0.631.244.52

^^RO **1955** 1030; FF **1954** I 593

Texte original

# Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire

Conclue à Genève le 7 novembre 1952<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 octobre 1954[^1]<br />Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 4 décembre 1954<br />Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 novembre 1955

(État le 16 mai 2017)

Les gouvernements signataires de la présente Convention,

convaincus que l’adoption de règles communes concernant l’importation des échantillons de marchandises de toute espèce, qu’il s’agisse de produits naturels ou d’articles manufacturés, et du matériel publicitaire facilitera l’expansion du commerce international,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. I** Définitions {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--I}
Pour l’application de la présente Convention:
a. le terme «droits à l’importation» désigne les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les articles importés, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;
b. le terme «personnes» désigne les personnes physiques ou morales;
c. les références au territoire d’une Partie contractante visent son territoire métropolitain et tout autre territoire que cette Partie contractante représente sur le plan international et auquel s’étend l’application de la Convention, conformément à l’art. XIII.

##### **Art. II** Exonération des droits à l’importation des échantillons de valeur négligeable {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--II}
1. Chaque Partie contractante exonérera des droits à l’importation les échantillons de marchandises de toute espèce importés sur son territoire, à la condition qu’ils n’aient qu’une valeur négligeable et ne puissent servir qu’à la recherche de commandes concernant des marchandises de l’espèce représentée par les échantillons en vue de leur importation. Pour déterminer si les échantillons ont ou non une valeur négligeable, les autorités douanières du territoire d’importation pourront tenir compte de la valeur de chaque échantillon considéré individuellement ou de la valeur totale de tous les échantillons faisant partie d’un même envoi. La valeur des envois expédiés par le même expéditeur à des destinataires différents ne sera pas totalisée pour l’application du présent paragraphe, alors même que ces envois seraient importés simultanément.
2. Les autorités douanières du territoire d’importation pourront exiger que, pour pouvoir bénéficier de l’exonération des droits à l’importation conformément au par. 1 du présent article, les échantillons soient rendus inutilisables comme marchandises par marquage, lacération, perforation ou autrement sans toutefois que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d’échantillons.

##### **Art. III** Admission d’autres échantillons en franchise temporaire des droits à l’importation {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--III}
1. Pour l’application du présent article, le terme «échantillons» désigne les articles qui sont représentatifs d’une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandise dont la fabrication est envisagée, à la condition:
a. qu’ils appartiennent à une personne établie à l’étranger et qu’ils soient importés dans le seul but d’être présentés ou de faire l’objet d’une démonstration dans le territoire d’importation, en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront expédiées de l’étranger;
b. qu’ils ne soient ni vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d’importation;
c. qu’ils soient destinés à être réexportés en temps utile, et
d. qu’ils soient susceptibles d’être identifiés lors de leur réexportation;

