œuvre du filet métallique italien posé pour la surveillance de la frontière, sont répartis de la manière suivante:

Quatre cinquièmes à la commune de Chiasso et un cinquième à la commune de Côme, ainsi qu’il est établi dans la convention du 8 mars 1950[^5]entre les délégués des communes de Chiasso et de Côme.

Les frais supplémentaires pour des travaux qui se révéleraient nécessaires durant l’exécution seront supportés par les communes intéressées dans la même proportion.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--3}
Sous réserve de l’approbation du Département des constructions publiques du Canton du Tessin et des Autorités italiennes compétentes, les Bureaux techniques des communes de Chiasso et de Côme prendront les accords nécessaires pour l’exécution de l’ouvrage et la livraison du matériel.

Le Bureau technique du Canton du Tessin et le Bureau compétent de la Province de Côme prendront des accords en vue de surveiller l’exécution des travaux de correction et pour l’établissement de la liquidation.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--4}
Les installations et les machines des chantiers, ainsi que le matériel de construction employé pour l’exécution des travaux seront réciproquement exemptés des taxes douanières et de tout autre impôt. Demeurent réservées les mesures de contrôle des administrations douanières respectives.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--5}
Les Autorités suisses et italiennes compétentes procéderont au récolement du nouvel ouvrage dès que les travaux seront effectués. Le récolement implique l’acceptation définitive de l’ouvrage, sous réserve de l’exécution de travaux éventuels complémentaires de peu d’importance.

Dès la date du récolement, les Autorités compétentes des deux Pays s’engagent à maintenir en bon état le canal et à prendre à leur charge les frais d’entretien dans les parties de l’ouvrage soumises à leur souveraineté respective.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.194.545--6}
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Elle entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leur signature.Fait à Chiasso le 5 avril 1951.

| ing. Walter Schurter | ing. Giuseppe Merla |
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[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition italienne du présent recueil.
[^2]: Art. 1^er^ch. 2 de l’AF du 3 oct. 1951 (RO  **1953**  401).
[^3]: Non publié au RO.
[^4]: RS  **0.132.454.22**
[^5]: Non publiée au RO.