0.353.981.8

RS **12** 238; FF **1887** IV 811, **1808** III 540

Texte original

# Traité d ’ extradition entre la Suisse et la Serbie

Conclu le 28 novembre 1887<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 mars 1888[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 21 juin 1888<br />Entré en vigueur le 5 juillet 1888

(Etat le 5 juillet 1888)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi de Serbie

désirant, d’un commun accord, conclure une convention à l’effet de régler l’extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé dans ce but pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--I}
Le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de sa majesté le roi de Serbie s’engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l’un des deux gouvernements adressera à l’autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du royaume de Serbie en Suisse ou de Suisse en Serbie et poursuivis ou condamnés, comme auteurs ou complices, par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés ci‑après:
1. assassinat;
2. parricide;
3. infanticide,
4. empoisonnement;
5. meurtre;
6. avortement;
7. bigamie;
8. viol; attentat à la pudeur avec violence; attentat à la pudeur sans violence sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de quatorze ans, attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l’un ou de l’autre sexe;
9. enlèvement de mineurs;
10. enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d’enfants, exposition ou délaissement d’enfants;
11. coups et blessures volontaires ayant occasionné, soit la mort, soit une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l’usage de membres, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes;
12. menaces d’attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables, en Suisse, de la peine des travaux forcés ou de la réclusion seulement et, en Serbie, de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion,
13. attentat à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;
14. incendie volontaire,
15. vol, rapine; extorsion; soustraction frauduleuse;
16. escroqueries, abus de confiance et fraudes analogues;
17. concussion, détournement et corruption de fonctionnaires publics, d’experts ou d’arbitres;
18. fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l’altération de la monnaie, l’émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d’effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, marques et poinçons, à l’exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, marques et poinçons contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable des vrais sceaux, timbres, marques et poinçons;
19. faux témoignage et fausse expertise;
20. faux serment;
21. subornation de témoins et d’experts;
22. dénonciation calomnieuse;
23. banqueroute frauduleuse;
24. destruction, dégradation ou dommages volontaires de la propriété mobilière ou immobilière; destruction de documents ou autres papiers publics;
25. dérangement, dans une intention coupable, d’une voie ferrée, de machines à vapeur, d’appareils ou de communications télégraphiques,
26. association de malfaiteurs pour commettre des infractions prévues par la présente convention;
27. recèlement des objets obtenus à l’aide d’un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L’extradition sera accordée, de même, dans les cas de tentatives des crimes énumérés ci‑dessus, à condition que ces crimes soient punissables comme tels d’après la législation des deux parties contractantes.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--II}
La demande d’extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--III}
L’individu poursuivi pour l’un des faits prévus par l’art. I de la présente convention devra être arrêté provisoirement sur l’exhibition d’un mandat d’arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l’autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L’arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l’existence d’un mandat d’arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères, si l’inculpé est réfugié sur le territoire du royaume de Serbie, ou au président de la Confédération, si l’inculpé est réfugié en Suisse.

L’arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l’un des deux Etats; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires de nature à vérifier l’identité ou les preuves du fait incriminé et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères ou au président de la Confédération suisse des motifs qui l’auraient portée à surseoir à l’arrestation réclamée.

L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d’être maintenue si, dans les 30 jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n’est pas saisi, conformément à l’art. II, de la demande de livrer le détenu.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--IV}
L’extradition ne sera accordée que sur la production soit d’un arrêt ou jugement de condamnation, soit d’un mandat d’arrêt décerné contre l’accusé et expédié, dans les formes prescrites par la législation du pays qui demande l’extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur date.

Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l’individu réclamé et d’une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions du traité, des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à qui J’extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.

Les pièces écrites dans une autre langue devront être accompagnées de traductions allemandes ou françaises, dûment certifiées.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--V}
L’extradition sera accordée du chef de l’un des crimes ou délits communs énumérés à l’art. I, même dans le cas où l’acte incriminé aurait été commis avant l’entrée en vigueur de la présente convention.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--VI}
Les crimes et délits politiques, ainsi que les délits purement militaires, sont exceptés de la présente convention.

Il est expressément stipulé qu’un individu dont l’extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique ou purement militaire antérieur à l’extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--VII}
L’extradition sera refusée si la prescription de la peine ou de l’action est acquise d’après les lois du pays où le prévenu s’est réfugié depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--VIII}
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s’est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu’à ce qu’il ait été jugé et qu’il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d’obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l’autorité compétente.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Etats pour crimes distincts, le gouvernement requis statuera, en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l’inculpé soit restitué, s’il y a lieu, d’un pays à l’autre, pour purger successivement les accusations.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--IX}
L’individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni puni du chef d’un crime ou d’un délit autre que celui qui a motivé l’extradition, lors même que cet autre crime ou délit serait antérieur à l’extradition et rentrerait dans la catégorie de ceux prévus par la présente convention.

Dans ce cas, toutefois, il pourra y avoir poursuite et accusation, si le gouvernement qui a livré l’extradé y donne son consentement. Ce gouvernement pourra, s’il le juge convenable, exiger la production de l’un des documents mentionnés dans l’art. IV de la présente convention.

Cependant, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l’inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsqu’il n’aura pas quitté dans le délai d’un mois le territoire du pays auquel il a été livré.

Dans tous les cas, le consentement du gouvernement qui a accordé l’extradition ne sera pas nécessaire pour la répression des délits poursuivis en même temps que le fait incriminé, pour lequel l’extradition a été accordée, en tant que ces délits présenteraient un caractère de connexité avec le fait incriminé et constitueraient, soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l’accusation principale.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--X}
Chacun des Etats contractants s’engage à poursuivre, conformément à ses lois, les crimes ou délits commis par ses citoyens contre les lois de l’autre Etat, dès que la demande en est faite par ce dernier et dans le cas où ces crimes ou délits peuvent être classés dans une des catégories énumérées à l’article I^er^du présent traité.