à l’exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce.
2. Les échantillons passibles de droits à l’importation, importés du territoire d’une Partie contractante, avec ou sans l’intervention d’un voyageur de commerce, par des personnes établies sur le territoire d’une Partie contractante quelconque seront admis en franchise temporaire des droits à l’importation sur le territoire de chacune des Parties contractantes moyennant consignation du montant des droits à l’importation et des autres sommes éventuellement exigibles ou engagement cautionné garantissant leur paiement éventuel. Les sommes consignées (à l’exception de celles qui pourraient être exigées en vertu de l’article VI de la présente Convention) ne devront pas cependant dépasser le montant des droits à l’importation majoré de 10 pour 100.
3. Pour bénéficier des facilités prévues par le présent article, les personnes intéressées devront se conformer aux lois et règlements édictés en la matière par les autorités du territoire d’importation et aux formalités douanières en vigueur dans ce territoire. En ce qui concerne les matériels industriels et agricoles et les véhicules de transport dont la valeur en douane excède 1000 dollars des États‑Unis (ou leur contre-valeur en une autre monnaie), les importateurs pourront être tenus de déclarer les lieux de destination de ces matériels et véhicules; en outre, ils pourront être invités, par les autorités douanières du pays d’importation, à faire la preuve, à tout moment, que ces matériels ou véhicules se trouvent dans les lieux déclarés. Les autorités douanières du pays d’importation pourront sceller ces matériels et véhicules ou empêcher leur fonctionnement d’une autre façon, pendant le délai fixé pour l’admission en franchise temporaire, et limiter les lieux où ils pourront fonctionner pour les besoins de la démonstration.
4. En règle générale, les autorités douanières du pays d’importation devront considérer comme suffisantes pour l’identification ultérieure des échantillons les marques qui y auront été apposées par les autorités douanières d’une Partie contractante, à la condition que ces échantillons soient accompagnés d’une liste descriptive certifiée exacte par les autorités douanières de cette Partie contractante. Des marques supplémentaires ne devront être apposées sur les échantillons que dans le cas où les autorités douanières du pays d’importation l’estimeraient nécessaire pour assurer l’identification des échantillons lors de leur réexportation. Les marques apposées sur les échantillons ne devront pas les rendre inutilisables.
5. Le délai fixé pour la réexportation des échantillons qui bénéficieront de l’exonération des droits à l’importation prévue par le présent article ne devra pas être inférieur à six mois. Après l’expiration du délai fixé pour la réexportation, les droits à l’importation et les autres sommes éventuellement exigibles pourront être perçus sur les échantillons qui n’auront pas été réexportés. Ils pourront être également perçus, sans attendre l’expiration de ce délai, sur les échantillons qui cesseront de répondre aux conditions fixées par le par. 1 du présent article.
6. Lors de la réexportation, dans le délai fixé, des échantillons importés dans les conditions prévues par le présent article, le remboursement des sommes consignées ou la libération de la caution fournie au moment de l’importation en vertu du par. 2 de ce même article, sera effectué sans retard auprès de l’un des bureaux de douane situés à la frontière ou à l’intérieur du territoire qui auront été habilités à cet effet, sous réserve, le cas échéant, de la déduction des droits et des autres sommes afférents aux échantillons qui n’auraient pas été présentés en vue de leur réexportation. Dans certaines circonstances spéciales, les dépôts pourront être cependant restitués d’une autre manière, à la condition que cette restitution ait lieu rapidement. Chaque Partie contractante publiera une liste des bureaux de douane habilités pour ces opérations.

##### **Art. IV** Importation de matériels publicitaires en franchise des droits à l’importation {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--IV}
1. Chaque Partie contractante exonérera des droits à l’importation les catalogues, prix courants et notices commerciales se rapportant:
a. à des marchandises mises en vente ou en location, ou
b. à des prestations de services offertes en matière de transport ou d’assurance commerciale,

par une personne établie sur le territoire d’une autre Partie contractante, lorsque ces documents seront importés du territoire d’une Partie contractante quelconque à la condition que chaque envoi:
(i) ne soit composé que d’un seul document, ou
(ii) ne comprenne qu’un seul exemplaire de chaque document, s’il est composé de plusieurs documents, ou
(iii) ne dépasse pas le poids brut de 1 kilogramme quel que soit le nombre des documents et des exemplaires.

L’envoi simultané d’un certain nombre de colis à différents destinataires dans le territoire d’importation ne sera pas de nature à priver ces colis de l’exonération si chaque destinataire ne reçoit qu’un seul colis.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, une Partie contractante ne sera pas tenue d’exonérer des droits à l’importation sur son territoire:
a. les catalogues, prix courants et notices commerciales qui ne portent pas, de façon apparente, le nom de l’entreprise étrangère qui produit, qui vend ou qui loue les marchandises ou qui offre les prestations de services en matière de transport ou d’assurance commerciale, auxquelles se rapportent ces catalogues, prix courants ou notices commerciales;
b. les catalogues, prix courants et notices commerciales qui sont déclarés, pour la mise à la consommation, aux autorités douanières du territoire d’importation, en paquets groupés pour être ensuite expédiés à des destinataires distincts sur ce territoire.

