0.632.401.23

RO **2005** 1533; FF **2004** 5593

*Texte original* 

# Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés

Conclu le 26 octobre 2004<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 décembre 2004[^1]<br />Entré en vigueur par échange de notes le 30 mars 2005

(Etat le 30 mars 2005)

La Confédération suisse,<br />ci‑après désignée comme «la Suisse», d’une part,<br />et<br />la Communauté européenne,

ci‑après désignée comme «la Communauté», d’autre part,

ci‑après désignées comme «les Parties contractantes»,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972[^2]et la déclaration commune sur la poursuite des négociations annexée aux actes finals des accords entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Confédération suisse[^3], signée à Luxembourg le 21 juin 1999,

considérant que le protocole n^o^2[^4]de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 – ci‑après désigné comme «l’accord» – devrait être mis à jour conformément aux résultats des négociations de l’Uruguay Round et adapté pour ce qui concerne la couverture des produits,

considérant que les flux des échanges entre la Suisse et les nouveaux Etats membres devraient être maintenus après l’élargissement de l’Union européenne,

désireuses d’améliorer l’accès réciproque aux marchés des produits agricoles transformés,

vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, concernant le protocole n^o^2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000[^5],

sont convenues de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.23--1}
L’accord est modifié comme suit:
1. l’annexe I de l’accord est remplacée par la nouvelle annexe I, qui est jointe au présent Accord comme annexe 1.
2. Le protocole n^o^2 de l’accord est remplacé par le nouveau protocole n^o^2, qui est joint en annexe au présent Accord comme annexe 2.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.23--2}
Les accords suivants sont abrogés avec effet à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord:
– Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, concernant le protocole n^o^2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, du 17 mars 2000[^6];
– Echange de lettres de la Commission européenne et de l’Administrationfédéralesuisse concernant des dispositions visant à améliorer la transparence dans les diverses mesures de compensation des prix appliquées par la Communauté européenne et la Suisse qui affectent les échanges de produits agricoles transformés couverts par le protocole n^o^2, du 29 novembre 1988[^7].

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.23--3}
Les annexes au présent Accord, y compris les tableaux et les appendices aux tableaux et l’appendice au protocole n^o^2, en font partie intégrante.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.23--4}
1. Le présent Accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Suisse.
2. Le présent Accord s’applique aussi au territoire de la Principauté de Liechtenstein tant que l’union douanière avec la Suisse[^8]est maintenue.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.23--5}
1. Le présent Accord sera approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le jour suivant le jour où les Parties contractantes se sont notifié l’achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cette fin.
2. Dans l’attente de l’achèvement des procédures de ratification visées au par. 1, les Parties contractantes appliquent le présent Accord à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de la signature, pour autant que les mesures de mise en œuvre visées à l’art. 5, par. 4, du protocole n^o^2 sont adoptées à la même date.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.23--6}
1. Le présent Accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
2. La version maltaise du présent Accord sera authentifiée par les Parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au par. 1.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent Accord.Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

| Pour la <br>Confédération suisse:<br>Micheline Calmy-Rey <br>Joseph Deiss | Pour la <br>Communauté européenne:<br>Piet Hein Donner <br>António Vitorino |
| --- | --- |

##### **Annexe 1**
Annexe I.[^9]

Annexe 2Protocole n ^o^ 2 concernant certains produits agricoles transformés.^^[^10]

[^1]: RO  **2005**  1531
[^2]: RS  **0.632.401**
[^3]: RS  **0.916.026.81**
[^4]: RS  **0.632.401.2**
[^5]: [RO  **2001**  1291, **2003**  3793, **2004**  3787, **2005**  1005]
[^6]: [RO  **2001**  1291, **2003**  3793, **2004**  3787, **2005**  1005]
[^7]: Non publié au RO
[^8]: RS  **0.631.112.514**
[^9]: Texte inséré dans leRS  **0.632.401** .
[^10]: Texte inséré dans leRS  **0.632.401.2** .