De son côté, l’Etat, à la demande duquel un citoyen de l’autre Etat aura été poursuivi et jugé, s’engage à ne pas exercer une seconde poursuite contre le même individu et pour le même fait, à moins que l’individu n’ait pas subi la peine à laquelle il aurait été condamné dans son pays.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XI}
Quand il y aura lieu à l’extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l’Etat réclamant, soit que l’extradition puisse s’effectuer, l’accusé ayant été arrêté, soit qu’il ne puisse y être donné suite, l’accusé ou le coupable s’étant de nouveau évadé ou étant décédé.

Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XII}
Les frais occasionnés sur le territoire de l’Etat requis par l’arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés, ou bien par le transport des objets mentionnés dans l’art. XI de la présente convention, seront supportés par le gouvernement de cet Etat.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XIII}
Le transit sur le territoire des Etats contractants d’un individu extradé, n’appartenant pas au pays de transit et livré par un autre gouvernement, sera autorisé sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire.

Le transport s’effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d’agents du pays requis et aux frais du gouvernement réclamant.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XIV}
Lorsque, dans la poursuite d’une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l’audition de témoins domiciliés dans l’autre Etat ou tous autres actes d’instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, d’urgence, conformément aux lois du pays.

Les pièces écrites dans une autre langue devront être accompagnées de traductions allemandes ou françaises, dûment certifiées.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l’exécution de la commission rogatoire, à moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, commerciales ou médico‑légales.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur leur territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.

##### **Art. XV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XV}
En matière pénale, lorsque la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un Suisse ou à un ressortissant du royaume de Serbie paraîtra nécessaire, la pièce, transmise par la voie diplomatique ou directement au magistrat compétent du lieu de la résidence, sera signifiée*à* *personne,* à sa requête, par les soins du fonctionnaire compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l’original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le pays d’où émane l’acte ou le jugement.

##### **Art. XVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XVI}
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l’invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés à partir de sa résidence, d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu. Il pourra lui être fait sur sa demande, par les magistrats de sa résidence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement requérant.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figure comme témoin.

##### **Art. XVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XVII}
Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l’un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l’autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l’on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l’envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XVIII}
Les parties contractantes s’engagent à se communiquer réciproquement tous les arrêts de condamnation pour crimes ou délits de toute sorte, prononcés par les tribunaux de l’un des Etats contractants contre les ressortissants de l’autre. Cette communication aura lieu moyennant l’envoi, par voie diplomatique, d’un extrait du jugement devenu définitif.

Si cet extrait est rédigé dans une autre langue, il sera accompagné d’une traduction allemande ou française, dûment certifiée.

##### **Art. XIX** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--XIX}
La présente convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l’échange des ratifications qui aura lieu à Vienne aussitôt que faire se pourra.

Elle sera exécutoire dans le terme de quinze jours après l’échange des ratifications.

Dans le cas où, six mois avant l’expiration des cinq années, aucun des deux gouvernements n’aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années et, ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

*En foi de* quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.Fait à Vienne, en double expédition, le 28 novembre (16 novembre) 1887.

| A.‑O. Aepli | M.‑M. Boghitchévitch |
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Le gouvernement serbe s’est décidé à accepter l’art. VI dans la teneur publiée ci‑devant à la condition que la Suisse voulût bien exposer dans une note, en bonne et due forme, la manière dont elle envisage la question. Le ministre de Suisse à Vienne a dès lors été autorisé à signer une note, en même temps que le traité, et à la remettre au ministre serbe. On trouvera le contenu de cette note ci‑dessous.
### Note suisse {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.981.8--annex-1}
Texte original

J’ai l’honneur d’informer votre excellence que le conseil fédéral m’a chargé de vous communiquer la déclaration suivante, concernant la poursuite et l’extradition d’individus qui se sont rendus coupables d’un crime contre un souverain ou contre les membres de sa famille.

«D’après notre manière de voir, il est erroné de croire que la Suisse refuse l’extradition d’individus qui se sont rendus coupables d’un crime contre un souverain ou contre les membres de sa famille.

Ni le texte de nos traités d’extradition, ni les arrêts suisses ne justifient cette opinion.

Tous nos traités nous obligent à l’extradition pour assassinat, pour meurtre ou pour empoisonnement, sans qu’il soit fait aucune différence*par rapport à la personne* sur laquelle le crime a été commis. Le régicide est sur la même ligne que l’assassin de tout autre homme.

Il est vrai que les traités font une réserve*par rapport à la nature du crime* , excluant l’obligation d’extradition pour crimes politiques, et il est évident que cette réserve peut aussi ressortir ses effets quand il s’agit d’un crime commis sur la personne d’un souverain. Mais il n’en suit absolument pas que la Suisse considérerait tout crime commis sur la personne d’un souverain comme crime politique et refuserait l’extradition par principe. Jamais une pareille conséquence n’a encore été tirée des dispositions des traités ni par les autorités politiques, ni par les autorités judiciaires.

Ces autorités examineront, dans chaque cas spécial, si un crime se qualifie comme crime politique, oui ou non.

En se conformant à ces principes, il sera toujours possible à la Suisse de remplir ses devoirs envers les autres Etats. Mais elle ne saurait aller plus loin. Elle ne peut faire d’exception à la règle généralement et partout en vigueur quant aux crimes politiques, exception qui ne trouverait son application toujours que pour l’autre partie contractante et jamais pour la Suisse elle‑même.»

| Vienne, ce 28 novembre 1887 | Le ministre de Suisse:<br>A.‑O. Aepli |
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[^1]: RO **10** 618