0.353.917.21

^^RS **12** 94

# Echange de notes des 13/14 mai 1938 concernant l’application du traité belgo‑suisse d’extradition au Congo belge et aux territoires du Ruanda‑Urundi

Entré en vigueur le 13 août 1938

(Etat le 13 août 1938)

Par échange de notes des 13/14 mai 1938, un accord a été conclu entre la Suisse et la Belgique concernant l’application du traité belgo‑suisse d’extradition[^1]au Congo belge et aux territoires du Ruanda‑Urundi. On trouvera les dispositions de cet accord dans la note suisse reproduite ci‑dessous; son contenu est identique à celui de la note belge.

## Note suisse {#lvl_u1}
Texte original
1)  Les dispositions du traité d’extradition entre la Suisse et la Belgique du 13 mai 1874[^2]et de la convention additionnelle à ce traité du 11 septembre 1882[^3]s’appliqueront au Congo‑Belge[^4]et aux territoires du Ruanda‑Urundi[^5].
2)  La demande d’extradition d’un individu qui s’est réfugié au Congo‑Belge ou au Ruanda‑Urundi sera faite par la voie diplomatique. Celle‑ci sera suivie dans tous les cas où elle est requise par le traité d’extradition du 13 mai 1874 et la convention additionnelle à ce traité à l’exception toutefois des cas urgents prévus à l’article 6 du traité, dans ces derniers cas, l’arrestation du fugitif pourra être réclamée directement par le Département fédéral de Justice et Police à Berne au Gouverneur Général du Congo‑Belge à Léopoldville et vice‑versa.
3)  Pour l’application du traité du 13 mai 1874 et de la convention additionnelle à ce traité du 11 septembre 1882, ainsi que du présent accord,
a) il faut entendre par nationaux belges les citoyens belges et les sujets du Congo‑Belge; sont assimilés aux nationaux belges les sujets du Ruanda‑Urundi,
b) seront considérées comme crimes les infractions à la loi répressive du Congo‑Belge et du Ruanda‑Urundi punissables de plus de 5 ans de servitude pénale et comme délits celles punissables de plus de 2 mois de servitude pénale.
4)  Le délai de 3 semaines prévu à l’article 6 du traité d’extradition belgo‑suisse est porté à 3 mois.
5)  Le présent accord entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des Hautes Parties contractantes et aura la même durée que le traité d’extradition du 13 mai 1874 entre la Confédération suisse et la Belgique.
Le Ministre de Suisse:
Maxime de Stoutz

[^1]: RS  **0.353.917.2**
[^2]: RS  **0.353.917.2**
[^3]: RS  **0.353.917.2**
[^4]: L’ancien Congo-Belge comprend actuellement l’Etat indépendant du Congo (Kinshasa) qui, en vertu de sa constitution, reconnaît tous les accords internationaux en vigueur au 30 juin 1960 (date de l’indépendance), aussi longtemps qu’ils ne sont pas dénoncés.
[^5]: L’ancien Ruanda‑Urundi comprend actuellement deux Etats indépendants: le Burundi et le Rwanda. Pour le maintien en vigueur du traité belgo‑suisse d’extradition entre la Suisse et le Rwanda, voirRS  **0.353.966.7**  **.**