0.515.112

^^RS **11** 384; FF **1909** I 97

# Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre

Conclue à La Haye le 18 octobre 1907

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 avril 1910[^1]

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mai 1910

Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 juillet 1910

(État le 26 juin 2023)

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse le Président des États‑Unis d’Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des États‑Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; le Président de la République de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l’Équateur;<br />le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala; le Président de la République d’Haïti; Sa Majesté le Roi d’Italie;<br />Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand‑Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des États‑Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; Le Président de la<br />République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam;<br />Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; le Président de la République Orientale de l’Uruguay; le Président des États‑Unis de Vénézuéla,

Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas où l’appel aux armes serait amené par des événements que leur sollicitude n’aurait pu détourner,

Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l’humanité et les exigences toujours progressives de la civilisation,

Estimant qu’il importe, à cette fin, de reviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d’y tracer certaines limites destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs,

Ont jugé nécessaire de compléter et de préciser sur certains points l’œuvre de la Première Conférence de la Paix qui, s’inspirant, à la suite de la Conférence de Bruxelles de 1874, de ces idées recommandées par une sage et généreuse prévoyance, a adopté des dispositions ayant pour objet de définir et de régler les usages de la guerre sur terre.

Selon les vues des Hautes Parties contractantes, ces dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les populations.

Il n’a pas été possible toutefois de concerter dès maintenant des stipulations s’étendant à toutes les circonstances qui se présentent dans la pratique;

D’autre part, il ne pouvait entrer dans les intentions des Hautes Parties contractantes que les cas non prévus fussent, faute de stipulation écrite, laissés à l’appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées.

En attendant qu’un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Elles déclarent que c’est dans ce sens que doivent s’entendre notamment les art. 1 et 2 du Règlement adopté.

Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une nouvelle Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

###### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--1}
Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.

###### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--2}
Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’art. 1 ainsi que dans la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

###### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--3}
La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.

###### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--4}
La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899[^2]concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l’ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

###### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--5}
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès‑verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays‑Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays‑Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès‑verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays‑Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

###### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--6}
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays‑Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

###### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--7}
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès‑verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays‑Bas.

###### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--8}
S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays‑Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays‑Bas.

###### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--9}
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays‑Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l’art. 5, al. 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (art. 6, al. 2) ou de dénonciation (art. 8, al. 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.Fait à La Haye, le dix‑huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.(Suivent les signatures)

### Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1}
#### **Section I** Des belligérants {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_I}
##### **Chapitre I** De la qualité de belligérant {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_I/chap_I}
###### **Art. 1** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--1}
Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:
1. d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés,
2. d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
3. de porter les armes ouvertement et
4. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d’armée.

###### **Art. 2** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--2}
La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

###### **Art. 3** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--3}
Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non‑combattants. En cas de capture par l’ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

##### **Chapitre II** Des prisonniers de guerre {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_I/chap_II}
###### **Art. 4** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--4}
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

Ils doivent être traités avec humanité.

Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.

###### **Art. 5** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--5}
Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l’internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s’en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.

###### **Art. 6** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--6}
L’État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes, à l’exception des officiers. Ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d’administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l’État sont payés d’après les tarifs en vigueur pour les militaires de l’armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s’il n’en existe pas, d’après un tarif en rapport avec les travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d’autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d’accord avec l’autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d’entretien.

###### **Art. 7** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--7}
Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

À défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et l’habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

###### **Art. 8** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--8}
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l’armée de l’État au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d’insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d’avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l’armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d’aucune peine pour la fuite antérieure.

###### **Art. 9** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--9}
Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s’il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s’exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

###### **Art. 10** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--10}
Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tan t vis‑à‑vis de leur propre Gouvernement que vis‑à‑vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu’ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n’exiger ni accepter d’eux aucun service contraire à la parole donnée.

###### **Art. 11** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--11}
Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d’accepter sa liberté sur parole, de même le Gouvernement ennemi n’est pas obligé d’accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

###### **Art. 12** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--12}
Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s’était engagé d’honneur, ou contre les alliés de celui‑ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux.

###### **Art. 13** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--13}
Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l’ennemi et que celui‑ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu’ils soient munis d’une légitimation de l’autorité militaire de l’armée qu’ils accompagnaient.

###### **Art. 14** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--14}
Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des États belligérants, et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l’âge, le lieu d’origine, le grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l’internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulières. La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l’autre belligérant après la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les transmettre aux intéressés.

###### **Art. 15** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--15}
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d’être les intermédiaires de l’action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d’humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d’internement, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l’autorité militaire, et en prenant l’engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d’ordre et de police que celle‑ci prescrirait.

###### **Art. 16** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--16}
Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d’argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d’entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l’État.

###### **Art. 17** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--17}
Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge de remboursement par leur Gouvernement.

###### **Art. 18** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--18}
Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d’ordre et de police prescrites par l’autorité militaire.

###### **Art. 19** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--19}
Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l’armée nationale.

On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l’inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang.

###### **Art. 20** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_II/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--20}
Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s’effectuera dans le plus bref délai possible.

