0.353.919.8

RS **12** 95; FF **1933** II 429

Texte original

# Traité d’extradition entre la Suisse et le Brésil

Conclu le 23 juillet 1932<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 décembre 1933[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 24 janvier 1934<br />Entré en vigueur le 24 février 1934

(Etat le 27 juillet 2009)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Chef du gouvernement provisoire de la République des Etats‑Unis du Brésil,

animés du désir d’appuyer la cause de l’assistance internationale contre le crime, ont résolu de conclure un traité, d’extradition et ont nommé, à cette fin, pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--I}
Les Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement sur demande, conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays et selon les règles établies par le présent Traité, les personnes prévenues ou condamnées par les autorités compétentes d’un des deux Etats et qui séjournent ou sont de passage sur le territoire de l’autre Etat.

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--II}
L’extradition aura lieu pour les faits suivants, lorsque d’après les lois du pays requis, l’infraction est punie d’une peine d’une année d’emprisonnement ou plus:
1. homicide, comprenant le meurtre, l’assassinat, le parricide, l’infanticide, l’empoisonnement et avortement volontaire;
2. coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort ou une infirmité durable, une incapacité permanente de travail ou une mutilation grave d’un membre ou organe du corps;
3. viol, attentat à la pudeur commis avec violence, proxénétisme, traite des femmes et des enfants;
4. attentat à la pudeur commis avec ou sans violence sur des enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 14 ans;
5. bigamie;
6. rapt et séquestration de personnes, suppression ou substitution d’enfants;
7. exposition ou délaissement d’enfants ou de personnes sans défense, enlèvement de mineurs;
8. falsification ou altération de monnaie ou de papier‑monnaie, billets de banque et autres papiers de crédit ayant cours légal, d’actions et d’autres titres émis par l’Etat, par des corporations, des sociétés ou des particuliers, falsification ou altération des timbres‑poste, estampilles, marques ou sceaux de l’Etat et des bureaux publics; usage frauduleux desdits objets falsifiés ou altérés, ou leur introduction, émission ou mise en circulation, avec intention frauduleuse; usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, marques authentiques;
9. faux en écritures publiques ou privées, falsification de documents officiels ou de tous titres de commerce ; usage frauduleux de tels documents falsifiés ou contrefaits; soustraction de documents;
10. faux témoignage, subornation de témoins ou faux serment en matière civile ou criminelle;
11. corruption de fonctionnaires publics;
12. péculat ou malversation de deniers publics, concussion commise par des fonctionnaires ou des dépositaires;
13. incendie volontaire; emploi abusif de matières explosibles;
14. actes volontaires qui auraient pour résultat la destruction ou la détérioration des chemins de fer, des bateaux à vapeur, voitures de postes, appareils ou conduites électriques (télégraphes, téléphones) et la mise en péril de leur exploitation;
15. brigandage, extorsion, vol, recel;
16. piraterie, actes volontaires commis en vue de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l’usage ou de détériorer un navire lorsqu’il peut en résulter un danger pour autrui;
17. escroquerie;
18. abus de confiance et soustraction frauduleuse;
19. banqueroute frauduleuse;
20. infraction volontaire aux dispositions légales concernant les stupéfiants.

La nomenclature ci‑dessus comprend le fait, la tentative, la complicité, ainsi que l’instigation et la favorisation.

L’énumération des infractions contenue à cet article n’empêchera pas l’une des Parties contractantes de demander et d’accorder à l’autre à titre de réciprocité l’extradition de personnes prévenues ou condamnées pour d’autres faits en tant que la législation de l’Etat requis ne s’y oppose pas.

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--III}
L’extradition n’aura pas lieu:
a. lorsque le délit a été commis sur le territoire de l’Etat requis;
b. lorsque, pour le même fait, la personne dont l’extradition a été demandée a déjà été jugée, condamnée ou acquittée dans le pays requis;
c. lorsque la prescription de l’action ou de la peine est acquise suivant les lois du pays requis ou du pays requérant avant que la demande d’arrestation ou d’extradition ne soit parvenue au Gouvernement du pays requis;
d. lorsque la personne réclamée devra être traduite dans le pays requérant, devant un Tribunal ou un Juge d’exception;
e. lorsque le fait constitue une infraction d’ordre politique ou purement militaire, ou une infraction contre la religion ou un délit de presse.

Cependant l’allégation d’un but ou motif politique n’empêchera pas l’extradition si le fait constitue principalement un délit de droit commun.

