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0.631.252.56

Texte original

# Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée

Conclue à Genève le 10 janvier 1952<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 mars 1957[^2]<br />Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 juin 1957<br />Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 juin 1957

(Etat le 15 août 2006)

Les soussignés, dûment autorisés,

Réunis à Genève, sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe,

Afin de faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée,

Sont convenus des dispositions suivantes:

## **Titre I** Création et régime des gares‑frontière à contrôles nationaux juxtaposés {#tit_I}
##### **Art. 1** {#tit_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--1}
1. Sur chacun des itinéraires ferroviaires utilisés par un courant important de marchandises et franchissant la frontière de deux pays limitrophes, les autorités compétentes de ces pays examinent conjointement la possibilité de désigner d’un commun accord une gare proche de ladite frontière, dans laquelle s’effectueraient utilement les contrôles prévus par la législation des deux pays en ce qui concerne l’entrée et la sortie de tout ou partie du trafic des marchandises.
2. Lorsque deux pays limitrophes désignent plusieurs gares de cette nature le long de leur frontière commune, ces gares sont situées, autant que possible, en nombre égal de chaque côté de ladite frontière.
3. A tous les points où l’installation de telles gares dans lesquelles les contrôles seraient effectués pour les deux sens du trafic n’est pas reconnue possible, les Parties contractantes examinent conjointement la possibilité de réunir utilement, dans chacune des deux gares encadrant la frontière, l’exécution des contrôles, dans l’une, pour un sens du trafic, dans l’autre, pour l’autre sens, en limitant au besoin l’effet de cette disposition aux marchandises acheminées par certains trains internationaux à marche accélérée.

##### **Art. 2** {#tit_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--2}
1. Chaque fois qu’une gare est désignée conformément à l’article premier, il est créé une zone dans laquelle les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe du territoire où cette gare est établie (appelé ci‑après «le pays limitrophe») sont autorisés à effectuer les contrôles des marchandises franchissant la frontière dans l’un ou l’autre sens.
2. Cette zone comprend en général:
a. Un secteur déterminé dans les emprises de la gare;
b. Les trains de marchandises et la section de voie sur laquelle ces trains stationnent pendant toute la durée des opérations de contrôle; et
c. Les trains entre la gare et la frontière du pays limitrophe.

##### **Art. 3** {#tit_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--3}
L’application, à l’intérieur de la zone créée conformément à l’article 2, des lois et règlements du pays limitrophe, ainsi que les pouvoirs, droits et obligations propres, dans cette zone, aux fonctionnaires et agents des administrations compétentes de ce pays, font l’objet d’accords bilatéraux entre les autorités compétentes des pays intéressés.

##### **Art. 4** {#tit_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--4}
1. Les administrations compétentes des pays intéressés déterminent par des accords particuliers les locaux nécessaires aux services du pays limitrophe à l’intérieur de ladite zone, ainsi que les conditions dans lesquelles l’administration des chemins de fer du pays sur le territoire duquel la gare est établie fournit, pour lesdits locaux, le mobilier, l’éclairage, le chauffage, le nettoyage, les liaisons téléphoniques, etc.
2. Les objets nécessaires au fonctionnement des services du pays limitrophe sont importés à titre temporaire et réexportés en exonération de tous droits de douane et taxes, sous réserve de déclarations régulières. Les interdictions ou restrictions d’importation ou d’exportation ne s’appliquent pas à ces objets.

##### **Art. 5** {#tit_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--5}
1. Les locaux affectés aux services du pays limitrophe, à l’intérieur de la zone créée conformément à l’article 2, peuvent être désignés à l’extérieur par une inscription et un écusson aux couleurs nationales dudit pays.
2. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe doivent porter l’uniforme national ou le signe distinctif prescrit par les règlements dudit pays.
3. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe, appelés à se rendre dans la gare pour l’exécution des contrôles prévus par la présente Convention, sont dispensés des formalités de passeports. La production de leurs pièces officielles suffit à justifier de leur nationalité, de leur identité, de leur qualité et de la nature de leurs fonctions.
4. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article reçoivent, dans l’exercice de leurs fonctions, la protection et l’assistance dont bénéficient les fonctionnaires et agents correspondants du pays sur le territoire duquel la gare est établie.
5. Des exonérations d’impôts et de taxes peuvent être consenties, par les accords bilatéraux prévus à l’article 3, aux fonctionnaires et agents du pays limitrophe résidant dans le pays sur le territoire duquel la gare est établie.
6. Les accords bilatéraux visés à l’article 3 détermineront:
a. L’effectif maximum de fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe autorisés à effectuer des contrôles dans la zone créée conformément à l’article 2;
b. Les conditions dans lesquelles leur rappel peut être requis; et
c. Les conditions dans lesquelles ils peuvent être porteurs de leurs armes et s’en servir dans l’exercice de leurs fonctions à l’intérieur de ladite zone.