##### **Chapitre III** Des malades et des blessés {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_I/chap_III}
###### **Art. 21** {#annex_u1/lvl_u1/sec_I/chap_III/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--21}
Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève.

#### **Section II** Des hostilités {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_II}
##### **Chapitre I** Des moyens de nuire à l’ennemi, des sièges et des bombardements {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_II/chap_I}
###### **Art. 22** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_I/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--22}
Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi.

###### **Art. 23** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_I/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--23}
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:
a) d’employer du poison ou des armes empoisonnées,
b) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie;
c) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion;
d) de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
e) d’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus,
f) d’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève;
g) de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre,
h) de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse.

Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.

###### **Art. 24** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_I/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--24}
Les ruses de guerre et l’emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites.

###### **Art. 25** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_I/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--25}
Il est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

###### **Art. 26** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_I/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--26}
Le commandant des troupes assaillantes, avant d’entreprendre le bombardement, et sauf le cas d’attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.

###### **Art. 27** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_I/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--27}
Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu’ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d’avance à l’assiégeant.

###### **Art. 28** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_I/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--28}
Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d’assaut.

##### **Chapitre II:** Des espions {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_II/chap_II}
###### **Art. 29** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_II/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--29}
Ne peut être considéré comme espion que l’individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d’opérations d’un belligérant, avec l’intention de les communiquer à la Partie adverse.

Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d’opérations de l’armée ennemie, à l’effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions: les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées, soit à leur propre armée, soit à l’armée ennemie. À cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d’une armée ou d’un territoire.

###### **Art. 30** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_II/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--30}
L’espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable.

###### **Art. 31** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_II/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--31}
L’espion qui, ayant rejoint l’armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l’ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n’encourt aucune responsabilité pour ses actes d’espionnage antérieurs.

##### **Chapitre III:** Des parlementaires {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_II/chap_III}
###### **Art. 32** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_III/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--32}
Est considéré comme parlementaire l’individu autorisé par l’un des belligérants à entrer en pourparlers avec l’autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l’inviolabilité ainsi que le trompette, clairon ou tambour, le portedrapeau et l’interprète qui l’accompagneraient.

###### **Art. 33** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_III/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--33}
Le chef auquel un parlementaire est expédié n’est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances.

Il peut prendre toutes les mesures nécessaires ‑afin d’empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.

Il a le droit, en cas d’abus, de retenir temporairement le parlementaire.

###### **Art. 34** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_III/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--34}
Le parlementaire perd ses droits d’inviolabilité, s’il est prouvé, d’une manière positive et irrécusable, qu’il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.

##### **Chapitre IV:** Des capitulations {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_II/chap_IV}
###### **Art. 35** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_IV/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--35}
Les capitulations arrêtées entre les Parties contractantes doivent tenir compte des règles de l’honneur militaire.

Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux Parties.

##### **Chapitre V:** De l’armistice {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_II/chap_V}
###### **Art. 36** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_V/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--36}
L’armistice suspend les opérations de guerre par un accord mutuel des Parties belligérantes. Si la durée n’en est pas déterminée, les Parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, pourvu toutefois que l’ennemi soit averti en temps convenu, conformément aux conditions de l’armistice.

###### **Art. 37** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_V/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--37}
L’armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États belligérants; le second, seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans un rayon déterminé.

###### **Art. 38** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_V/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--38}
L’armistice doit être notifié officiellement et en temps utile aux autorités compétentes et aux troupes. Les hostilités sont suspendues immédiatement après la notification ou au terme fixé.

###### **Art. 39** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_V/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--39}
Il dépend des Parties contractantes de fixer, dans les clauses de l’armistice, les rapports qui pourraient avoir lieu, sur le théâtre de la guerre, avec les populations et entre elles.

###### **Art. 40** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_V/art_40 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--40}
Toute violation grave de l’armistice, par l’une des Parties, donne à l’autre le droit de le dénoncer et même, en cas d’urgence, de reprendre immédiatement les hostilités.

###### **Art. 41** {#annex_u1/lvl_u1/sec_II/chap_V/art_41 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--41}
La violation des clauses de l’armistice, par des particuliers agissant de leur propre initiative, donne droit seulement à réclamer la punition des coupables et, s’il y a lieu, une indemnité pour les pertes éprouvées.

#### **Section III** De l’autorité militaire sur le territoire de l’État ennemi {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--annex-1/sec_III}
###### **Art. 42** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_42 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--42}
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer.

###### **Art. 43** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_43 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--43}
L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui‑ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.

###### **Art. 44** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_44 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--44}
Il est interdit à un belligérant de forcer la population d’un territoire occupé à donner des renseignements sur l’armée de l’autre belligérant ou sur ses moyens de défense.

###### **Art. 45** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_45 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--45}
Il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.

###### **Art. 46** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_46 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--46}
L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés.

La propriété privée ne peut pas être confisquée.

###### **Art. 47** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_47 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--47}
Le pillage est formellement interdit.