Dans ce cas et si l’extradition est accordée, la remise de la personne réclamée dépendra de la garantie de la part de l’Etat requérant que le but ou le motif politique ne contribuera pas à l’aggravation de la peine. Les autorités du pays requis auront seules qualité pour apprécier en l’espèce le caractère de l’infraction.

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--IV}
Les Parties contractantes ne sont pas tenues de se livrer leurs nationaux.

En cas de non‑extradition d’un national, les autorités du pays où le délit a été commis pourront, en produisant les preuves à l’appui, le dénoncer aux autorités judiciaires du pays de refuge, lesquelles traduiront la personne poursuivie devant leurs propres tribunaux, si leur législation le permet.

Une seconde poursuite n’aura pas lieu dans le pays où le fait dénoncé a été commis, si dans le pays d’origine la personne poursuivie a été acquittée ou condamnée définitivement et en cas de condamnation, si elle a subi la peine ou si la peine est prescrite.

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--V}
La personne extradée ne pourra être poursuivie et punie, pour un délit perpétré avant l’extradition et pour lequel l’extradition n’aura pas été demandée, qu’après que l’Etat requis aura donné son consentement aux poursuites ultérieures.

Cette restriction ne sera pas applicable si l’inculpé consent expressément et librement à être jugé pour d’autres faits, ou s’il ne quitte pas dans les trente jours après sa mise en liberté le territoire de l’Etat auquel il a été livré, ou encore s’il revient sur ce territoire après l’avoir quitté.

La déclaration de consentement sus‑mentionné, en original, ou en copie authentique, sera transmise à l’autre Etat.

Les mêmes dispositions sont applicables en cas de réextradition à un Etat tiers.

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--VI}
Les Parties contractantes sont convenues que si la peine à appliquer à une personne dont l’extradition est demandée est une peine corporelle ou la peine de mort, l’extradition ne sera accordée que si le pays requérant s’engage à commuer cette peine en une peine privative de liberté.

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--VII}
La demande d’extradition sera présentée par la voie diplomatique.

La demande d’extradition sera accompagnée de l’original ou de la copie authentique de la sentence de condamnation, ou de la décision de mise en accusation, ou d’un mandat d’arrêt, décerné par le Juge compétent ou le Procureur publie compétent, pièce de laquelle il ressort que l’instruction pénale contre l’inculpé est ouverte et que la détention provisoire est ordonnée d’après les lois en vigueur.

Le document présenté en application de l’alinéa précédent contiendra un exposé détaillé du fait délictueux, indiquant aussi la date et le lieu de sa commission, et reproduisant les dispositions légales appliquées ou applicables dans le pays requérant, de même que celles ayant trait à la prescription de la peine ou de la poursuite.

La demande d’extradition sera, en outre, accompagnée de tous les renseignements et documents nécessaires pour établir l’identité de la personne réclamée.

Lorsqu’il s’agit d’obtenir l’extradition de personnes échappées de prison, il suffira de présenter un document émanant de l’autorité administrative ou judiciaire compétente, reproduisant la sentence et les dispositions pénales en application desquelles la sentence a été prononcée, la durée de la peine qui reste à accomplir, la date et les circonstances de la fuite et les données relatives à l’identité de la personne requise.

Il conviendra que la demande d’extradition et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction française, si elles ne sont pas rédigées dans cette langue.

La remise par voie diplomatique de la demande d’extradition constituera une preuve suffisante de l’authenticité des documents présentés, qui doivent être considérés comme s’ils étaient légalisés.

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--VIII}
En cas d’urgence, l’une des Parties contractantes pourra demander à l’autre directement par voie postale ou télégraphique ou par leurs agents diplomatiques ou consulaires dans l’Etat requis, l’arrestation provisoire de l’inculpé ainsi que le séquestre des objets relatifs au délit.

La demande devra attester l’existence d’un des documents énumérés à l’al. 2 de l’article précédent et indiquer l’infraction prévue par le présent Traité.

L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du pays requis; elle ne sera pas maintenue, à moins qu’elle ne soit déterminée pour un autre motif, si dans le délai de soixante jours à compter du moment où elle a été effectuée, le pays requis n’a pas reçu la demande formelle de l’extradition, accompagnée des documents mentionnés à l’art. VII, al. 2.

##### **Art. IX** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--IX}
Lorsque la personne réclamée est poursuivie ou purge une condamnation pour un autre fait, commis dans le pays de refuge, l’extradition pourra être accordée, mais la personne réclamée ne sera livrée qu’après avoir satisfait à la justice pénale dans l’Etat requis.