##### **Art. V** Admission des films publicitaires en franchise temporaire des droits à l’importation {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--V}
Sous les conditions fixées par l’art. III de la présente Convention, chaque Partie contractante accordera les facilités prévues par cet article aux films cinématographiques positifs, de caractère publicitaire, d’une largeur ne dépassant pas 16 mm., lorsqu’il sera établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu’il s’agit de films reproduisant essentiellement des photographies (avec ou sans bande sonore) montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de matériels dont les qualités ne peuvent être convenablement démontrées par des échantillons ou des catalogues, à la condition que ces films:
a. se rapportent à des produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie sur le territoire d’une autre Partie contractante;
b. soient de nature à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et
c. soient importés dans un colis ne contenant pas plus d’une copie de chaque film et ne faisant pas partie d’un envoi de films plus important.

##### **Art. VI** Dérogation temporaire aux prohibitions et restrictions {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--VI}
1. Aucune Partie contractante n’appliquera de prohibitions ou restrictions d’importation (autres que les droits à l’importation), que l’application en soit faite au moyen de contingents, de licences d’importation ou d’autres procédés, sur les marchandises en provenance du territoire d’une autre Partie contractante:
a. qui bénéficieront de l’exonération des droits à l’importation en vertu des dispositions des art. II ou IV de la présente Convention (ou qui en bénéficieraient si elles étaient passibles de droits), ou
b. qui seront admises en franchise temporaire en vertu des dispositions des art. III ou V de la présente Convention (ou qui bénéficieraient de cette franchise si elles étaient passibles de droits);

pourvu que l’importation de ces marchandises ne donne naissance à aucun paiement sauf pour le règlement du fret et des assurances ou pour celui des services rendus dans le territoire par une personne établie dans ce territoire.
2. En ce qui concerne les marchandises qui bénéficieront de l’admission en franchise temporaire en vertu des dispositions des art. III ou V de la présente Convention (ou qui en bénéficieraient si elles étaient passibles de droits), la suspension des prohibitions ou restrictions d’importation ne s’appliquera que pendant la période où l’admission en franchise temporaire est autorisée (ou serait autorisée si ces marchandises étaient passibles de droits). Dans le cas où ces marchandises ne seraient pas réexportées pendant la période où l’application des prohibitions ou restrictions est suspendue en vertu du par. 1 du présent article, les autorités du pays d’importation pourront prendre les mesures qui auraient été appliquées si les prohibitions ou les restrictions à l’importation n’avaient pas été suspendues. Les autorités du territoire d’importation pourront exiger à cet effet des garanties appropriées, telles que le dépôt d’un cautionnement spécial distinct de celui destiné à garantir le paiement des droits à l’importation.
3. Les dispositions de la présente Convention n’empêcheront pas une Partie contractante d’appliquer des prohibitions ou des restrictions d’importation:
a. nécessaires pour la protection de la moralité publique ou des intérêts essentiels de la sécurité;
b. nécessaires pour la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux;
c. se rapportant à l’importation de l’or ou de l’argent;
d. nécessaires pour assurer l’application des lois et règlements qui ont trait à l’application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles d’État et à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction;
e. nécessaires pour empêcher les pratiques de nature à induire en erreur;
f. se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;
g. nécessaires pour l’application de normes ou réglementation concernant la classification, le contrôle de la qualité ou la mise en vente de produits destinés au commerce international.

##### **Art. VII** Simplification des formalités {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--VII}
1. Chaque Partie Contractante réduira au minimum les formalités requises pour l’application des facilités prévues par la présente Convention.
2. Chaque Partie contractante devra publier sans retard tous les règlements édictés en cette matière afin que les personnes intéressées puissent en avoir connaissance en vue d’éviter le préjudice qu’elles pourraient subir du fait de l’application de formalités ignorées par elles.