###### **Art. 48** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_48 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--48}
Si l’occupant prélève, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l’État, il le fera, autant que possible, d’après les règles de l’assiette et de la répartition en vigueur, et il en résultera pour lui l’obligation de pourvoir aux frais de l’administration du territoire occupé dans la mesure où le Gouvernement légal y était tenu.

###### **Art. 49** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_49 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--49}
Si, en dehors des impôts visés à l’article précédent, l’occupant prélève d’autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l’armée ou de l’administration de ce territoire.

###### **Art. 50** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_50 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--50}
Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables.

###### **Art. 51** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_51 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--51}
Aucune contribution ne sera perçue qu’en vertu d’un ordre écrit et sous la responsabilité d’un général en chef.

Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception que d’après les règles de l’assiette et de la répartition des impôts en vigueur.

Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables.

###### **Art. 52** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_52 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--52}
Des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour les besoins de l’armée d’occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu’ils n’impliquent pas pour les populations l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu’avec l’autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible.

###### **Art. 53** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_53 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--53}
L’armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l’État, les dépôts d’armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l’État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit maritime, les dépôts d’armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être saisis, même s’ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

###### **Art. 54** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_54 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--54}
Les câbles sous‑marins reliant un territoire occupé à un territoire neutre ne seront saisis ou détruits que dans le cas d’une nécessité absolue. Ils devront également être restitués et les indemnités seront réglées à la paix.

###### **Art. 55** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_55 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--55}
L’État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les administrer conformément aux règles de l’usufruit.

###### **Art. 56** {#annex_u1/lvl_u1/sec_III/art_56 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.515.112--56}
Les biens des communes, ceux des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l’instruction, aux arts et aux sciences, même appartenant à l’État, seront traités comme la propriété privée.

Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d’œuvres d’art et de science, est interdite et doit être poursuivie.

| États parties | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Déclaration de succession (S) | | | | Entrée en vigueur | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afrique du Sud | 10 mars | | 1978 S | | 31 mai | | 1910 | |
| Allemagne | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Autriche | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Bélarus | 4 juin | | 1962 S | | 4 juin | | 1962 | |
| Belgique | 8 août | | 1910 | | 7 octobre | | 1910 | |
| Bolivie | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Brésil | 5 janvier | | 1914 | | 6 mars | | 1914 | |
| Canada* | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Chine | 10 mai | | 1917 A | | 9 juillet | | 1917 | |
| Cuba | 22 février | | 1912 | | 22 avril | | 1912 | |
| Danemark | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| El Salvador | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| États-Unis* | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Éthiopie | 5 août | | 1935 A | | 4 octobre | | 1935 | |
| Fidji | 26 janvier | | 1973 S | | 10 octobre | | 1970 | |
| Finlande | 9 juin | | 1922 A | | 8 août | | 1922 | |
| France | 7 octobre | | 1910 | | 6 décembre | | 1910 | |
| Grande-Bretagne | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Guatémala | 13 avril | | 1910 | | 12 juin | | 1910 | |
| Haïti | 2 février | | 1910 | | 3 avril | | 1910 | |
| Hongrie* | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Inde | 29 juillet | | 1950 S | | 15 août | | 1947 | |
| Islande | 8 décembre | | 1955 S | | 17 juin | | 1944 | |
| Japon | 13 décembre | | 1911 | | 11 février | | 1912 | |
| Laos | 18 juillet | | 1955 S | | 18 juillet | | 1955 | |
| Libéria | 4 février | | 1914 A | | 5 avril | | 1914 | |
| Luxembourg | 5 septembre | | 1912 | | 4 novembre | | 1912 | |
| Mexique | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Nicaragua | 16 décembre | | 1909 A | | 14 février | | 1910 | |
| Norvège | 19 septembre | | 1910 | | 18 novembre | | 1910 | |
| Pakistan | 5 août | | 1950 S | | 15 août | | 1947 | |
| Palestine | 2 avril | | 2014 A | | 1^er^juin | | 2014 | |
| Panama | 11 septembre | | 1911 | | 10 novembre | | 1911 | |
| Pays-Bas | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Aruba | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Curaçao | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Partie caraïbe (Bonaire,<br>Sint Eustatius et Saba) | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Sint Maarten | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Pologne | 7 mai | | 1925 A | | 6 juillet | | 1925 | |
| Portugal | 13 avril | | 1911 | | 12 juin | | 1911 | |
| République dominicaine | 16 mai | | 1958 | | 15 juillet | | 1958 | |
| Roumanie | 1^er^mars | | 1912 | | 30 avril | | 1912 | |
| Russie* | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Suède | 27 novembre | | 1909 | | 26 janvier | | 1910 | |
| Suisse | 12 mai | | 1910 | | 11 juillet | | 1910 | |
| Thaïlande | 12 mars | | 1910 | | 11 mai | | 1910 | |
| Ukraine | 29 mai | | 2015 S | | 24 août | | 1991 | |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement des Pays-Bas:www.overheid.nl> English > Treaty Database > 003319, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | | | | | | | | |

[^1]: RS **11** 215
[^2]: RS  **0.515.111**