##### **Art. X** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--X}
Dans le cas où la personne dont l’extradition est réclamée conformément au présent Traité sera également requise par un ou plusieurs autres Gouvernements, il sera procédé de la manière suivante:
a. s’il s’agit du même fait, la préférence sera donnée à la demande du pays sur le territoire duquel l’infraction aura été commise;
b. s’il s’agit de faits différents, la préférence sera donnée à la demande qui, au jugement de l’Etat requis, aura pour objet l’infraction punissable de la peine la plus forte;
c. s’il s’agit de faits que l’Etat requis juge d’égale gravité, la préférence sera donnée à la demande qui aura été présentée la première.

Dans l’hypothèse des let. b et c, l’Etat requis pourra, en accordant l’extradition, stipuler la condition que la personne réclamée soit réextradée ultérieurement.

##### **Art. XI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XI}
Si l’extradition est accordée, la personne réclamée sera mise à la disposition du représentant de l’Etat requérant pour être remise à cet Etat.

Si dans le délai de vingt jours, compté de la date de la communication faite dans ce but, ledit représentant n’a pas assuré l’exécution du transport, la personne réclamée sera remise en liberté et ne pourra pas être arrêtée à nouveau pour le fait qui a motivé la demande d’extradition.

##### **Art. XII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XII}
La remise de l’inculpé pourra être ajournée sans préjudice de l’extradition, si pour une raison impérieuse son transport ne peut être exécuté dans le délai mentionné à l’al. 2 de l’article précédent.

##### **Art. XIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XIII}
Tous les objets, valeurs ou documents se rapportant au délit qui a motivé la demande d’extradition et qui seront trouvés sur la personne requise au moment de l’arrestation, dans ses bagages ou à son domicile, seront saisis et remis avec le prévenu au représentant de l’Etat requérant.

Il en sera de même de tous objets de ce genre trouvés postérieurement.

Les objets et valeurs de la nature ci‑dessus indiquée, se trouvant en possession de tiers, seront de même saisis; ils seront remis à l’Etat requérant si l’Etat requis peut en disposer en conformité de sa législation intérieure.

En tout cas, les droits des tiers restent réservés.

La remise des objets et valeurs s’effectuera même dans le cas où l’extradition ne pourrait être exécutée en raison de la fuite ou de la mort du prévenu, ou encore par suite d’un autre événement mettant obstacle à l’exécution de l’extradition.

##### **Art. XIV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XIV}
La personne qui, après avoir été remise à l’Etat requérant, réussit à se soustraire à l’action de la justice et à se réfugier de nouveau sur le territoire de l’Etat requis, ou à le traverser, sera détenue moyennant réquisition diplomatique ou consulaire et remise de nouveau sans autres formalités.

##### **Art. XV** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XV}
Le transit par le territoire d’une des Parties contractantes d’une personne extradée par un Etat tiers à l’autre partie sera accordé moyennant simple présentation, par voie diplomatique en original ou en copie authentiquée d’un des documents mentionnés à l’art. VII, al. 2, du présent Traité, en tant que l’inculpé n’est pas citoyen du pays de transit et que le fait qui a motivé l’extradition est prévu dans le présent Traité et n’est pas compris dans les exceptions établies à l’art. III.

Le passage de l’inculpé s’effectuera sous la surveillance des autorités du pays de transit‑dont les frais seront à la charge de l’Etat requérant.

##### **Art. XVI** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XVI}
Les frais occasionnés par la détention, l’entretien et le transport de la personne réclamée, ainsi que les frais de dépôt et de transport des objets et valeurs à remettre, seront à la charge des deux Etats dans les limites de leurs territoires.

Les frais de transport et autres par le territoire d’Etats intermédiaires seront à la charge de l’Etat requérant.

Les frais éventuels résultant du procès d’extradition sont à la charge de l’Etat requis.

##### **Art. XVII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XVII}

##### **Art. XVIII** {#art_X omnilex-key=ch-fedlex-international--0.353.919.8--XVIII}
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Berne, dans le plus bref délai possible.

Le Traité entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications et restera en vigueur six mois après la dénonciation, qui pourra avoir lieu en tout temps.

Le Traité sera établi en langue française et en langue portugaise et les deux textes feront également foi.

*En foi de quoi* , les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent acte et l’ont revêtu de leurs sceaux.Fait à Rio de Janeiro, le vingt‑trois juillet mil neuf cent trente‑deux.

| Albert Gertsch | Afranio de Mello Franco |
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[^1]: RO **50** 165