##### **Art. 6** {#tit_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--6}
1. Les administrations des douanes et les autres administrations intéressées s’efforcent, par tous les moyens en leur possession, de réduire le plus possible la durée des contrôles douaniers et autres auxquels sont soumises les marchandises franchissant la frontière de leurs pays et plus spécialement en ce qui concerne:
– Les wagons expédiés en grande vitesse;
– Les transports en transit international;
– Les marchandises périssables, les animaux vivants et autres marchandises qui requièrent impérativement le transport rapide;
– Les marchandises acheminées par les trains internationaux à marche accélérée; et
– Les transports massifs de marchandises pondéreuses par trains entiers.
2. Des délais maxima pour l’exécution des contrôles douaniers ou autres peuvent être fixés par les accords bilatéraux visés à l’article 3.
3. Afin de permettre l’exécution des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, les administrations des chemins de fer avisent, en temps opportun, les autorités compétentes des pays d’entrée et de sortie des modifications de fréquence, d’horaire et de composition des trains internationaux.

## **Titre II** Régime de transit international {#tit_II}
##### **Art. 7** {#tit_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--7}
1. Afin d’accélérer tout particulièrement le contrôle des marchandises transportées sous le régime du transit international, les administrations des douanes et les autres administrations intéressées prennent, en accord avec les administrations des chemins de fer de leurs pays, les dispositions spéciales qui leur paraissent opportunes.
2. En accord avec les administrations des chemins de fer des pays intéressés, les administrations des douanes et les autres administrations en cause desdits pays établissent, dans toute la mesure du possible, des bureaux dans les gares situées à l’intérieur du territoire de ces pays où le trafic international est particulièrement important, en vue de permettre les opérations de contrôle et le dédouanement des marchandises soit avant leur départ de ces gares, soit après leur arrivée dans lesdites gares. Le transport de ces marchandises, soit entre l’une de ces gares situées à l’intérieur du territoire d’un pays et la gare‑frontière et vice versa, soit entre deux de ces gares intérieures de deux pays, peut s’effectuer sous le régime du transit international prévu au paragraphe 1 du présent article.
3. En vue de l’application des dispositions du présent titre:
a. Les Parties contractantes reconnaissent, en principe, les scellements de douane des autres Parties contractantes, sauf faculté, pour chaque administration des douanes, d’y ajouter son scellement propre, si elle l’estime indispensable;
b. Les Parties contractantes adoptent le modèle de déclaration‑soumission internationale de douane annexé à la présente Convention;
c. La déclaration ‑sou mission internationale de douane est imprimée en deux langues, le français et la langue du pays de départ‑, elle est établie, sauf exception, en deux exemplaires pour chaque pays;
d. La déclaration de l’expéditeur est faite en caractères latins et dans la langue du pays de départ ou en français, l’administration des chemins de fer devant, le cas échéant, en faire la traduction; et
e. Cette règle n’exclut pas la possibilité, pour les administrations des douanes et des chemins de fer qui le désirent, d’admettre l’usage d’autres langues pour les trafics intéressant exclusivement leur pays.
4. Ce modèle de déclaration‑ soumission internationale de douane pourra être modifié suivant la procédure simplifiée prévue à l’article 16 de la présente Convention.

## **Titre III** Dispositions diverses {#tit_III}
##### **Art. 8** {#tit_III/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--8}
1. Les heures de service du personnel des chemins de fer, des douanes et des autres administrations intéressées sont judicieusement adaptées à l’horaire des trains et aux nécessités de l’acheminement.
2. Les Parties contractantes adaptent, dans la mesure du possible dans les gares‑frontière et dans les gares à contrôles juxtaposés, les heures d’ouverture des bureaux de postes, télégraphes et téléphones à celles des bureaux de douane correspondants.
3. Les administrations des douanes et les autres administrations intéressées font, dans les gares à contrôles séparés, des efforts analogues à ceux définis à l’article 6, paragraphe 1, pour réduire le plus possible la durée des contrôles douaniers et autres.