##### **Art. VIII** Règlement des différends {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--VIII}
1. Tout différend qui s’élèverait entre deux ou plusieurs Parties contractantes à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention sera, dans la mesure du possible, réglé par voie de négociations directes entre elles.
2. Tout différend qui ne serait pas réglé par voie de négociations sera soumis à une personne ou à un organisme accepté d’un commun accord par les Parties contractantes entre lesquelles s’est élevé le différend; toutefois, si ces Parties ne peuvent se mettre d’accord sur le choix de cette personne ou organisme, l’une quelconque d’entre elles pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre.
3. La décision rendue par la personne ou l’organisme désigné en vertu du par. 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes intéressées.

##### **Art. IX** Signature et ratification {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--IX}
1. La présente Convention sera ouverte jusqu’au 30 juin 1953 à la signature des gouvernements de toutes les Parties contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce[^2], ainsi qu’à celle des gouvernements de tous les États Membres des Nations Unies ou de tout autre État à qui le Secrétaire général des Nations Unies aura communiqué, à cette fin, une copie de la présente Convention.
2. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des gouvernements signataires conformément à la procédure prévue par leur constitution. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

##### **Art. X** Adhésion {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--X}
1. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion des gouvernements des États visés au par. 1 de l’art. IX.
2. L’adhésion s’effectuera au moyen du dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

##### **Art. XI** Entrée en vigueur {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--XI}
Lorsque quinze des gouvernements visés à l’art. IX auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur à leur égard le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion. Elle entrera en vigueur à l’égard de tout autre gouvernement le trentième jour qui suivra le dépôt par celui‑ci de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

##### **Art. XII** Dénonciation {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--XII}
1. Lorsque la présente Convention sera restée en vigueur pendant trois années, toute Partie contractante pourra la dénoncer en adressant une notification à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation deviendra effective six mois après la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies en aura reçu notification.

##### **Art. XIII** Application territoriale {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--XIII}
1. Tout gouvernement pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer dans une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies que la présente Convention s’appliquera à un ou plusieurs des territoires qu’il représente sur le plan international et la Convention s’appliquera aux territoires désignés dans ladite notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu cette notification ou à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur en vertu de l’art. XI si cette dernière date est postérieure.
2. Tout gouvernement qui, aux termes du par. 1 du présent article, a fait une déclaration étendant la présente Convention à un territoire qu’il représente sur le plan international, pourra dénoncer la Convention pour ce territoire particulier, conformément aux dispositions de l’art. XII.

