0.631.252.913.65

RS **12** 729

Traduction[^1]

# Convention entre la direction générale des chemins de fer badois de l ’ Etat à Karlsruhe et la direction du Il ’ arrondissement des douanes suisses à Schaffhouse, concernant l ’ expédition douanière suisse des trains à Erzingen, Schaffhouse‑gare et Thayngen en ce qui concerne le trafic des marchandises

Conclue les 3 décembre 1908/3 janvier 1909<br />Entrée en vigueur le 1^er^janvier 1909

(État le 1^er^janvier 1909)

L’administration des douanes suisses renoncera, à l’essai et aux conditions ci‑après, au plombage officiel, dans le service des marchandises des chemins de fer badois sur le territoire du canton de Schaffhouse, sous la réserve toutefois de la garantie du taux de droit pour les marchandises plombées:
a. pour les wagons de marchandises entrant par Erzingen, resp. par Thayngen, dirigés sur Schaffhouse pour y recevoir l’expédition douanière ou destinés au transit direct par Thayngen, resp. par Erzingen;
b. pour les wagons de marchandises arrivant de l’étranger à Schaffhouse et destinés au transit direct par Erzingen ou par Thayngen ;
c. pour les wagons de marchandises chargés à Schaffhouse et destinés à être exportés par les chemins de fer badois.

(Les trains de marchandises de grande vitesse, les wagons de marchandises insérés dans les trains de voyageurs, y compris les wagons transportant du bétail et le compartiment allemand des fourgons à bagages continueront à être plombés.)

1.  Immédiatement après l’arrivée des trains, le chef de train remet au bureau de douane suisse deux cartes générales identiques contenant les indications suivantes:
a. numéros des wagons couverts,
b. numéros des wagons découverts et leur contenu;
c. indication des wagons qui pour une raison ou pour une autre doivent être plombés, et du nombre des plombs à apposer.

2.  L’une des deux cartes générales sert de base à l’établissement de l’acquit-à-caution, tandis que la seconde est utilisée pour le contrôle du train, resp. des wagons. Si ce contrôle faisait constater des différences, l’acquit‑à‑caution sera modifié en conséquence avant qu’il soit remis au personnel du train.

3.  Le personnel des trains des chemins de fer badois est tenu d’établir exactement et lisiblement les cartes générales.

4.  Les chemins de fer badois mettent à la disposition du service des douanes suisses le personnel et les engins nécessaires pour faire éventuellement la revision des wagons découverts chargés et des wagons vides.

5.  Les trains entrant ou sortant doivent stationner, après être entrés en gare, jusqu’à ce que le service des douanes suisses ait terminé le contrôle.

6.  Les trains de marchandises qui ne font pas arrêt aux stations‑frontière (Thayngen, Erzingen) seront soumis à l’expédition douanière par le bureau de douane de Schaffhouse‑gare, auquel seront remises les cartes générales prévues au chiffre 1.

7.  Les marchandises en colis isolés ou en wagons complets arrivant dans les stations suisses sans avoir fait l’objet d’une expédition douanière seront immédiatement réexportées ou adressées par le chef de station au plus prochain bureau de douane suisse pour y recevoir l’expédition douanière.

8.  L’administration des chemins de fer du grand‑duché de Bade est responsable envers l’administration des douanes suisses de toutes les conséquences qu’entraînerait la délivrance ou le transport ultérieur sur le parcours Erzingen‑Schaffhouse-Thayngen ou vice versa de marchandises qui n’auraient pas payé les droits ou qui n’auraient pas été soumises aux formalités douanières suisses.

Les dispositions ci‑dessus entreront en vigueur le 1^er^janvier 1909.Schaffhouse, le 3 décembre 1908

| | Rüetsch |
| --- | --- |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.