##### **Art. 9** {#tit_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--9}
Les Parties contractantes établissent, sur chaque itinéraire important, des lignes téléphoniques directes pour le service ferroviaire entre les gares‑frontière des pays limitrophes et prennent des mesures pour faciliter et accélérer les communications téléphoniques privées. Par accord bilatéral, la faculté d’établir des liaisons téléphoniques directes peut être étendue à d’autres services publics.

##### **Art. 10** {#tit_III/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--10}
Les administrations des douanes, les autres administrations intéressées et les chemins de fer prennent les mesures nécessaires pour faciliter l’exécution des contrôles sur les voies chaque fois que de telles mesures sont susceptibles de réduire les délais d’attente, à condition que ces contrôles offrent toutes les garanties suffisantes et ne présentent aucun danger pour le personnel.

##### **Art. 11** {#tit_III/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--11}
Les administrations des douanes, les autres administrations intéressées et les chemins de fer prennent les mesures nécessaires pour que la priorité soit accordée aux opérations de contrôle des marchandises périssables, notamment si elles franchissent les frontières sous le régime ininterrompu du transit international.

## **Titre IV** Clauses finales {#tit_IV}
##### **Art. 12** {#tit_IV/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--12}
1. Après la signature à la date de ce jour, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion des pays participant aux travaux de la commission économique pour l’Europe.
2. Les instruments d’adhésion et, s’il y a lieu, de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui les notifiera à tous les pays visés au paragraphe 1 du présent article.

##### **Art. 13** {#tit_IV/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--13}
La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d’un préavis de six mois donné au Secrétaire général des Nations Unies qui notifiera cette dénonciation aux autres Parties contractantes. A l’expiration de ce délai de six mois, la Convention cessera d’être en vigueur pour la Partie contractante qui l’aura dénoncée.

##### **Art. 14** {#tit_IV/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--14}
1. La présente Convention entrera en vigueur lorsque trois des pays visés à l’article 12, paragraphe 1, en seront devenus Parties contractantes.
2. Elle prendra fin si, à un moment quelconque, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois.

##### **Art. 15** {#tit_IV/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--15}
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à fins de décision, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant une commission arbitrale, pour laquelle chaque partie au différend désignera un membre et dont le président, qui aura voix prépondérante, sera désigné par le Secrétaire général des Nations Unies.

##### **Art. 16** {#tit_IV/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--16}
1. Au cas où une des Parties contractantes estimerait utile d’apporter des modifications au modèle de déclaration‑soumission internationale de douane annexé à la présente Convention, elle fera parvenir sa proposition d’amendement au Secrétaire général des Nations Unies qui en communiquera le texte à tous les pays signataires ou adhérents.
2. L’amendement sera considéré comme entré en vigueur quatre‑vingt‑dix jours à dater de la communication prévue au paragraphe précédent, à moins que, avant l’expiration de ce délai, un tiers au moins des pays signataires ou adhérents n’aient signifié au Secrétaire général des Nations Unies qu’ils S’y opposent.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies constatera l’entrée en vigueur des amendements à l’annexe et la notifiera à tous les pays signataires ou adhérents.

##### **Art. 17** {#tit_IV/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--17}
1. L’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des pays visés à l’article 12, paragraphe 1.
2. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer la présente Convention au moment de son entrée en vigueur.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, l’un et l’autre textes faisant également foi, le dix janvier mil neuf cent cinquante-deux.

(Suivent les signatures)

### Champ d'application le 22 juin 2006 {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.56--annex-1}
| Etats parties | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Signature sans réserve de ratification (Si) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albanie | 22 avril | 2004 A | 22 avril | 2004 |
| Arménie | 9 juin | 2006 A | 9 juin | 2006 |
| Autriche | 8 janvier | 1956 A | 8 janvier | 1956 |
| Belgique | 22 juillet | 1953 | 22 juillet | 1953 |
| Espagne | 17 avril | 1962 A | 17 avril | 1962 |
| France | 1^er^avril | 1953 | 1^er^avril | 1953 |
| Italie | 22 juin | 1955 | 22 juin | 1955 |
| Luxembourg | 26 janvier | 1954 | 26 janvier | 1954 |
| Norvège | 28 octobre | 1952 | 1^er^avril | 1953 |
| Pays-Bas | 10 janvier | 1952 Si | 1^er^avril | 1953 |
| Portugal | 24 septembre | 1956 A | 24 septembre | 1956 |
| Suisse^a^ | 5 juin | 1957 | 5 juin | 1957 |

^a^ La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière - RS **0.631.112.514** .

[^1]: RO  **1957**  812;FF  **1957**  I 37
[^2]: RO  **1957**  801