##### **Art. XIV** Réserves {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--XIV}
1. Tout État pourra, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considérera pas comme lié par certaines dispositions de la présente Convention spécifiées par lui.
2. En notifiant, conformément à l’art. XIII de la présente Convention, que celle‑ci s’appliquera à un ou plusieurs des territoires qu’il représente sur le plan international, tout État pourra faire une déclaration analogue à celle qui est prévue par le par. 1 du présent article pour tous les territoires visés dans la notification ou pour l’un quelconque d’entre eux.
3. Lorsqu’un État formulera une réserve concernant l’un quelconque des articles de la présente Convention au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’adhésion ou de la notification prévue par l’art. XIII ci‑dessus, le Secrétaire général des Nations Unies communiquera le texte de cette réserve à tous les États qui sont ou peuvent devenir parties à cette Convention. Tout État qui aura signé, ratifié ou accepté cette Convention ou qui y aura adhéré avant que la réserve ait été formulée (ou, si la Convention n’est pas entrée en vigueur, qui aura signé, ratifié, ou accepté cette Convention ou y aura adhéré à la date de son entrée en vigueur) aura le droit de faire des objections contre l’une quelconque de ces réserves. Si aucun État autorisé à faire des objections n’a fait parvenir d’objections au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le quatre‑vingt‑dixième jour qui suit la date de sa communication (ou qui suit la date de l’entrée en vigueur de la Convention si cette date est postérieure), ladite réserve sera considérée comme acceptée.
4. Dans le cas où il recevrait communication d’une objection de la part d’un État qui est autorisé à en formuler, le Secrétaire général des Nations Unies notifiera cette objection à l’État qui a formulé la réserve en l’invitant à lui faire connaître s’il est disposé à retirer sa réserve ou s’il préfère, selon le cas, renoncer à la ratification, à l’acceptation, à l’adhésion ou à l’application de la Convention au territoire (ou aux territoires) auquel s’appliquait la réserve.
5. Un État qui a formulé une réserve au sujet de laquelle une objection a été faite, conformément au par. 3 du présent article, ne deviendra Partie contractante à la Convention que si cette objection a été retirée ou a cessé d’être valable dans les conditions fixées au par. 6 de ce même article; il ne pourra revendiquer le bénéfice de cette Convention pour un territoire qu’il représente sur le plan international en faveur duquel il a formulé une réserve qui a donné lieu à une objection, conformément au par. 3 du présent article, que si cette objection a été retirée ou a cessé d’être valable dans les conditions fixées au par. 6 ci‑après.
6. Toute objection formulée par un État qui a signé la convention sans la ratifier ou l’accepter cessera d’être valable si, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il l’a formulée, ledit État n’a pas ratifié ou accepté la Convention.

##### **Art. XV** Notification des signatures, ratifications, acceptations et adhésions {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.52--XV}
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les États signataires et adhérents, ainsi qu’aux autres États qui en feront la demande, les signatures, ratifications et acceptations de la présente Convention, ainsi que les adhésions à ladite Convention; il leur notifiera également la date à laquelle la Convention entrera en vigueur et toute notification reçue par lui en vertu des art. XII et XIII.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.Fait à Genève le sept novembre mil neuf cent cinquante‑deux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra à tous les États signataires et adhérents des copies conformes de cette Convention.(Suivent les signatures)

