0.631.256.934.95

RS **11** 116; FF **1924** III 981

Texte original

# Compromis d’arbitrage entre la Suisse et la France au sujet des zones franches de la Haute‑Savoie et du Pays de Gex

Conclu le 30 octobre 1924<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 mars 1925[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 21 mars 1928<br />Entré en vigueur le 21 mars 1928

(État le 21 mars 1928)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République française,

Considérant que la Suisse et la France n’ont pas pu s’entendre au sujet de l’interprétation à donner à l’art. 435, al. 2, du Traité de Versailles[^2], avec ses annexes, et que l’accord prévu par ces textes n’a pas pu être réalisé par voie de négociations directes,

Ont résolu de recourir à l’arbitrage pour fixer cette interprétation et régler l’ensemble des questions qu’implique l’exécution de l’al. 2 de l’art. 435 du Traité de Versailles;

Et, désireux de conclure un compromis témoignant de l’égale volonté de la Suisse et de la France de se conformer loyalement à leurs engagements internationaux,

Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.95--1}
Il appartiendra à la Cour permanente de Justice internationale de dire si, entre la Suisse et la France, l’art. 435, al. 2, du Traité de Versailles[^3], avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de faire abroger les stipulations du Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute‑Savoie et du Pays de Gex, en tenant compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles, tels que l’établissement des douanes fédérales en 1849 et jugés pertinents par la Cour.

Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour que la Cour, dès la fin de son délibéré sur cette question et avant tout arrêt, impartisse aux deux Parties un délai convenable pour régler entre elles le nouveau régime desdits territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux parties, ainsi qu’il est prévu par l’art. 435, al. 2, dudit traité. Le délai pourra être prolongé sur la requête des deux Parties.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.95--2}
A défaut de Convention conclue et ratifiée par les Parties dans le délai fixé, il appartiendra à la Cour, par un seul et même arrêt rendu conformément à l’art. 58 du Statut de la Cour, de prononcer sa décision sur la question formulée dans l’article premier ci‑dessus et de régler, pour la durée qu’il lui appartiendra de déterminer et en tenant compte des circonstances actuelles l’ensemble des questions qu’implique l’exécution de l’al. 2 de l’art. 435 du Traité de Versailles[^4].

Si l’arrêt prévoit l’importation de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales, ou à travers la ligne des douanes françaises, cette importation ne pourra être réglée qu’avec l’assentiment des deux Parties.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.95--3}
Chacune des Hautes Parties contractantes déposera au Greffe de la Cour en autant d’exemplaires que le prescrit l’art. 34 du Règlement de la Cour:
1. dans le délai de six mois à dater de la ratification du présent Compromis, son Mémoire sur la question formulée dans l’article premier, al. 1, avec les copies certifiées conformes de tous les documents et pièces à l’appui;
2. dans le délai de cinq mois à dater de l’expiration du délai précédent, son Contre‑Mémoire avec les copies certifiées conformes de tous les documents et pièces à l’appui;
3. dans le délai de cinq mois à dater de l’expiration du délai précédent, sa Réplique avec les copies certifiées conformes de tous les documents et pièces à l’appui, et ses Conclusions finales.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.95--4}
Si la Cour, conformément à l’art. 2, est appelée à régler elle‑même l’ensemble des questions qu’implique l’exécution de l’art. 43 5, al. 2, du Traité de Versailles[^5], elle impartira aux Parties les délais convenables pour produire tous documents, projets et observations qu’elles croiraient devoir soumettre à la Cour en vue de ce règlement, ainsi que pour y répondre.

En outre, à l’effet de faciliter ledit règlement, la Cour pourra être requise par l’une ou l’autre Partie de déléguer un ou trois de ses membres aux fins de procéder à des enquêtes sur les lieux et d’entendre tous intéressés.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.95--5}
Le présent Compromis sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 octobre 1924.

| Dunant<br>Paul Logoz | E. Herriot<br>Henri Fromageot |
| --- | --- |

[^1]: Art. 1^er^al. 1 de l’AF du 26 mars 1925 (RO  **11**  119)
[^2]: Le texte de cet article est publié en note du préambule de la décl. du 16 mars 1928  concernant l’abolition de la neutralité de la Savoie du Nord (RS  **0.515.293.49** ).
[^3]: Le texte de cet article est publié en note du préambule de la décl. du 16 mars 1928  concernant l’abolition de la neutralité de la Savoie du Nord (RS  **0.515.293.49** ).
[^4]: Voir la note 2 à la page 1.
[^5]: Voir la note 2 à la page 1.