| États parties | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Déclaration de succession (S) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allemagne* | 2 septembre | 1955 | 20 novembre | 1955 |
| Australie | 6 janvier | 1956 A | 5 février | 1956 |
| Autriche | 8 juin | 1956 A | 8 juillet | 1956 |
| Belgique | 28 août | 1957 | 27 septembre | 1957 |
| Bosnie et Herzégovine | 12 janvier | 1994 S | 6 mars | 1992 |
| Canada | 12 juin | 1974 A | 12 juillet | 1974 |
| Chine | | | | |
| Hong Kong^a^ | 6 juin | 1997 | 1^er^juillet | 1997 |
| Chypre | 16 mai | 1963 S | 16 août | 1960 |
| Congo (Kinshasa) | 31 mai | 1962 S | 30 juin | 1960 |
| Corée (Sud) | 12 juin | 1978 A | 12 juillet | 1978 |
| Croatie | 31 août | 1994 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba* | 26 avril | 1976 A | 26 mai | 1976 |
| Danemark | 5 octobre | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Égypte | 29 septembre | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Espagne | 9 septembre | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| États-Unis | 17 septembre | 1957 | 17 octobre | 1957 |
| Fidji | 31 octobre | 1972 S | 10 octobre | 1970 |
| Finlande | 27 mai | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| France | 7 février | 1964 A | 8 mars | 1964 |
| Ghana | 7 avril | 1958 S | 5 mars | 1957 |
| Grèce | 10 février | 1955 | 20 novembre | 1955 |
| Guinée | 8 mai | 1962 A | 7 juin | 1962 |
| Haïti | 12 février | 1958 A | 14 mars | 1958 |
| Hongrie | 3 juin | 1957 A | 3 juillet | 1957 |
| Inde* | 3 août | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| Indonésie | 21 avril | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| Iran | 11 juin | 1970 A | 11 juillet | 1970 |
| Irlande | 23 avril | 1959 A | 23 mai | 1959 |
| Islande | 28 avril | 1977 A | 28 mai | 1977 |
| Israël | 8 octobre | 1957 A | 7 novembre | 1957 |
| Italie | 20 février | 1958 A | 22 mars | 1958 |
| Jamaïque | 11 novembre | 1963 S | 6 août | 1962 |
| Japon | 2 août | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Kenya | 3 septembre | 1965 A | 3 octobre | 1965 |
| Libéria | 16 septembre | 2005 A | 16 octobre | 2005 |
| Luxembourg | 9 septembre | 1957 A | 9 octobre | 1957 |
| Malaisie | 21 août | 1958 S | 31 août | 1957 |
| Malte* | 27 juin | 1968 S | 21 septembre | 1964 |
| Maurice | 18 juillet | 1969 S | 12 mars | 1968 |
| Mexique* | 7 novembre | 2000 A | 7 décembre | 2000 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Nigéria | 26 juin | 1961 S | 1^er^octobre | 1960 |
| Norvège | 2 novembre | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| Nouvelle-Zélande | 19 avril | 1957 A | 19 mai | 1957 |
| Îles Cook | 19 avril | 1957 A | 19 mai | 1957 |
| Nioué | 19 avril | 1957 A | 19 mai | 1957 |
| Tokelau | 19 avril | 1957 A | 19 mai | 1957 |
| Ouganda* | 15 avril | 1965 A | 15 mai | 1965 |
| Pakistan | 12 octobre | 1953 A | 20 novembre | 1955 |
| Pays-Bas | 3 mai | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Aruba | 3 mai | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Curaçao | 3 mai | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Partie caraïbe (Bonaire,<br>Sint Eustatius et Saba) | 3 mai | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Sint Maarten | 3 mai | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Pologne | 18 février | 1960 A | 19 mars | 1960 |
| Portugal | 24 septembre | 1956 A | 24 octobre | 1956 |
| République tchèque | 2 juin | 1993 S | 1^er^janvier | 1993 |
| Roumanie* | 15 novembre | 1968 A | 15 décembre | 1968 |
| Royaume-Uni | 21 octobre | 1955 | 20 novembre | 1955 |
| Anguilla | 5 février | 1957 A | 7 mars | 1957 |
| Gibraltar | 5 février | 1957 A | 7 mars | 1957 |
| Île de Man | 21 octobre | 1955 A | 20 novembre | 1955 |
| Îles Falkland | 5 février | 1957 A | 7 mars | 1957 |
| Îles Vierges britanniques | 5 février | 1957 A | 7 mars | 1957 |
| Sainte-Hélène | 5 février | 1957 A | 7 mars | 1957 |
| Rwanda | 1^er^décembre | 1964 S | 1^er^juillet | 1962 |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Sierra Leone | 13 mars | 1962 S | 27 avril | 1961 |
| Singapour | 7 juin | 1966 S | 9 août | 1965 |
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1^er^janvier | 1993 |
| Slovénie | 3 novembre | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Sri Lanka | 28 octobre | 1959 A | 27 novembre | 1959 |
| Suède | 23 février | 1955 | 20 novembre | 1955 |
| Suisse* | 4 décembre | 1954 A | 20 novembre | 1955 |
| Tanzanie* | 28 novembre | 1962 A | 28 décembre | 1962 |
| Thaïlande | 30 novembre | 1994 A | 30 décembre | 1994 |
| Tonga | 11 novembre | 1977 S | 4 juin | 1970 |
| Trinité-et-Tobago* | 11 avril | 1966 S | 31 août | 1962 |
| Turquie | 8 décembre | 1956 A | 7 janvier | 1957 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de la déclaration de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. ^a^ Jusqu’au au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1^er^juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1^er^juillet 1997. | | | | |
 **Suisse** La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière[^3].

[^1]: RO  **1955**  1029
[^2]: RS  **0.632.21**
[^3]: RS  **0.631.112.514**